Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 11 décembre 2024, N° 24/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 décembre 2025
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJM6
— ALF- Arrêt n°
[E] [X] [I] / [Z] [M]
Ordonnance au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 11 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00034
Arrêt rendu le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [X] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c63113-2025-000203 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
Sans domicile fixe
[Localité 1]
Représentée par Maître Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
M. [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [M] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5] (03), cadastré lieu-dit [Adresse 6] section YI n°[Cadastre 3], d’une surface de 5 ares.
Madame [E] [X] [I] a installé sur ce terrain, au cours de l’année 2021, un mobil-home, avec l’accord de Monsieur [Z] [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 08 décembre 2023, le Conseil de Monsieur [Z] [M] a mis en demeure Madame [E] [X] [I] de quitter le terrain occupé, lui laissant un délai pour ce faire jusqu’au 31 décembre 2023.
Faute pour Madame [E] [X] [I] d’avoir libéré les lieux, Monsieur [Z] [M] l’a, selon exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, assignée devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTLUCON, aux fins d’obtenir son expulsion, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
Suivant ordonnance de référé n° RG-24/34 rendue le 11 décembre 2024, rectifiée par décision du 26 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montluçon a :
— Constaté l’occupation sans droit ni titre par Madame [E] [X] [I] de la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 5] (03 ), cadastrée lieudit [Adresse 6] section YI n°[Cadastre 3] à compter du 1er janvier 2024 ;
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [E] [X] [I] et de tout occupant de son chef, de la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 5] (03), cadastrée lieudit [Adresse 6] section YI n°[Cadastre 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
— Condamné Madame [E] [X] [I], à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, à payer à Monsieur [Z] [M] une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux, et ce pendant une durée 90 jours ;
— Condamné Madame [E] [X] [I] à payer à Monsieur [Z] [M] une indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, égale à 150 € par mois d’occupation illégale ;
— Débouté Madame [E] [X] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [E] [X] [I] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [E] [X] [I] aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de commissaire de justice en date du 15 février 2024 ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 06 janvier 2025, le Conseil de Madame [E] [X] [I] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Il est fait appel de l’ensemble du dispositif frappé d’appel et rectifié par décision du 26 décembre 2024 en ce sens qu’en page 8 dans le dispositif il y a lieu de lire: 'page 8 : ' condamnons Madame [E] [X] [I] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 850 euros sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile'.
La liste des chefs de la disposition frappés d’appel sont :
— Constatons l’occupation sans droit ni titre par l’appelante de la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 5] (03) cadatrée lieu-dit [Adresse 6] section YI N° [Cadastre 3] à compter du 1er janvier 2024, Ordonnant à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance l’expulsion de Madame [E] [X] [I] de la parcelle ci dessus référencée avec le concours en tant que de besoin de la force publique ;
— Condamnons Madame [E] [X] [I] à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance à payer à Monsieur [Z] [M] une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux et ce pendant une durée de 90 jours ;
— Condamnons Madame [E] [X] [I] à payer à Monsieur [Z] [M] une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à libération effective des lieux égale à 150 euros par mois d’occupation illégale ;
— Déboutons Madame [E] [M] de l’ensemble de ses demandes dont celle à la condamnation ce Monsieur [M] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamnons Madame [E] [X] [I] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de850 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons Madame [E] [X] [I] aux dépens qui comprennent le coût du PV de commissaire de Justice en date du 15 février 2024.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 20 février 2025, Madame [E] [X] [I] a demandé de :
— Réformer l’ordonnance rectifiée du 11 décembre 2024 rendu par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTLUCON en ce qu’elle :
*A constaté son occupation sans droit ni titre,
*A ordonné son expulsion sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant la signification de l’assignation en référé,
*L’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de 300 € par mois à compter du 19 décembre 2022 et jusqu’à la date de son départ effectif,
*L’a condamnée à payer et porter à Monsieur [M] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*L’a condamnée aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat du 15 février 2024 ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes à son égard,
— Déclarer incompétent le Juge des Référés au profit du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Montluçon,
— A titre subsidiaire, renvoyer Monsieur [M] à mieux se pourvoir au fond,
— Juger qu’il n’ y a pas lieu à la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 150 € par mois d’occupation illégale à compter du 1er janvier 2024,
— Juger que la demande d’expulsion est devenue sans objet,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation à paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d’appel ;
— Condamner Monsieur [M] aux entier dépens de 1ère instance et d’appel.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 07 mars 2025, Monsieur [Z] [M] a demandé de :
— Confirmer intégralement l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal judicaire de Montluçon ;
— Y ajoutant, condamner Madame [X] [I] à payer à Monsieur [M] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 23 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') ». Ainsi, il ne sera statué sur les demandes de’Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte…' que lorsqu’elles correspondent à des prétentions et qu’elles ne renvoient pas uniquement aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
En outre, les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont considérées comme de simples clauses de style, lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond.
1°) Sur la compétence du Juge des référés
Madame [X] [I] soutient que conformément aux dispositions de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître des actions dont un contrat portant sur l’occupation dont un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. Elle fait valoir qu’elle habite un mobil home à usage d’habitation principale, installé sur le terrain de Monsieur [M], de sorte que l’action portant sur le contrat de location qui la lie avec Monsieur [M] relève de la compétence du Juge des contentieux de la protection.
Monsieur [M] soutient que le contrat ne porte pas sur l’occupation d’un logement mais sur un terrain dépourvu d’habitation sur lequel l’appelante avait installé un mobil home. Il souligne d’ailleurs que Madame [X] [I] a enlevé le mobil home et a installé une tente, de sorte qu’aucune habitation ne se trouve plus sur le terrain. Il ajoute que l’acte manuscrit auquel il est ainsi fait référence ne saurait relever d’une location-accession, d’autant plus que les dispositions de la loi du 12 juillet 1984 s’appliquent au contrat de location accession portant sur des immeubles à usage d’habitation, achevés ou en construction à la date de la convention.
L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose : 'le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.'
Il est admis de manière constante qu’il appartient à la juridiction des référés de vérifier sa compétence et de trancher toute contestation sur la question dont dépend cette compétence, à la condition que cette contestation ne touche pas le fond du droit.
En l’espèce, il résulte des débats qu’en 2021 Monsieur [Z] [M] a autorisé Madame [E] [X] [I] à occuper un terrain de 500 m², lui appartenant, situé [Adresse 4].
Le 1er décembre 2021, Monsieur [M] a signé un document intitulé 'attestation sur l’honneur', libellé en ces termes :
'Monsieur, Madame,
Je soussigner, Mr [M] [Z], demeurant [Adresse 2].
Je certifie par la présente donner autorisation de constructions d’habitats sur terrain 500 m² [Adresse 4], en location-accession à Mme [X] [I] [E].'
Si ce document, signé de la seule main de Monsieur [Z] [M], fait mention d’une 'location-accession', il évoque essentiellement la construction d’un habitat sans autre précision quant à l’occupation de la parcelle.
En outre, il est constant qu’aucun bien immobilier n’était construit, ni en construction, sur le terrain au jour de sa mise à disposition par Monsieur [M] au profit de Madame [X] [I].
Ainsi, d’une part, cette autorisation ne peut pas être qualifiée ni de contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation, ni de contrat portant sur l’occupation d’un logement, puisque ledit terrain ne disposait pas d’un tel logement, et ce même si Madame [X] [I] a installé un mobil home pour en faire sa résidence principale après avoir obtenu les autorisations nécessaires.
D’autre part, cet acte ne peut relever des dispositions de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984, dès lors que, comme l’a rappelé le juge de première instance, qu’un contrat de location-accession doit être passé par acte authentique et que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux biens immobiliers à usage d’habitation ou à usage professionnel, achevés ou en construction à la date de la convention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme précédemment rappelé.
Ainsi, c’est par une exacte motivation que le Juge des référés a retenu sa compétence. Il y a lieu de confirmer la décision de première instance sur ce point.
2°) Sur la demande d’expulsion
Madame [X] [I] soutient que le juge des référés a procédé à l’analyse de l’acte manuscrit du 1er décembre 2021, alors que la qualification juridique d’un tel acte, de même que la détermination des obligations à la charge de chacune des parties, relèvent de la compétence du juge du fond. Elle rappelle qu’il en est de même pour les conditions de la rupture qui ne peuvent être tranchées que par le juge du fond, notamment en appréciant l’existence d’un manquement à ses obligations.
Monsieur [M] soutient que Madame [X] [I] est actuellement occupante sans droit ni titre de la parcelle de terre qui lui appartient, constituant ainsi un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du Juge des référés de faire cesser, sans avoir à établir l’absence de contestation sérieuse. Sur ce dernier point, il indique que le juge des référés n’a qu’à constater la validité d’un document permettant à Madame [X] [I] de se maintenir dans les lieux.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Il est constant qu’une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 835 alinéa 1 pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés peut ainsi ordonner une expulsion dès lors qu’il est établi une occupation sans droit ni titre, et ce même s’il existe sur le fond une contestation sérieuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [X] [I] occupe le terrain sis [Adresse 4] à [Localité 5] (03), cadastré lieu-dit [Adresse 6] section YI n°[Cadastre 3], appartenant à Monsieur [M].
Si elle soutient bénéficier d’un droit à se maintenir dans les lieux au regard de l’autorisation signée par Monsieur [M] le 1er décembre 2021, ce document n’évoque pas clairement la location du terrain et n’en précise pas les conditions. En outre, il a été précédemment retenu que cet acte ne peut relever des dispositions de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 relatif à la location-accession.
Ainsi, la qualification des liens existants entre Monsieur [M] et Madame [X] [I] n’est pas déterminée avec l’évidence requise en référé.
L’occupation des lieux par Madame [X] [I] relève donc d’une situation de pur fait, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun titre, d’autant plus que Monsieur [M] a sollicité le départ de l’appelante à compter du 1er janvier 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater que Madame [X] [I] est bien occupante sans droit ni titre. Si elle soutient avoir libéré le terrain depuis, elle n’en apporte aucun justificatif.
Ainsi, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle :
— constaté l’occupation sans droit ni titre par Madame [E] [X] [I] de la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 5] (03 ), cadastrée lieudit [Adresse 6] section YI n°[Cadastre 3] à compter du 1er janvier 2024 ;
— ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance l’expulsion de Madame [E] [X] [I] et de tout occupant de son chef les lieux, soit de la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 5] (03) cadastrée lieu-dit [Adresse 6] section YI n°[Cadastre 3] avec le concours en tant que de besoin, de la force publique ;
— condamne Madame [E] [X] [I], à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, à payer à Monsieur [Z] [M] une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux, et ce pendant une durée 90 jours.
3°) Sur les indemnités d’occupation
Monsieur [M] soutient que Madame [X] [I] n’a pas quitté les lieux malgré sa demande.
Madame [X] [I] soutient que Monsieur [M] ne caractérise aucune urgence, ni l’existence d’un trouble manifeste illicite. Elle rappelle qu’il n’a pas contesté l’occupation pendant trois ans, qu’il est revenu unilatéralement sur son engagement sans lui laisser de délai raisonnable manquant à la bonne foi contractuelle et la plaçant dans une situation difficile. Elle ajoute qu’il existe une difficulté sérieuse tenant à la qualification juridique liant les partie.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la nature de l’occupation du terrain par Madame [X] [I] révèle l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte qu’aucune provision ne peut être accordée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance et de rejeter la demande d’ indemnités d’occupation.
4°) Sur les demandes accessoires
Rien ne justifie que les dispositions de première instance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile soient modifiées, elles seront donc confirmées.
Il convient en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner chacun des parties à la moitié des dépens d’appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance de référé n° RG-24/34 rendue le 11 décembre 2024, rectifiée par ordonnance du 26 décembre 2024, rendues par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montluçon, sauf en ce qu’elle condamne Madame [E] [X] [I] à payer à Monsieur [Z] [M] une indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, égale à 150 € par mois d’occupation illégale,
Statuant de nouveau,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [M] au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation,
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes des parties, notamment les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [X] [I] à prendre en charge chacun la motié des dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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