Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 14 févr. 2025, n° 22/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 11 janvier 2022, N° F20/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00911 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODA2
[I]
C/
S.A.S. DELYSS AGRO
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 11 Janvier 2022
RG : F20/00129
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANT :
[S] [I]
né le 02 Août 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat postulant du barreau de LYON et Me François CORNUT, avocat plaidant du même barreau
INTIMÉE :
S.A.S. DELYSS AGRO
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me William DULAC, avocat du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Delyss Agro exerce une activité de société faîtière (holding) des SAS La Bresse et de Sibert et Fils.
Par contrat à durée indéterminée du 3 février 2005, la SARL Delyss Agro a engagé Monsieur [S] [I] en qualité de directeur commercial, statut cadre. La rémunération mensuelle a été fixée à la somme de 4.000 euros, outre une prime d’objectifs dont les modalités devaient être fixées par avenant.
Des obligations de confidentialité et de fidélité ont été spécifiées.
Le 6 juillet 2013, Monsieur [L] [I] a demandé le bénéfice d’une rupture conventionnelle.
Au terme des discussions, Monsieur [L] [I] est demeuré au service de la SARL Delyss Agro avec une augmentation de salaire portée à 8.512 euros par mois, à compter du 1er juillet 2013.
Le 4 mars 2016, la brigade financière de [Localité 7] a interrogé le dirigeant de la SARL Delyss Agro sur les liens existants entre la SAS La Bresse et une société domiciliée à Chypre.
Par lettre du 25 avril 2016, Monsieur [L] [I] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 9 mai 2016, la SARL Delyss Agro a notifié à Monsieur [L] [I] son licenciement pour faute lourde. Il a été reproché au salarié d’avoir exercé un chantage sur une partie de la force commerciale de la SAS La Bresse en vue d’un enrichissement personnel portant durablement atteinte au développement du chiffre d’affaires de la société.
Par requête du 15 juillet 2016, Monsieur [L] [I] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5]-en- Bresse en contestation de son licenciement.
Par déclaration du 31 janvier 2017, la SARL Delyss Agro a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 28 mars 2017, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer.
Le 9 janvier 2020, la plainte de la SARL Delyss Agro a été classée sans suite.
Monsieur [L] [I] a sollicité la reprise d’instance .
Le 20 juillet 2020, la SARL Delyss Agro a déposé plainte auprès du juge d’instruction du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse contre X des chefs de corruption, d’usage de faux et de chantage.
La SARL Delyss Agro a sollicité du conseil des prud’hommes qu’il soit sursis à nouveau.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de sursis et a renvoyé l’affaire pour être jugée au fond.
La SARL Delyss Agro a fait appel de cette décision. Par ordonnance du 7 mai 2021, le conseiller de la mise en état jugé l’appel irrecevable.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Monsieur [L] [I] était fondé et l’a débouté de toutes ses demandes. Il a rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL Delyss Agro et laissé à chaque partie la charge des dépens exposés par elle.
Par déclaration au greffe du 31 janvier 2022, Monsieur [L] [I] a fait appel du jugement dont il demande l’infirmation.
Le 22 février 2023, la SASU Sofia BVA, agissant en qualité d’associé unique de la Sarl Delyss Agro, a décidé de la dissolution sans liquidation de la société dont elle est aux droits.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Monsieur [L] [I] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable,
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
Juger que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits,
Constater la décision de classement sans suite rendue par Monsieur le Procureur de la République,
Dire et juger que les faits ne peuvent être sanctionnés,
Dire et juger que ces faits sont mensongers et inopérants,
Dire et juger le licenciement dénuée de cause réelle et sérieuse,
Rejeter la demande reconventionnelle et l’appel incident formés par la SASU Sofia BVA venant aux droits de la Sarl Delyss Agro,
Confirmer la décision pour le surplus,
Condamner la SASU Sofia BVA à payer à Monsieur [L] [I] les sommes de :
— 25 536 euros au titre du préavis outre 2 553,60 euros au titre des congés payés,
— 27 238,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 204 288 euros au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 euros au titre de la vidéosurveillance non autorisée,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— les entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SASU Sofia BVA demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé justifié le licenciement de Monsieur [L] [I] pour faute lourde,
— Débouté Monsieur [L] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Faire droit à l’appel incident de l’intimée :
Condamner Monsieur [L] [I] à verser à la SASU Sofia BVA la somme de 52 588,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [L] [I] à verser à la SASU Sofia BVA la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les fins de non-recevoir :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
1- Sur la prescription
Selon l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuite pénales.
Monsieur [L] [I] soutient que les faits invoqués comme cause du licenciement sont prescrits. Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il n’a pas eu connaissance du paiement des commissions, le 28 février 2016, par les services de gendarmerie. Il connaissait ce système, qui n’était pas occulte mais connu de la plupart de ses commerciaux avec lesquels il avait des liens amicaux. Leur connaissance étant ancienne, les faits sont donc prescrits et le licenciement dépourvu de cause.
La SASU Sofia BVA réplique avoir eu connaissance des faits par les services de gendarmerie et par l’enquête interne réalisée, en mars 2016.
Sur quoi,
Le délai de prescription de faits pouvant être qualifiés de faute disciplinaire ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
Monsieur [L] [I] ne démontre pas que l’employeur ait eu cette connaissance avant que les services de gendarmerie ne le requièrent dans le cadre de leur enquête, par lettre du 28 février 2016.
Les affirmations de Monsieur [L] [I] selon lesquelles ces faits auraient été connus de l’employeur ne sont pas démontrées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a considéré que les faits reprochés à Monsieur [L] [I] non prescrits.
2 – Sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
L’article 1355 du Code civil dispose que :" L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
Monsieur [L] [I] soutient que les deux plaintes déposées par la Sarl Delyss Agro visent les mêmes faits que ceux énoncés dans la lettre de licenciement. Or, ces faits n’ont pas été considérés, par le procureur de la République et par le juge d’instruction, comme établis. La décision de non-lieu s’impose à la juridiction civile. L’application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal doit conduire à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’intimée réplique qu’une décision de non-lieu n’a pas autorité de la chose jugée.
Sur quoi,
La décision de classer la plainte sans suite, prise par le procureur de la République en date du 9 janvier 2020, n’a pas autorité de la chose jugée en ce que cette décision n’est pas un acte de jugement.
La décision de non-lieu rendue par le juge d’instruction n’est pas une décision rendue sur le fond mais uniquement sur l’existence ou non de charges suffisantes nécessaires à la poursuite de la procédure.
Dès lors, l’exception de procédure ne peut prospérer.
Sur le licenciement
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La faute lourde est une faute commise avec l’intention de nuire à l’employeur et d’une gravité telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver la réalité des faits reprochés et leur porté quant à l’impossibilité de maintenir le lien contractuel.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il est fait grief à Monsieur [L] [I] d’avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail et de manière abusive ses fonctions de directeur commercial par l’exercice d’un chantage sur une partie de la force commerciale de l’employeur, au risque d’une destruction de cette force vive, en vue d’un enrichissement personnel portant atteinte durablement au développement du chiffre d’affaires de la société.
Monsieur [L] [I] soutient que les premiers juges ont procédé par affirmation, ont inversé la charge de la preuve de la faute et se sont fondés sur un seul témoignage.
L’intimée réplique que la preuve ressort des attestations de deux agents commerciaux, des pressions exercées sur eux, de l’établissement de fausses factures aux agents, et de la perception de commissions occultes . La volonté de nuire à son employeur résulte de la connaissance qu’avait Monsieur [L] [I], du fait de ses fonctions, des conséquences préjudiciables de ses actes.
Sur quoi,
Monsieur [L] [I] exerçait les fonctions de directeur commercial depuis le 3 février 2005 de la société holding. Il entretenait donc des relations étroites avec tous les commerciaux des sociétés de la holding.
Le 28 février 2016, le président de la Sarl Delyss Agro, en sa qualité de président de SAS La Bresse, a été interrogé par les services de gendarmerie de [Localité 7] qui souhaitaient connaitre les liens commerciaux entre une société domiciliée à Chypre et la société La Bresse.
Bien que les suites de cette enquête ne soient pas connues, cette réquisition a contraint le dirigeant de la société faîtière à interroger les commerciaux de la société La Bresse.
En réponse à cette enquête interne, Monsieur [V] a attesté sur l’honneur, le 18 mars 2016, avoir " reversé une commission de 1% à Monsieur [L] [I] sur le chiffre d’affaires de la Bresse afin de conserver sa clientèle, depuis 2012 ".
Le 18 mars 2016, Monsieur [Y] a attesté sur l’honneur les faits suivants : " depuis 2012, Monsieur [L] [I] le relance chaque mois une rétrocession sur le chiffre d’affaires que je fais avec mes clients de la grande distribution pour la société La Bresse. Chaque mois, je reçois une facture de sa part. J’ai été obligé de reverser cette rétrocession sur le chiffre d’affaires effectué chaque mois mais tout cela pour conserver l’ensemble de mes clients qui était vital pour mon entreprise ".
Ces attestations rédigées dans les formes légales n’ont pas fait l’objet d’une plainte pour fausse déclaration.
Devant le juge d’instruction, Monsieur [V] a déclaré qu’il rétrocédait des commissions à Monsieur [L] [I] pour obtenir davantage de magasins et avoir un plus gros chiffre d’affaires, qu’il n’avait pas été menacé par Monsieur [L] [I] , qu’il s’agissait d’un accord entre eux (pièce 22 du BCP de Monsieur [L] [I] page 5).
Monsieur [Y] avait affirmé « s’être senti obligé d’accepter » (même pièce, page 6).
Ces déclarations établissent avec évidence que Monsieur [L] [I] a utilisé ses fonctions de directeur commercial pour percevoir des sommes, durant près de quatre années, en contrepartie d’avantage pour les commerciaux concernés, pour qu’ils conservent ou accroissent leur clientèle, et dans le but de s’enrichir personnellement.
L’argument de Monsieur [L] [I] selon lequel, il facturait aux commerciaux des prestations d’accompagnement et de coaching, par l’entremise d’une société dont il était gérant, n’est pas démontré. Par ailleurs, l’argument paraît peu crédible en raison de la durée du système de rétrocommission mis en 'uvre de 2012 à 2016 avec des demandes de paiement chaque mois. Par ailleurs, si des prestations avaient été réalisées pour des missions de coaching, elles ne nécessitaient pas des rétrocommissions mais des paiements faits directement par les personnes intéressées à ces formations.
Cette organisation mise en place par Monsieur [L] [I] est contraire à ses obligations professionnelles en ce qu’un directeur commercial doit confier aux agents des secteurs de clientèle selon l’intérêt de la société pour laquelle il travaille et non en fonction de ses propres intérêts financiers.
Cette organisation, que Monsieur [L] [I] a dissimulée à son employeur, a nécessairement nuit à ce dernier puisque les commerciaux obtenaient ou conservaient des clients selon des critères étrangers à l’intérêt de la société.
Monsieur [L] [I] ne pouvait pas ignorer qu’il causait un préjudice de bon fonctionnement à son employeur dont il utilisait les commerciaux à ses fins propres.
Les actes déloyaux et préjudiciables commis volontairement par Monsieur [L] [I] n’ont pas permis le maintien du lien contractuel, l’employeur ne pouvant plus avoir aucune confiance en son directeur commercial.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [L] [I] a commis une faute lourde qui fonde le licenciement prononcé à son encontre.
Les demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur le surplus des demandes :
Monsieur [L] [I] sollicite la somme de 20 000 euros au titre d’une vidéosurveillance non autorisée.
L’appelant se borne à former cette demande sans la justifier.
Il sollicite aussi la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que l’employeur a voulu retarder le paiement des indemnités dues pour pouvoir mieux négocier la vente de sa société.
S’agissant de la demande au titre d’une vidéosurveillance non autorisée, le défaut d’explications ne permet pas à la cour de faire droit à la demande.
Concernant la seconde, le licenciement est fondé et aucun retard n’est démontré dans le versement de sommes pouvant être dues.
La demande est également rejetée.
La SASU Sofia BVA demande à titre reconventionnel la somme de 52.588,66 euros représentant les sommes payées par les commerciaux à Monsieur [L] [I].
Cette demande ne peut pas prospérer dès lors que les commissions étaient dues aux commerciaux au titre de leur activité et que les rétrocessions faites à Monsieur [L] [I] ont causé un préjudice aux commerciaux et non à la Sarl Delyss Agro.
La demande reconventionnelle est rejetée.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qui concerne ces chefs de dispositions.
En cause d’appel, l’équité et la situation des parties commandent de condamner Monsieur [L] [I] à payer à la SASU Sofia BVA la somme de 2.000 euros l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [L] [I] succombe, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
Condamne Monsieur [S] [I] à payer à la SASU Sofia BVA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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