Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 22/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 20 juillet 2022, N° F20/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03697 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2HY
Association ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 'LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS
c/
Madame [X] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2022 (R.G. n°F 20/00145) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2022,
APPELANTE :
ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDIC APÉES MENTALES 'LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS – APEI – Prise en la personne de son représentant légal , Monsieur [U] [Z], en sa qualité de Président [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me BASTIEN substituant Me PILLOIX
INTIMÉE :
[X] [C]
née le 14 Juillet 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Agent immobilier, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, en l’absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente de chambre empêchée, et de Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire.
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 août 2018, l’Association des parents et amis des personnes handicapées mentales (l’association Les Papillons Blancs du Libournais en suivant) a engagé Mme [X] [C] en qualité d’éducatrice scolaire spécialisée coefficient 478, échelon 2. La relation contractuelle a été soumise à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
2 – Le 28 janvier 2019, Mme [C] s’est vu notifier un avertissement pour absence injustifiée. Le 11 mars 2020, suite à une altercation entre Mme [C] et une de ses collègues, l’association Les Papillons Blancs du Libournais lui a notifié un second avertissement, qu’elle a contesté.
3 – Le 23 avril 2020, l’association Les Papillons Blancs du Libournais a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé au 5 mai 2020 et lui a notifié le 14 mai 2020, son licenciement pour motifs disciplinaires et insuffisance professionnelle avec dispense d’exécuter son préavis. Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne par requête reçue le 5 novembre 2020 aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes. Le conseil de prud’hommes de Libourne, par un jugement en date du 20 juillet 2022 a :
'- dit et jugé irrecevable la demande de Mme [C] de nullité de l’avertissement prononcé le 11 mars 2020 ;
— dit et jugé que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association APEI les Papillons Blancs du Libournais en la personne de son représentant légal à verser à Mme [C] la somme de 4 146,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association APEI les Papillons Blancs du Libournais en la personne de son représentant légal à verser à Mme [C] la somme de 2 073,49 euros nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances humiliantes et vexatoires de la rupture;
— débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime covid 19 ;
— condamné l’association APEI les Papillons Blancs du Libournais en la personne de son représentant légal à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
— débouté l’association APEI les Papillons Blancs du Libournais de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné l’association APEI les Papillons Blancs du Libournais en la personne de son représentant légal aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.'
4 – Le 28 juillet 2022 par voie électronique, l’employeur a interjeté appel de cette décision.
5 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
6 – Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, l’association les Papillons Blancs du Libournais demande à la cour de:
'- réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne du 20 juillet 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Association à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
— 4 146,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 073,49 euros nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances particulièrement humiliantes et vexatoire de la rupture ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté l’Association APEI Les Papillons Blancs du Libournais de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [C] est bien fondé et régulier ;
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Pour le surplus,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
En tout état de cause :
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
7 – Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Mme [C] demande à la cour de :
'- déclarer l’APEI les Papillons Blancs du Libournais recevable en son appel mais mal fondée en ses demandes;
— la déclarer recevable en son appel incident et bien fondée en ses demandes complémentaires;
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes:
— dit et juge que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamne l’Association à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
— 4 146,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 073,49 euros nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances particulièrement humiliantes et vexatoire de la rupture ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— déboute l’Association APEI Les Papillons Blancs du Libournais de ses demandes reconventionnelles
— condamne l’Association APEI les Papillons Blancs du Libournais aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution,
Y ajoutant et réformant le jugement prud’homal pour le surplus
— annuler l’avertissement du 11 mars 2020 ;
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 mars 2025
Chambre sociale, section B N° RG 22/03697 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2HY
— condamner l’APEI les Papillons Blancs du Libournais à lui payer 500 euros bruts à titre de rappel de salaires (prime covid-19) ;
En tout état de cause:
— débouter l’APEI les Papillons Blancs du Libournais de l’intégralité de ses fins et prétentions;
— condamner l’APEI les Papillons Blancs du Libournais à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner l’APEI APEI les Papillons Blancs du Libournais aux entiers dépens de première instance et d’appel et frais éventuels d’exécution.'
8 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 11 mars 2020
Sur la recevabilité de la demande additionnelle d’annulation de l’avertissement du 11 mars 2020
Moyens des parties
9 – L’association les Papillons Blancs du Libournais relève que la demande nouvelle (sic) d’annulation de l’avertissement du 11 mars 2020 formulée par Mme [C] au cours de la procédure prud’homale doit être déclarée irrecevable par application de l’article 70 du code de procédure civile, cette dernière ne découlant pas de la rupture de son contrat de travail, demande initiale de la salariée, et ne s’y rattachant pas par un lien suffisant.
10 – Mme [C] fait valoir que sa demande d’annulation de l’avertissement du 11 mars 2020 présentée en cours d’instance se rattache directement à ses prétentions initiales, à savoir la disqualification de la cause du licenciement dès lors que les conséquences de cet avertissement sur les griefs de licenciement ont été largement débattues.
Réponse de la cour
11 – Le décret 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé, en abrogeant les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016, les règles spécifiques à la procédure prud’homale de l’unicité de l’instance et son corollaire, la faculté de présenter des demandes nouvelles en cours de procédure, même en appel.
Ainsi les règles de procédure de droit commun relatives à la recevabilité des demandes additionnelles ou reconventionnelles présentées en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes ont vocation à s’appliquer aux instances introduites devant cette juridiction à compter du 1er août 2016.
12 – L’article 65 du code de procédure civile dispose : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.»
Selon l’article 70 du code de procédure civile, «les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.»
13 – En l’espèce, dans l’acte de saisine du conseil de prud’hommes, Mme [C] avait formé les demandes suivantes :
— juger son licenciement notifié le 14 mai 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’APEI les Papillons Blancs du Libournais à lui régler des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour circonstances particulièrement humiliantes et vexatoires de la rupture ,
— condamner l’APEI les Papillons Blancs du Libournais à lui payer une somme à titre de rappel de salaires (prime Covid-19), outre le paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et frais éventuels d’exécution.
En cours d’instance devant cette même juridiction, Mme [C] a formulé la demande suivante : 'annuler l’avertissement du 11 mars 2020.'
14 – Il ressort de la lecture des griefs fondant le licenciement de Mme [C] qu’est évoqué l’avertissement du 11 mars 2020 (page 2 de la lettre de licenciement, pièce n°9 de l’association les Papillons Blancs du Libournais) en ces termes 'Dernièrement, nous vous avons à toutes les deux [Mme [C] et Mme [W], autre salariée de l’association] notifié un avertissement le 11 mars 2020 en raison de l’altercation que vous aviez eue le 11 février 2020 au milieu de la cour de récréation devant vos collègues de travail, mais surtout face aux personnes accompagnées.
Or nous avons très récemment appris que malgré la médiation mise en place et cet avertissement notifié, vous ne cessez de vous en prendre à Mme [W], notamment auprès de vos collègues et sur les réseaux sociaux de façon publique en mentionnant les mots suivants : 'imbéciles', 'menteurs’ ou encore 'l’arriviste'. La corrélation entre votre altercation avec Mme [W], les propos identiques que vous avez tenus à son encontre lors des différents entretiens et dans votre mail que vous avez adressé à votre direction, et les dates de vos publications ne laisse aucun doute que cette dernière est visée.'
Il en résulte que l’employeur, au delà de rappeler l’avertissement du 11 mars 2020 comme un antécédent disciplinaire de Mme [C], établit un lien entre cet avertissement et un des griefs qu’il formule pour fonder le licenciement de la salariée. En effet, il relève premièrement la poursuite d’un comportement négatif et néfaste de Mme [C] envers Mme [W] particulièrement, l’autre protagoniste de l’altercation à l’origine de l’avertissement du 11 mars 2020, et ce malgré l’avertissement et pointe secondement la similitude des propos sous-tendant ce grief de licenciement avec ceux qu’aurait tenu la salariée lors de l’altercation à l’origine de l’avertissement, propos que Mme [C] conteste.
De ce fait, au regard de ces éléments, la cour retient que la demande additionnelle d’annulation de l’avertissement du 11 mars 2020 se rattache par un lien suffisant à la demande initiale de contestation du bien fondé du licenciement.
Cette demande additionnelle sera dès lors déclarée recevable et il convient d’en examiner son bien fondé.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 mars 2025
Chambre sociale, section B N° RG 22/03697 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2HY
Sur le bien fondé de l’avertissement du 11 mars 2020
Moyens des parties
15 – Mme [C] conteste l’avertissement du 11 mars 2020 qu’elle considère abusif et injustifié. Elle expose avoir été agressée verbalement par sa collègue et qu’elle n’a fait que se défendre. Elle précise qu’elle avait déjà été victime des agissements de la part de Mme [W] au mois de septembre 2018 et qu’elle en avait informé l’employeur.
16 – L’association les Papillons Blancs du Libournais justifie cet avertissement en faisant valoir qu’il s’agit d’une altercation particulièrement houleuse entre Mme [C] et une de ses collègues, ayant eu lieu devant plusieurs salariés et jeunes de l’établissement et Mme [C] reconnaissant s’être emportée.
Réponse de la cour
17 – Par application de l’article L. 1333-1 du code du travail, l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire est soumis à un contrôle juridictionnel selon les modalités suivantes:
'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
L’article L. 1333-2 précise : 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
Le juge tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail le pouvoir d’apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu’un licenciement, est prononcée, si elle est disproportionnée à la faute commise. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve pour établir la matérialité des faits, objet de la sanction disciplinaire. Ils doivent s’assurer de la réalité des faits invoqués par l’employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées, le doute sur la réalité des faits devant profiter au salarié.
18 – En l’espèce, la lettre en date du 11 mars 2020 notifiant un avertissement à Mme [C] est ainsi libellée :
'Madame,
[…] Le mardi 11 février 2020, vers 13 heures, dans la cour de récréation, le ton est monté entre vous et l’une de vos collègues de travail, Mme [G] [W], à la suite d’un échange houleux qui a eu lieu le matin même sur la situation d’une jeune de l’établissement, [N]. Vous étiez manifestement en désaccord sur les informations contenues dans son dossier.
Vous vous êtes énervée, et vous vous êtes montrée agressive, en remettant en cause notamment les compétences de votre collègue, ce que vous avez exprimé ouvertement et avec virulence devant les jeunes et les collègues de travail. Ce qui est inacceptable.
A la suite de cette altercation que nous ne pouvons tolérer, nous vous avons reçu séparément puis ensemble le 18 février 2020 afin de faire la lumière sur les faits qui se sont produits.
Nous avons compris que cette dispute était liée à un différend professionnel mais qu’il était également nécessaire de définir à l’avenir un outil pour améliorer la communication entre vous et votre collègue. En effet, une mésentente d’ordre personnel a joué un rôle prépondérant dans la survenue de cette altercation. […]'
19 – Il ressort du compte-rendu de l’entretien réalisé suite à l’altercation entre Mme [C] et Mme [W] (pièce n°4 de l’association les Papillons Blancs du Libournais) qu’une altercation a bien eu lieu entre les deux salariés dans la cour de récréation et devant les jeunes pris en charge. Mme [C] reconnaît que 'après l’intervention de LA [Mme [W]] auprès de BB [autre salariée présente], je suis partie en vrille, j’ai levé le ton, mon sang n’a fait qu’un tour.'
Dans son courrier de contestation, Mme [C] (pièce n°38 de Mme [C]) indique accepter 'd’être sanctionnée pour avoir eu une altercation à 13h en présence de certains jeunes.' Cependant elle conteste les raisons invoquées au soutien de cette altercation.
20 – Il est établi qu’une altercation a bien eu lieu devant d’autres salariés et des jeunes le 11 février 2020 entre Mme [C] et Mme [W] et que la première a haussé le ton à l’encontre de la seconde. Il est aussi reconnu par les deux tel qu’indiqué dans le compte-rendu d’entretien qu’au-delà des tensions existant à titre personnel entre elles, un des sujets ayant cristallisé l’énervement de Mme [C] est l’évocation par Mme [W], en tant que référente d’une des jeunes suivies, de ses manquements dans la rédaction du [Localité 5] de cette dernière, reproche que Mme [C] n’a pas supporté, précisant même avoir répondu à ce moment là 'c’est quoi ta mission’ Tu as été missionnée par la Direction pour me faire virer'' et Mme [W] reprenant en des termes quasi-identiques la réaction de Mme [C].
21 – Or il relève bien des fonctions de référente d’un jeune de vérifier que toutes les personnes intervenant auprès de ce dernier a bien rempli le [Localité 5] avant la synthèse. Il ne peut dès lors être reproché à Mme [W] d’avoir outrepassé ses compétences en évoquant ce point avec Mme [C].
Dès lors, la réaction vive de Mme [C] envers sa collègue de travail sur ce point, outre leur mésentente personnelle, et ce devant des jeunes suivis, justifie que la direction ait usé de son pouvoir disciplinaire et lui ai notifié un avertissement.
Mme [C] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement du 11 mars 2020.
II. Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement de Mme [C]
Moyens des parties
22 – Mme [C] expose que son employeur ne pouvait fonder son licenciement à la fois sur une insuffisance professionnelle et un motif disciplinaire, le rendant dès lors sans cause réelle et sérieuse. Elle précise que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont infondés et vexatoires.
23 – L’association les Papillons Blancs du Libournais fait valoir que l’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement différents motifs de rupture dès lors qu’ils procèdent de faits distincts et que la procédure applicable à chaque motif a été respectée.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 mars 2025
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Réponse de la cour
24 – Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts (Soc,23 sept 2003,n° 01-41.487 ; Soc, 31 mai 2017, n°15-19.425).
25 – En l’espèce, l’association les Papillons Blancs du Libournais reproche à Mme [C] dans sa lettre de licenciement notifiée le 14 mai 2020, qui fixe les limites du litige, les griefs suivants :
— deux griefs qui seraient constitutifs de faute simple, à savoir de s’être absentée sans justificatif et sans autorisation et d’avoir adopté une attitude inconvenante et irrespectueuse envers ses collègues de travail et son employeur,
— un grief au soutien de l’insuffisance professionnelle de la salariée s’agissant de son incapacité à exécuter et remplir correctement ses missions d’éducatrice scolaire spécialisée.
26 – L’examen des griefs évoqués par la lettre de licenciement et des pièces s’y rapportant permet de constater que la rupture du contrat de travail de Mme [C] est motivée par des faits qualifiés de faute simple, distincts des faits constitutifs, selon l’employeur, d’une insuffisance professionnelle et que la procédure de licenciement inhérent à chacun des motifs invoqués a bien été respectée par l’association les Papillons Blancs du Libournais.
Dès lors, il convient d’examiner ces deux motifs de rupture afin de statuer sur le bien fondé du licenciement.
Sur les faits fautifs
27 – Concernant les absences injustifiées :
L’association les Papillons Blancs du Libournais fait valoir que malgré un premier avertissement notifié le 28 janvier 2019 pour le même motif, Mme [C] s’est absentée à deux reprises sans justificatif ni autorisation :
— le 7 février 2020, la salariée ayant évoqué un problème domestique à son domicile la veille par courriel, sans transmettre par la suite le moindre justificatif du passage du plombier allégué malgré un rappel en ce sens par la direction,
— le 9 mars 2020, la salariée invoquant un examen médical (IRM) dont elle n’aurait eu la confirmation que le matin même, alors qu’il s’agit d’un examen normalement programmé de longue date et que les documents communiqués par la suite par la salariée ne constituent pas des justificatifs valables.
Mme [C] reconnaît ces deux absences mais expose que son employeur ne peut pas viser dans la lettre de licenciement son absence du 7 février 2020, ce fait datant de plus de deux mois et étant donc prescrit. Concernant son absence du 9 mars 2020, elle explique avoir été matériellement dans l’impossibilité d’anticiper cette absence au regard de l’aléa pour obtenir un créneau d’examen d’IRM et qu’elle a communiqué dès le lendemain à sa direction un certificat médical de son médecin traitant ainsi qu’un certificat de passage dans un cabinet de radiologie et imagerie.
Une absence doit être considérée comme injustifiée lorsqu’un salarié ne se présente pas à son poste de travail, sans motif légitime et sans avoir informé préalablement son employeur.
Le contrat de travail de Mme [C] en son article 6 dispose que 'la salariée s’engage à informer, soit préalablement en cas d’absence prévisible, soit immédiatement en cas d’absence non prévisible, la direction, quel qu’en soit le motif, et à produire un justificatif approprié dans les 48 heures.'
L’article 15 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable au litige prévoit que 'toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l’employeur, soit préalablement dans le cas d’une absence prévisible, soit dans un délai de 2 jours dans le cas contraire.'
Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’obligation imposée à l’employeur, par l’article L. 1332-4 du code du travail, de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, dans le délai de deux mois des faits fautifs, et celle prévue par l’article L. 1332-2 du même code, de notifier la sanction disciplinaire, dans le délai d’un mois à compter de l’entretien préalable, constituent des actes prescrits par la loi relevant des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, le licenciement disciplinaire n’étant pas une mesure privative de liberté ni une sanction au sens de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (Soc., 25 septembre 2024, n°23-18.545).
Dès lors, le grief du 7 février 2020 n’est pas prescrit, l’association les Papillons Blancs du Libournais ayant engagé la procédure de licenciement dans le délais de deux mois, tel que prorogé par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, à compter de sa connaissance de ce grief.
Mme [C] ne justifie pas avoir adressé le moindre justificatif concernant son absence du 7 février 2020 et ce malgré la relance en ce sens de son employeur par courriel du 10 février 2020 (pièce n°6 de l’association les Papillons Blancs du Libournais).
Ce grief est donc constitué.
Cependant, Mme [C] a bien justifié dès le 10 mars 2020, soit le lendemain de son absence, par l’envoi de justificatifs appropriés, singulièrement un certificat médical du docteur [D] qui atteste avoir examiné le 9 mars 2020 la salariée et un certificat de passage du même jour établi par le docteur [M] qui précise que Mme [C] est venue à son cabinet pour un examen radiologique, son absence du 9 mars 2020.
Dès lors le grief d’absence injustifiée en date du 9 mars 2020 n’est pas constitué.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 mars 2025
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28 – Concernant l’attitude inconvenante et irrespectueuse de Mme [C] envers ses collègues de travail et son employeur
a) L’association les Papillons Blancs du Libournais dans la lettre de licenciement pointe tout d’abord une attitude négative et néfaste de Mme [C] envers ses collègues de travail et plus particulièrement envers Mme [W].
Elle rappelle l’avertissement notifié le 11 mars 2020 et soulève la poursuite d’attaques envers Mme [W] par la salariée malgré la médiation mise en place, singulièrement des critiques formulées auprès de collègues et sur les réseaux sociaux. Elle ajoute que de nombreux collègues de travail l’ont informée que l’ambiance au sein de l’établissement s’était détériorée depuis le retour d’arrêt maladie de Mme [C], situation ressentie par les enfants accueillis.
Cependant, l’association ne communique aucune attestation de salariés établissant la formulation de critiques de Mme [W] par Mme [C] auprès d’eux et les messages postés par Mme [C] sur les réseaux sociaux communiqués à la cour par l’une et l’autre des parties ne permettent d’identifier des critiques claires et précises de Mme [W] par Mme [C], ces messages étant composés de citations ou de phrases génériques, telles que 'la meilleure réponse à donner aux imbéciles est le silence', 'l’arriviste est celui qui s’engage derrière vous dans une porte tambour et trouve le moyen de sortir le premier’ mais aucunement d’allusion directe et claire à sa collègue de travail.
En outre, l’employeur ne justifie ni des propos tenus par les collègues de travail de Mme [C] quant à une dégradation de l’ambiance de travail ou de cohésion d’équipe depuis le retour dans l’établissement de cette dernière ni du ressenti des enfants suivis , alors que Mme [C] communique quant à elle de nombreuses attestations de collègues qui pointent une relation de travail 'cordiale, bienveillante et constructive’ (pièce n°27 de Mme [C]), des échanges 'cordiaux et à la hauteur de ce qu’on peut attendre d’une relation professionnelle de qualité’ (pièce n° 25 de Mme [C]) ou encore 'c’était un réel plaisir de travailler à ses côtés'(pièce n°24 de Mme [C]) ainsi qu’une absence 'd’agressivité, de discrimination ou harcèlement envers l’ensemble du personnel'.
Il est même indiqué par Mme [V] (pièce n° 27 sus visée) qu’après l’altercation, '[X] a continué à transmettre les informations concernant ses élèves, que ce soit en réunion ou lors de temps informels (lors des surveillances de récréation)'.
Au regard des éléments communiqués à la cour, ce grief n’est pas constitué.
b) L’association les Papillons Blancs du Libournais reproche ensuite à Mme [C] d’adopter une attitude négative et critique envers sa hiérarchie qu’elle critiquait ouvertement notamment auprès des partenaires. Sont évoqués au soutien de ce grief une publication de Mme [C] sur sa page Facebook le 14 mars 2020 critiquant la décision de l'[Localité 3] de Nouvelle Aquitaine de maintenir les IME ouverts au début de l’épidémie sanitaire, un dénigrement de la direction auprès des professionnels du CACIS, une critique du mode de management de Mme [Y], directrice du pôle Enfance, exprimée lors d’un entretien disciplinaire avec elle, une défiance continue à l’égard des décisions des cadres de l’association, comme lors la mise en oeuvre du télétravail lors de la crise sanitaire.
Cependant le post du 14 mars 2020 ne désigne pas directement l’établissement où Mme [C] travaillait ni son employeur, M. [B], le directeur général de l’association, le reconnaissant lors de l’entretien préalable au licenciement (pièce n°20 de l’association les Papillons Blancs du Libournais) : 'Monsieur [B] émet qu’il n’est pas visé directement puisque Mme [C] ne le nomme pas directement dans sa publication.'
Ce grief n’est pas constitué.
Les dénigrements qu’aurait formulés Mme [C] auprès des partenaires du CACIS ou sur le mode de management de Mme [Y] ne sont pas plus justifiés, aucun élément n’étant communiqué par l’employeur et ce alors que Mme [C] produit un courriel de la directrice du CACIS en date du 9 juillet 2020 contestant les propos tenus par Mme [Y] en ce sens lors de l’entretien préalable et que le procès-verbal de l’entretien disciplinaire ne porte trace des propos prétendûment formulés la salariée sur le management de Mme [Y]. Ces griefs ne sont donc pas constitués.
Il ressort néanmoins des courriels communiqués par l’association les Papillons Blancs du Libournais que Mme [C] adoptait une posture de défiance envers toute remarque de la direction ou tout au moins des positionnements tranchés dans ses échanges écrits avec ses supérieurs, comme cela résulte des courriels échangés durant le confinement (pièces 38 et 39 de l’association les Papillons Blancs du Libournais) mais aussi concernant son salaire (pièce n°14 de l’association les Papillons Blancs du Libournais) ou lors d’un point quant à l’organisation des sorties avec les jeunes suivis (pièce n°30 de Mme [C]).
Ce grief est constitué.
Sur l’insuffisance professionnelle
29 – L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
30 – L’association les Papillons Blancs du Libournais expose dans la lettre de licenciement d’une part que Mme [C] n’était pas à la hauteur des attentes de son poste en ne réalisant pas certains actes pédagogiques, à savoir en n’effectuant pas les évaluations des enfants suivis, en ne remplissant pas un livret de compétences pour chaque jeune, en ne réalisant pas des fiches parcours et en ne décloisonnant pas assez ses enseignements. L’association les Papillons Blancs du Libournais relève d’autre part que son positionnement envers les enfants n’était pas adapté, ayant à l’encontre de certains une vision très négative et auprès d’autres un manque de distance.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 mars 2025
Chambre sociale, section B N° RG 22/03697 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2HY
Concernant les insuffisances pédagogiques, l’association les Papillons Blancs du Libournais ne produit aucun élément au soutien de ses griefs, évoquant son impossibilité à fournir la moindre pièce, Mme [C] n’ayant pas constitué les documents demandés.
Néanmoins, l’association ne produit aucune demande de sa part auprès de sa salariée pour accomplir ces tâches ni aucune trame de document attendu tant quant à un livret de compétence ou une fiche parcours. Elle ne démontre pas plus que de tels documents étaient alors d’usage et que les manquements de Mme [C] ont mis à mal le travail éducatif et scolaire auprès des enfants suivis et ont perturbé la bonne marche de l’établissement où elle travaillait.
Il est en outre relevé que les missions de Mme [C] telles que définies dans son contrat de travail sont très générales, sans précision des attentes sus-mentionnées par l’association dans la lettre de licenciement et qu’aucun autre document n’est produit par son employeur permettant à la salariée de connaître avec précision le contenu et les tâches qu’elle devait accomplir auprès des jeunes.
Mme [C] produit quant à elle un livret d’évaluation d’un jeune démontrant qu’elle procédait bien à l’évaluation des jeunes dont elle avait la responsabilité . Elle justifie en outre avoir réalisé de nombreuses sorties avec les jeunes dont elle avait la charge et les attestations de ses collègues font état d’un investissement pédagogique auprès des jeunes suivis.
Ce grief n’est dès lors pas établi.
Concernant les insuffisances reprochées à Mme [C] quant à sa posture auprès des jeunes, l’association n’étaye par aucun élément ce grief alors que Mme [C] produit de nombreuses attestations de ses collègues la décrivant comme attentive aux enfants et créant une cohésion entre eux dans le travail réalisé en classe.
Ce grief n’est donc pas établi
***
31 – En conséquence, au vu des éléments fournis par les parties, seuls les griefs suivants, à savoir l’absence injustifiée du 7 février 2020 et une posture de défiance envers la hiérarchie, sont établis à l’encontre de Mme [C]. Au regard du caractère isolé de ces deux manquements de la salariée, dont le deuxième peut s’expliquer par la situation de covid 19 et une déstabilisation des habitudes de travail, ils ne peuvent fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
32 – Le jugement déféré qui a dit le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme [C] la somme de 4 146,98 euros à titre de dommages et intérêts, faisant ainsi une juste application de l’article L. 1235-3 du code du travail, du préjudice de Mme [C], au regard de son âge, de son salaire et de son ancienneté, sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
33 – Mme [C] expose que les termes de la lettre de licenciement l’ont fortement bouleversée et qu’elle a dès lors entrepris une reconversion professionnelle. Elle indique que son licenciement lui a généré un préjudice financier certain et réel et qu’elle se trouve depuis dans une situation financière précaire. Elle relève que son employeur a démontré une volonté évidente de la dénigrer en allant jusqu’à fouiller (sic) dans ses publications Facebook.
34 – L’association les Papillons Blancs du Libournais fait valoir qu’elle a respecté la procédure de licenciement sans que cette rupture soit brutale, humiliante ou vexatoire pour la salariée. Elle précise que la salariée ne démontre aucun préjudice distinct.
Réponse de la cour
35 – Le caractère vexatoire d’une mesure de licenciement peut être reconnu lorsque la procédure engagée à l’égard d’un salarié a été de nature à le discréditer ou à porter atteinte à sa dignité. Le salarié doit démontrer l’existence d’un préjudice subi en raison des conditions dans lesquelles le licenciement a été prononcé.
36 – En l’espèce, Mme [C] n’établit pas de circonstances particulières et des éléments de fait distincts de la procédure de licenciement en elle-même qui justifieraient l’octroi de dommages et intérêts sur ce fondement, sa reconversion professionnelle n’y suffisant pas.
De ce fait, sa demande en paiement de la somme de 2 581,15 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire sera rejetée et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime Covid-19
Moyens des parties
37 – Mme [C] expose ne pas avoir perçu la prime Covid-19 alors qu’elle a réalisé un travail effectif pendant le confinement, indiquant ne pas douter que son employeur l’a versée à ses collègues.
38 – L’association les Papillons Blancs du Libournais relève que Mme [C] fonde sa demande sur des éléments imprécis, se contentant d’affirmer que cette prime aurait été abondamment utilisée à l’issue du premier confinement sans étayer ses demandes sur une base juridique ou produire le moindre éléments de preuve.
Réponse de la cour
39 – Mme [C] ne rapporte pas la preuve d’une part que la structure dans laquelle elle exerçait y était éligible, d’autre part qu’elle faisait partie du personnel éligible à cette dernière et qu’elle remplissait les critères pour en bénéficier.
40 – En l’absence de plus amples éléments communiqués par la salariée, cette dernière sera déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
IV. Sur les frais du procès
41 – Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association les Papillons Blancs du Libournais aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros à Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 mars 2025
Chambre sociale, section B N° RG 22/03697 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2HY
42 – L’association les Papillons Blancs du Libournais, qui succombe devant la cour, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
43 – Il est contraire à l’équité de laisser à Mme [C] la charge des frais non répétibles qu’elle a engagés, restés à sa charge. L’association les Papillons Blancs du Libournais est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [X] [C], en ce qu’il a condamné l’association les Papillons Blancs du Libournais à payer à Mme [X] [C] la somme de
4 146,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime covid 19 ainsi et en ce qu’il a condamné l’association les Papillons Blancs du Libournais aux dépens et à verser à Mme [X] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge recevable la demande de Mme [X] [C] d’annulation de l’avertissement prononcé le 11 mars 2020,
Juge bien fondé l’avertissement notifié le 11 mars 2020 à Mme [X] [C],
Déboute Mme [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail,
Y ajoutant,
Condamne l’association les Papillons Blancs du Libournais aux dépens d’appel,
Déboute l’association les Papillons Blancs du Libournais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association les Papillons Blancs du Libournais à payer à Mme [X] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sophie Lésineau, conseillère et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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