Irrecevabilité 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 déc. 2025, n° 25/04509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04509 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVKC
N° de minute : 521/25
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [D]
né le 13 Janvier 1972 à [Localité 5]
de nationalité marocaine
Actuellement assigné à résidence dans le département [1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 29 avril 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [M] [D] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 novembre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [M] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h30 ;
VU le recours de M. [M] [D] daté du 27 novembre 2025, reçu le même jour à 15h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 29 novembre 2025, reçue le même jour à 13h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Décembre 2025 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [M] [D] recevable, faisant droit au recours de M. [M] [D], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN sans objet ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 1er décembre 2025, reçue au greffe de la cour le même jour à 14h35 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 02 Décembre 2025 à 8h24 ;
VU les avis d’audience délivrés le 2 décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu.
Par soit-transmis de ce jour les parties ont été invité à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel du 2 décembre 2025 au regard de l’arrêté préfectoral portant assignation à résidence du 1er décembre 2025.
Par courrier de ce jour, le conseil du préfet du Bas-Rhin sollicite que l’appel soit déclaré recevable au motif que l’assignation à résidence d’un étranger, libéré en première instance est sans rapport avec la recevabilité d’un acte d’appel.
Après avoir entendu Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et qui précise que l’appel est devenu sans objet suite à l’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 546 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Par arrêté du 1er décembre 2025, M. le Préfet du Bas-Rhin a décidé du placement sous assignation à résidence, pour une durée de 6 mois, de M. [6] se disant [J] [D], notifié, à ce dernier, le même jour à 15 H 50.
Par déclaration d’appel du 2 décembre 2025, M. le Préfet du Bas-Rhin a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du 1er décembre 2025 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant fait droit au recours de M. X se disant [J] [D], dit sans objet la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative et ordonné la remise en liberté de M. X se disant [J] [D].
Dès lors, l’appel n’est pas devenu sans objet, mais la déclaration d’appel, aux fins d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de prolongation de la mesure de rétention administrative, est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin irrecevable.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 03 Décembre 2025 à 15h13, en présence de
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [M] [D].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Décembre 2025 à 15h13
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [M] [D]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [M] [D]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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