Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 sept. 2025, n° 17/08400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 novembre 2017, N° F15/02256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/08400 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LMDO
[N]
C/
Me [I] [J] – Mandataire ad’hoc de [I] [J]
[T] [S]
[T] [C] [G]
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 16 Novembre 2017
RG : F 15/02256
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[A] [N]
né le 17 Octobre 1989 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-marc FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me [J] [I] (SELARL Etude AJRS) – Mandataire ad hoc de la sasu Planet merciere
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON
[X] [O] [T] [S] commissaire à l’exécution du plan de la société PLANET MERCIERE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Sarah USUNIER de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON
[R] [T] [L] mandataire judiciaire de la société PLANET MERCIERE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Sarah USUNIER de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEES :
Association AGS – CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Société AGS – C.G.E.A. ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société PLANET MERCIERE exploitait un établissement de restauration japonaise sous l’enseigne « PLANET SUSHI », situé [Adresse 13].
Cette activité relevait de la convention collective nationale des « hôtels, cafés, restaurants ».
Elle embauchait Monsieur [A] [W], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2014, en qualité d’assistant manager au niveau 3 échelon 1 de ladite convention collective.
Au dernier état de la relation contractuelle ce salarié percevait un salaire mensuel de 2359,46 €.
Par jugement en date du 8 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nanterre prononçait l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société PLANET MERCIERE.
Par courrier en date du 9 juin 2015, Monsieur [A] [W] informait cet employeur qu’il entendait prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts ce dernier.
Par requête, reçue au greffe le 12 juin 2015, il faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger que la rupture du contrat de travail imputable aux faits fautifs de la société PLANET MERCIERE et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et d’obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 13 août 2015 un plan de sauvegarde de la société PLANET MERCIERE était adopté par le tribunal de commerce de Nanterre.
La société PLANET MERCIERE comparante devant le conseil de prud’hommes demandait à celui-ci de débouter Monsieur [A] [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner, à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 2359,46 € à titre d’indemnité correspondant au préavis qu’il n’avait pas effectué.
À titre subsidiaire elle demandait que les créances soient fixées à son passif.
Par jugement du 16 novembre 2017 le conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :
Dit et juge que la prise de date de rupture du contrat de travail de Monsieur [A] [W] s’analyse comme une démission.
Déboute Monsieur [A] [W] des demandes suivantes :
31575 €, à titre de rappel de salaires et heures supplémentaires, outre 3157,50 €, au titre des congés payés afférents,
5000 € à titre d’indemnité pour non-respect des minima conventionnels,
5000 €, à titre d’indemnité pour non-respect de la législation sur le temps de travail maximal et du droit au droit au repos,
23730 €, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
1186,50 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
11865 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1186,50 € à titre de congés payés afférents,
31640 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
15000 € au titre de la réparation du préjudice physiologique pour travail forcé durant deux mois en période d’arrêt pour accident de travail,
2150,65 € au titre du solde de congés payés,
15000 € au titre de la réparation du préjudice physiologique pour travail forcé durant deux mois en période d’arrêt pour accident du travail,
6433,82 €, à titre de restitution des prélèvements sur salaire illicite,
340,93 €, au titre du remboursement des frais de constat d’huissier,
condamne la société PLANET MERCIERE à verser à Monsieur [A] [W] : les sommes suivantes :
2359,46 €, pour absence de visite médicale d’embauche,
9437,84 € au titre de la clause de non-concurrence,
Condamne Monsieur [A] [W] à verser à la société PLANET MERCIERE la somme de 3259,46 €, au titre de l’indemnité correspondant au préavis non effectué,
Ordonne la compensation judiciaire entre les sommes accordées.
Condamne la société PLANET MERCIERE à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PLANET MERCIERE aux entiers dépens de l’instance.
Par acte adressé au greffe le 4 décembre 2017, Monsieur [A] [W] interjetait appel de ce jugement.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de NANTERRE prononçait la résolution du plan de sauvegarde de la société PLANET MERCIERE et la liquidation judiciaire de celle-ci, la société PLANET MERCIERE
Le 4 mai 2022 ce tribunal de commerce prononçait la clôture de cette liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance rendue par le président de ce même tribunal de commerce, le 6 janvier , la société AJRS, prise en la personne de Maître [J] était désignée mandataire ad litem de la société PLANET MERCIERE.
Vu les dernières conclusions déposées le 08/04/2024 par le mandataire ad litem de la société PLANET MERCIERE,
Vu les dernières conclusions déposées le 07/01/2025 par Me Jean-marc FOUILLAND conseil de Monsieur [A] [W].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 Février 2025.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la prise de date de la rupture du contrat de travail et l’exécution du contrat de travail
Il revient à la présente cour d’examiner successivement les griefs formulés par l’appelant à l’encontre de son ancien employeur au soutien du bien-fondé de sa prise d’acte de la rupture du contrat travail, ainsi que de ses demandes en paiement d’arriérés de salaire et en dommages-intérêts.
Monsieur [A] [W] articule, en effet, plusieurs griefs à l’endroit de son employeur lesquels devront être examinés successivement par la présente juridiction.
Il sera rappelé, à ce stade, qu’il incombe à l’appelant, cet ancien salarié de supporter la charge et le risque de la preuve de la réalité des fautes qu’il invoque et, à les supposer avérées, de démontrer qu’elles faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
— Sur la classification de l’emploi occupé par Monsieur [A] [W]
Vu les conclusions récapitulatives déposées par l’appelant le 07 janvier 2025 et celles de Maître [J] ès qualité de représentant de la société PLANET MERCIERE en date 08 avirl 2024. .
— Sur le bien-fondé de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Monsieur [A] [W] articule en effet plusieurs griefs à l’endroit de son ancien employeur lesquels devront être examinés successivement par la présente juridiction.
Il incombe à cet ancien salarié de supporter la charge et le risque de la preuve de la réalité des fautes qu’il invoque et, à les supposer avérées de démontrer qu’elles faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail..
— Sur les fonctions exercées par Monsieur [A] [W] et la classification de son emploi.
Monsieur [A] [W] fait, en premier lieu grief à son employeur de l’avoir engagé et rémunéré sur la base d’un emploi d’assistant manager au niveau 3 échelon 1 de la convention collective, alors qu’il a, en réalité, occupé les fonctions de directeur d’exploitation du restaurant, emploi relevant du statut cadre au niveau 5 échelon 3 de ladite convention.
Il plaide qu’il exerçait ses fonctions en toute autonomie et cela en l’absence d’un quelconque directeur d’exploitation.
Il était notamment en charge de la gestion du personnel ; Il procédait notamment aux embauches de salariés.
La société PLANET MERCIERE répond que ce salarié ne disposait pas de suffisamment d’autonomie et de responsabilités pour pouvoir prétendre à la classification revendiquée.
Il n’avait pas qualité pour procéder à l’engagement de salariés et n’était pas en charge de la gestion du personnel, hormis les décisions courantes quotidiennes.
Il était placé sous la constante autorité d’un directeur d’établissement.
Il sera cependant relevé que ladite société prise en la personne de son mandataire ne produit aucune pièce justifiant de l’existence d’un contrat de travail d’un salarié désigné aux fonctions de directeur d’établissement du restaurant litigieux.
Le registre du personnel, n’est pas produit aux débats afin de justifier de la présence au sein de l’effectif de cette société d’un salarié affecté à ce dernier poste durant l’exécution du contrat de travail de Monsieur [A] [W].
Aucun bulletin de paye se rapportant à un salarié occupant ce poste de directeur ne figure dans la procédure.
Au-delà Monsieur [A] [W] produit, aux débats une attestation établie par une ancienne salariée du restaurant, Madame [Y].
Celle-ci indique que l’appelant était le seul responsable présent quotidiennement au restaurant depuis le 3 mars 2014.
Il lui fournissait son planning et les tâches à effectuer.
Elle ajoute « qu’en cas de litige, d’absence, de retard dans son activité, elle devait en informer directement celui-ci » en charge de la gestion du restaurant .
Une autre ancienne salariée, madame [M] atteste, avoir été « engagée, formée et dirigée » par " le seul directeur sur place Monsieur [A] [W] et, « n’avoir jamais rencontré une autre personne depuis son embauche ».
Elle précise encore que ce dernier était le seul à gérer le restaurant.
Ces deux témoignages concordent quant à la présence d’un seul responsable en charge de la gestion de ce restaurant, en la personne de Monsieur [A] [W] et quant au pouvoir de celui-ci d’encadrer en autonomie les employés présents dans cet établissement.
Ils ne sont contredits par aucune pièce, aucun témoignage, contraire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments de preuve et sans qu’il soit nécessaire d’aborder plus avant les autres arguments des parties, il sera jugé suffisamment démontré, que Monsieur [A] [W] a bien exercé les fonctions de directeur de l’établissement de restauration dans lequel il travaillait.
Il sera donc retenu qu’il aurait dû être classifié durant l’exécution du contrat travail au niveau de classification qu’il revendique soit au statut cadre, niveau 5 échelon 3 de la convention collective, correspondant aux fonctions de directeur d’établissement occupées et cela pour la durée d’exécution de son contrat de travail.
Monsieur [A] [W] ne produit, cependant, aux débats aucun décompte, ni aucun calcul de l’arriéré de salaire résultant d’un manquement de son ancien employeur au respect du minimum salarial correspondant à cette classification, en ce qui concerne la durée du travail contractualisée, hors heures supplémentaires qu’il soutient avoir accomplies.
Il ne produit pas plus ou n’invoque les accords collectifs ayant fixé les minima conventionnels
Dans ces conditions la créance salariale de ce chef ne peut être liquidée et il ne sera pas fait droit à sa demande de paiement de salaires découlant de cette reclassification et d’un défaut éventuel du respect des minima salariaux conventionnels.
Il ne justifie pas plus du préjudice qu’il invoque au titre de la classification inadéquate retenue par l’employeur et qui serait indépendant de cette créance salariale et, dès lors, sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
— Sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé et le défaut de respect des prescriptions relatives aux droits au repos
Monsieur [A] [W], en second lieu, soutient avoir accompli de multiples heures supplémentaires restées impayées. Il ajoute qu’il a été privé de droits à repos.
Il lui revient, dès lors, de produire aux débats des éléments permettant d’identifier les horaires de travail qu’il prétend avoir accomplis, afin de permettre à son ancien employeur de répondre à cette revendication ainsi précisée.
Cependant, s’il affirme avoir travaillé 190 heures par semaine et s’il fait cela valoir la multiplicité et l’ampleur des tâches qui lui incombaient, il n’apporte aucune indication quant aux horaires durant lesquels il aurait travaillé.
Il ne précise ainsi pas même les heures auxquelles il commençait habituellement son activité et ses heures de fin de service habituelles.
Dans ces conditions et faute d’apporter des éléments précis susceptibles d’étayer sa demande, permettant à son ancien employeur d’appréhender ses revendications horaires, il ne peut être accueilli en celles-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de sa demande indemnitaire, en réparation d’un manquement au respect des droits à repos.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
— Sur les manquements de l’employeur à la réglementation relative à la santé
De ce chef, Monsieur [A] [W] fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche, ni d’aucun suivi par le médecin du travail tout au long du contrat de travail.
La société PLANET MERCIERE, prise en la personne de mandataire, n’apporte aucune réponse à cette affirmation et ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle aurait respecté les obligations à sa charge ayant trait à ces visites médicales obligatoires.
Il sera cependant constaté que Monsieur [A] [W] ne démontre avoir subi de ce fait aucun dommage et qu’il ne peut être accueilli en sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli la demande en dommages et intérêts formée en réparation du préjudice subi de ces chefs.
Par ailleurs, Monsieur [A] [W] indique qu’il a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail, et cela du 29 mars 2015 au 20 mai de la même année.
Il énonce que, cependant, son employeur n’a pas tenu compte de cet arrêt médical et l’a contraint à travailler durant cette période .
En réponse, la société PLANET MERCIERE, prise en la personne de son mandataire, indique qu’elle n’a jamais été informée de cet arrêt médical, que son adversaire ne justifie ni de sa réalité, ni de ce qui lui aurait été porté à sa connaissance.
Il sera constaté que Monsieur [A] [W], comme le soutient son adversaire, ne justifie pas avoir communiqué à son ancien employeur la prescription de de cet arrêt médical et ne justifie d’aucune mention en faisant état au sein de ses bulletins de salaire.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [W] ne peut se voir accueilli en ce qu’il affirme que son employeur l’aurait obligé à travailler en connaissance de ce qu’il était médicalement arrêté.
La demande en dommages-intérêts formée en réparation du dommage né de ce prétendu manquement sera rejetée, le jugement étant confirmé à ce titre.
— Sur la possible poursuite du contrat de travail
Il a été précédemment retenu que la société PLANET MERCIERE a commis une faute en faisant travailler son ancien salarié selon une classification ne correspondant pas à la réalité de son emploi.
Il a également été constaté qu’elle a manqué à son obligation de faire examiner ce dernier par le médecin du travail lors de son engagement et, au-delà, tout au long de l’exécution du contrat de travail.
Cependant, il sera relevé que Monsieur [A] [W], durant la période travaillée et préalablement sa prise d’acte de la rupture du contrat, n’a jamais revendiqué une reclassification de son emploi.
Il n’a pas plus sollicité son employeur afin de se voir examiner par le médecin du travail.
Il n’a ainsi pas interpellé son employeur afin de lui permettre de régulariser sa situation et de mettre fin à son comportement fautif.
Dans ces conditions, faute d’une résistance avérée de l’employeur à de telles revendications, il n’est pas suffisamment démontré que le contrat de travail ne pouvait se poursuivre en raison de ces manquements de l’employeur.
Dès lors , l’appelant ne démontre pas suffisamment que les fautes commises par la société PLANET MERCIERE interdisaient la poursuite dudit contrat et justifiaient d’une rupture du lien salarial aux torts de l’employeur..
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission.
Le jugement sera également et nécessairement confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes financières formulées par Monsieur [A] [W] découlant de sa prétention à voir juger que la rupture devait produire les effets d’un licenciement abusif.
Il est à noter que la partie intimée, au terme de ses derniers écritures, ne formule aucune demande en paiement au titre de l’inexécution de la période de préavis.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef en ce qu’il avait condamné Monsieur [A] [W] en paiement de sommes à ce titre.
Sur la clause de non-concurrence et ses conséquences financières.
Il était stipulé au contrat de travail que :
« Après la cessation du contrat et pendant une période d’un an, Monsieur [A] [W] s’interdit d’entrer au service d’une entreprise exerçant une activité concurrente à celle de la société PLANET MERCIERE dans [Localité 12] et le département des HAUTS DE SEINE ".
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Monsieur [A] [W] percevra une indemnité forfaitaire égale à un tiers de son salaire brut annuel. ".
Il n’est pas soutenu qu’à la rupture du contrat de travail, la société PLANET MERCIERE a renoncé au bénéfice de cette interdiction de concurrence.
Pour s’opposer au paiement de l’indemnité de concurrence ayant été convenue, elle plaide que Monsieur [A] [W] ne démontre pas avoir respecté l’interdiction de concurrence stipulée au contrat.
La cour rappellera, cependant, qu’il incombe à l’employeur s’opposant au paiement d’une telle contrepartie de démontrer que son ancien salarié a violé l’interdiction ayant été convenue.
Or, aucune pièce du dossier de justifie d’un tel manquement.
Au-delà, la partie intimée ne fait pas valoir que l’activité qu’elle prétend concurrentielle de Monsieur [A] [W] s’est exercée sur le territoire visé à la clause litigieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société PLANET MERCIERE au paiement de la contrepartie à cette clause pour le montant qu’il a retenu et qui n’est pas contesté, même à titre subsidiaire.
Sur la restitution des prélèvements sur salaire
Monsieur [A] [W] énonce que la société PLANET MERCIERE s’est vue notifier un avis à tiers détenteur émis par l’administration fiscale se rapportant à des dettes qu’il devait verser à cette administration au titre de l’impôt sur le revenu.
Il a été retenu sur son salaire la somme globale de 6433,82 € avec la mention sur son état de salaire suivante : « opposition sur salaire ».
Il sera observé que le montant de la dette visée au sein de l’avis à tiers détenteur était supérieur à celui des dites retenues.
L’appelant plaide que les sommes retenues n’ont pas été vercées à l’administration et qu’elles doivent ainsi être regardées comme infondées et illicites et qu’elles doivent bien être restituées.
Il sera jugé que les retenues, au jour où elles ont été opérées, étaient bien fondées sur un avis à tiers détenteur et qu’elles n’ont pas été faites de façon illicite ou infondées. Par ailleurs, cet avis à tiers détenteur obligeait l’employeur à retenir la quotité saisissable du salaire de l’appelant et à verser ces sommes à l’administration, sauf à en devenir personnellement débiteur.
Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, la société intimée est devenue personnellement redevable du paiement desdites sommes retenues et qu’en présence d’une telle obligation, les sommes ne sauraient être restituées à l’appelant..
Ladite demande sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le coût du constat d’huissier
Les frais engagés par Monsieur [A] [W] afin de faire établir un constat d’huissier à des fins probatoires s’analysent en des frais irrépétibles et cette demande sera donc intégrée à celle formée par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société PLANET MERCIERE étant placée en liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [A] [W] fondées sur cette dernière disposition légale.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
La société PLANET MERCIERE succombant, même partiellement, prendra à sa charge les dépens de première instance d’appel, le jugement étant encore confirmé à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS CGEA ILE DE France OUEST.
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail à l’initiative de Monsieur [A] [W] devait produire des effets d’une démission et en ce qu’il a rejeté, les demandes de ce dernier en paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis, outre congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre congés payés, la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice physiologique pour travail forcé, la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de respect du minimum salarial conventionnel correspondant à la juste classification de l’ emploi occupé,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en restitution des prélèvements sur salaire opérés,
Infirme le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la société PLANET MERCIERE la somme de 2359,46 € pour absence de visite médicale d’embauche et, statuant à nouveau de rejette la demande en dommages et intérêts de ce chef,
confirme le jugement en ce qu’il a reconnu que la société PLANET MERCIERE devait paiement à Monsieur [A] [W] de la somme de 9437,84 € au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence stipulée au contrat, et fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la dite société,
constate que la société PLANET MERCIERE, prise en la personne de son mandataire ad hoc ne formule aucune demande au titre de l’inexécution de préavis par Monsieur [A] [W] et infirme le jugement en ce qu’il a condamné ce dernier à payer une somme de ce chef,
rejette les demandes formées par les parties fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société PLANET MERCIERE aux dépens de première instance d’appel .
Le greffier Le président
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