Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 14 février 2025, n° 22/00911
CPH Bourg-en-Bresse 11 janvier 2022
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CA Lyon
Confirmation 14 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des faits invoqués

    La cour a estimé que les faits reprochés à Monsieur [I] n'étaient pas prescrits, car l'employeur a eu connaissance des faits dans le délai légal.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée au pénal

    La cour a jugé que la décision de non-lieu n'a pas autorité de la chose jugée, car elle ne porte pas sur le fond.

  • Rejeté
    Absence de faute lourde

    La cour a confirmé que les actes de Monsieur [I] constituaient une faute lourde, rendant impossible le maintien du lien contractuel.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute lourde, justifiant ainsi la décision de rejet.

  • Rejeté
    Vidéosurveillance non autorisée

    La cour a rejeté cette demande en raison du défaut d'explications justifiant la demande.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a jugé que le licenciement étant fondé, aucun retard dans le versement des sommes dues n'était démontré.

  • Rejeté
    Commissions dues

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les rétrocessions faites à Monsieur [I] ont causé un préjudice aux commerciaux et non à la Sarl Delyss Agro.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 14 févr. 2025, n° 22/00911
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/00911
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 11 janvier 2022, N° F20/00129
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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