Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 mars 2025, n° 22/03697
CPH Libourne 20 juillet 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avertissement

    La cour a jugé que la demande d'annulation de l'avertissement se rattache suffisamment à la demande initiale de contestation du licenciement, la rendant recevable.

  • Rejeté
    Motifs de licenciement fondés sur des faits distincts

    La cour a confirmé que seuls deux griefs étaient établis, à savoir une absence injustifiée et une attitude de défiance, qui ne justifient pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que Mme [C] n'a pas établi de préjudice distinct justifiant des dommages et intérêts pour vexation.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'éligibilité à la prime

    La cour a constaté que Mme [C] n'a pas prouvé son éligibilité à la prime Covid-19.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par la salariée

    La cour a jugé que l'association devait rembourser les frais de justice engagés par Mme [C].

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 22/03697
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03697
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 20 juillet 2022, N° F20/00145
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

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