Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 juin 2025, n° 22/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 février 2022, N° F20/01199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04563 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/01199
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A. IMBA CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] a été engagé par la société Imba consulting par contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017, en qualité d’ingénieur d’études.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2 500 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par lettre du 2 octobre 2020, M. [I] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 15 octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié par courrier du 4 novembre 2020 pour faute grave.
Le 23 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau en sa formation de référé.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Longjumeau en sa formation de référé a ordonné à titre de provision le paiement des salaires des mois de septembre et octobre 2020.
Le 23 décembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] est fondé,
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [I] à rembourser la société Imba Consulting, la somme de 2.386,00 euros correspondant à sa période de mise à pied pendant le mois d’octobre 2020,
— débouté la société Imba Consulting du surplus de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les deux parties de leur demande à ce titre,
— dit que chaque partie supportera la charge des éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 11 avril 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Imba consulting a constitué avocat le 9 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé et débouté M. [I] de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à verser à la société Imba Consulting la somme de 2.386 euros au titre de la mise à pied conservatoire d’octobre 2020
— CONFIRMER l’ordonnance de référé du 24 décembre 2020 en ce que le conseil a condamné la société Imba Consulting à verser à M. [I] son salaire de septembre et octobre 2020
— DIRE que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse
— CONDAMNER la société Imba Consulting à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— Salaire du 1er au 4 novembre 2020 : 461,48 euros
— Congés payés afférents : 46,15 euros
— Indemnité compensatrice de préavis (Art.15 CCN) : 7.500 euros
— Congés payés afférents : 750 euros
— Indemnité de licenciement : 2.239,58 euros
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000 euros
— Salaires septembre octobre 2020 : 5.000 euros
— Congés payés afférents : 500 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros
— ORDONNER la remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal,
— CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Le 31 août 2020 sa mission au sein de la Société Générale a pris fin ; il s’est ensuite trouvé en situation d’intercontrat ; il n’a pas été payé pour les mois de septembre et octobre 2020.
— Il n’a pas reçu le courrier de convocation à l’entretien préalable et de mise à pied conservatoire.
— Il a voulu supprimer des fichiers personnels à l’issue de sa mission au sein de la Société générale ; il aurait alors supprimé des répertoires de cette entreprise ; ces répertoires ont été restaurés, il n’y a eu aucun préjudice ; il était présenté comme un salarié de la société Degetel auprès de la Société générale ; son employeur était informé depuis le 9 septembre.
— Pour la première fois depuis trois ans, l’employeur lui a demandé le 17 septembre 2020 la copie de ses diplômes ; il n’y a pas la preuve de demandes antérieures.
— En réalité l’employeur n’avait pas de nouvelle mission à lui confier.
— Il avait communiqué son titre de séjour.
— Le grief d’absence injustifiée depuis le 2 septembre 2020 n’est pas visé dans la lettre de licenciement ; il ne lui a jamais été demandé de commencer une nouvelle mission.
— Le préavis conventionnel est de trois mois.
— L’article L.1235-3 du code du travail est inconventionnel.
— Le salaire de septembre 2020 est dû car il était en intercontrats et le salaire d’octobre est dû car la mise à pied conservatoire est injustifiée, de même que le salaire du 1er au 4 novembre 2020.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Imba consulting demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave est fondé et débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a seulement condamné M. [I] à rembourser à la société Imba Consulting, la somme de 2.386,00 euros correspondant à sa période de mise à pied pendant le mois d’octobre 2020,
— CONDAMNER M. [I] à rembourser la somme de 5.127,59 euros nets versée à titre de provision dans le cadre de l’ordonnance de référé du 24 décembre 2020 du conseil de prud’hommes de Longjumeau,
— CONDAMNER M. [I] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LAISSER les dépens à la charge de M. [I].
L’intimée réplique que :
— M. [I] suivait des cours au CNAM pour obtention de son diplôme d’ingénieur ; il lui a été plusieurs fois demandé de communiquer la copie.
— Il était informé qu’en situation d’intercontrats, il devait se présenter à l’établissement secondaire de l’entreprise pour des projets informatiques internes.
— Le 31 août 2020, M. [I] a supprimé 223 répertoires sur le serveur de la Société Générale ; il n’a pas informé son employeur de ce problème.
— L’employeur n’en a été informé que le 2 octobre 2020.
— Aucun fichier personnel d’un prestataire de service ne peut être importé dans les ordinateurs du client.
— Cet évènement a entraîné la rupture des relations commerciales avec la Société générale.
— Il a été convoqué par lettre recommandée à l’entretien préalable.
— Il lui a été demandé à plusieurs reprises la communication de son titre de séjour.
— Conformément au barème de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [I] ne pourrait obtenir qu’une indemnité maximale de 4 mois de salaire, soit la somme de 10.000 euros nets.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour faute grave datée du 4 novembre 2020 énonce les griefs suivants :
— Suppression de 223 répertoires informatiques de la société générale juste avant son départ le 31 août sans en informer le client ou l’employeur,
— Absence depuis le 1er septembre 2020,
— Absence d’envoi de son diplôme d’ingénieur,
— Absence d’envoi de son titre de séjour.
A titre préalable, l’employeur établit que la convocation à l’entretien préalable a été régulièrement adressée à M. [I].
Sur le premier grief, l’employeur produit une attestation de Mme [S], chef de projet informatique à la Société générale. Cette dernière indique qu’il a été constaté la disparition de répertoires du serveur informatique et que l’équipe sécurité a établi le 29 septembre 2020 que 223 répertoires avaient été détruits par M. [I] le 31 août 2020.
Elle ajoute qu’elle a contacté M. [I] le 30 septembre 2020 et que ce dernier lui a répondu qu’il avait voulu détruire des fichiers personnels.
L’employeur établit ainsi qu’il n’a pas eu connaissance de faits avant début octobre.
Il établit aussi que M. [I] était au courant de cette difficulté au plus tard le 30 septembre 2020 et qu’il n’en a pas informé l’employeur.
Par ailleurs, il produit toutefois le contrat cadre signé avec la société générale en matière de sécurité informatique dont il ressort que la manipulation de M. [I] était contraire aux préconisations.
L’employeur soutient que les conséquences contractuelles ont été importantes ; il impute sans en justifier la baisse du chiffre d’affaires à cette cause.
Cette manipulation inconséquente qui n’a pas été rapportée à l’employeur dès sa connaissance constitue une faute, même si les répertoires ont finalement pu être restaurés.
Sur le deuxième grief, l’employeur affirme que le salarié aurait dû se présenter dès le 1er septembre 2020 à l’établissement secondaire de l’entreprise dès lors qu’il n’était pas engagé dans une nouvelle mission auprès d’un client.
Il établit que c’est ce qui a été demandé à plusieurs salariés.
Mais il ne produit aucune pièce justifiant qu’il aurait pris contact, dès le mois de septembre, avec M. [I] pour le mettre en demeure de se présenter à cet établissement. Or, il ressort des échanges de courriels qu’il y a eu deux rencontres au mois d’octobre entre l’employeur et M. [I] dans un café ; dès lors l’employeur avait la possibilité de joindre M. [I].
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [I] était en intercontrats et s’est tenu à la disposition de son employeur. Le grief n’est pas caractérisé.
Enfin, sur l’absence de remise du diplôme, l’employeur produit un courrier de relance daté du 19 septembre 2020. Il n’est pas précisé quel est l’intérêt de la production de ce diplôme au cours d’obtention au CNAM.
Ce grief n’est pas caractérisé.
Sur l’absence de remise du titre de séjour, l’employeur ne produit aucune pièce sur cette demande. Ce grief n’est pas caractérisé.
En conséquence, il convient de juger que la suppression de répertoires informatiques du serveur de la société générale sans informer l’employeur dès qu’il a eu connaissance des faits est caractérisée.
Toutefois, l’employeur ne justifiant pas de l’ampleur du préjudice qu’il invoque et alors que les autres griefs ne sont pas établis, la faute grave n’est pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité de licenciement.
L’employeur ne critiquant pas le montant des demandes de M. [I], la société Imba consulting sera condamnée à lui verser les sommes de 7 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 750 euros de congés payés afférents et 2 239, 58 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire
Il a été retenu que M. [I] s’est tenu à la disposition de l’employeur au mois de septembre 2020.
A compter du 2 octobre 2020 et la période du 1er au 4 novembre 2020, M. [I] faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
La cour ayant retenu que la faute grave n’était pas caractérisée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à rembourser la somme de 2 386 euros.
En outre, la société Imba consulting sera condamnée à lui verser la somme de 5 461 euros pour les salaires du 1er septembre au 4 novembre 2020 et 446, 15 euros de congés payés afférents, dont une provision a déjà été ordonnée par ordonnance de référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur succombant pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT le licenciement de M. [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Imba consulting à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 7 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 750 euros de congés payés afférents,
— 2 239, 58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 461 euros pour les salaires du 1er septembre au 4 novembre 2020 et 446, 15 euros de congés payés afférents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Imba consulting aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Imba consulting à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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