Irrecevabilité 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 déc. 2025, n° 25/04454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2025, N° 22/1612 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EDIM ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIER c/ SAS QUALICONSULT, S.A. AXA FRANCE IARD, Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ( SPA ), son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/253
Rôle N° RG 25/04454 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVYD
SARL EDIM ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[S] [M]
SAS QUALICONSULT
Société [O] [Z] & ASSOCIES
S.A. AXA FRANCE IARD
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/1612.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ – INTIMÉE
SARL EDIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ – APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ – INTIMÉS
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
SAS QUALICONSULT
sise [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SELARL [O] [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [Z], agissant en sa qualité de mandataire ad’hoc et de commissaire à l’exécution du plan de la société EDIM
sise Mandataires Judiciaires – [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) représentée par Me [I] [E] en qualité d’administrateur provisoire
sise [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’association Société Protectrice des Animaux (la SPA) a confié à la société Etudes et Développement Immobiliers (EDIM) la construction :
— d’un refuge pour animaux à [Localité 9] par contrat du 26 décembre 2006,
— d’une fourrière sur le même site selon devis du 18 septembre 2007,
— d’un refuge pour animaux à [Localité 8], dont le chantier n’aura jamais débuté (et la demande de permis de construire jamais déposée)
Dans ce cadre, M. [S] [M], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) est intervenu à tout le moins pour la phase de conception et une mission de contrôle technique a été dévolue à la société Qualiconsult.
Le 13 janvier 2009, la société EDIM a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Cannes et elle a arrêté toute activité sur le chantier.
Le 16 juin 2019, la SPA a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 3 512 884 euros au titre de trop-versés et diverses pénalités et indemnités et une créance complémentaire portant le montant total de sa créance à 4 220 174, 22 euros.
La société EDIM a bénéficié d’un plan de redressement adopté par le tribunal de commerce de Cannes le 4 mai 2010 et, par une ordonnance en date du 14 mai 2013, le juge commissaire a rejeté la déclaration de créance de la SPA jugée trop tardive.
Par un arrêt du 8 février 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance et a jugé recevable et non tardive la déclaration de créance fait par la SPA le 16 juin 2009 et après avoir jugé que l’avis de contestation de la créance adressé par Maître [J] le 16 mai 2011 n’avait pas fait courir le délai de 30 jours prévu à l’article L 622-27 du code de commerce à l’encontre de la SPA, a sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée par la SPA jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Entre-temps en effet, se plaignant de l’abandon de chantier et de nombreuses malfaçons et désordres dans les prestations réalisées, par divers actes des 15, 20 et 22 mars 2013, la SPA a assigné à jour fixe la société EDIM, la société Qualiconsult, M. [M] et la société Axa France IARD.
Par un jugement en date du 3 septembre 2013, le tribunal judicaire de Grasse a :
— débouté la SPA de ses demandes en paiement formées contre la société EDIM qui était en procédure collective ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à la SPA la somme de 407 135, 43 euros à titre d’avance sur l’indemnité due en application des dispositions de l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances ;
— ordonné une expertise confiée à M. [G] [Y].
Par assignation à jour fixe du 10 avril 2014, M. [M] a appelé en cause la MAF afin que l’expertise en cours lui soit déclarée commune et opposable, demande accueillie par un jugement du 11 juillet 2014.
L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2015.
Parallèlement le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la société EDIM par un jugement en date du 10 mars 2015, lequel a été infirmé par la cour dans un arrêt du 30 juin 2016 qui a donc maintenu le plan de redressement.
***
Par actes des 23 et 26 avril 2018, la SPA a fait citer Me [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société EDIM et Me [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. La société [O] [Z] et Associés est intervenue volontairement pour agir en ses lieu et place ainsi qu’en qualité de mandataire ad’hoc de la société EDIM.
Par jugement en date du 20 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— accueilli l’intervention volontaire de la société [O] [Z] et Associes, prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société EDIM au vu de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Cannes du 7 décembre 2020 ayant constaté la fin de mission de la société [O] [Z] et Associes en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société EDIM,
— jugé irrecevables les demandes de fixation de créances au passif de de la EDIM formées devant le tribunal judiciaire de Grasse,
— jugé que les demandes de la SPA envers la société EDIM ne sont pas forcloses en application des dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce,
— jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société EDIM, M. [M] et la MAF à l’encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d’éventuel assureur de responsabilité de la société EDIM.
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel opposée par M. [M] aux demandes de la SPA,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la MAF à la SPA,
— juge irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SPA et la société AXA France IARD à l’encontre de la MAF,
— débouté la société EDIM de sa demande tendant à ce que soit prononcée la réception judiciaire des ouvrages par elle édifiés sur le site de [Localité 9],
— déclaré que la résiliation des marchés de travaux conclus entre la SPA et la société EDIM n’a pas pour cause une défaillance du maître de l’ouvrage,
— rejeté la demande de la SPA tendant à ce que la résiliation des marchés de travaux soit prononcée aux torts de la société EDIM,
— rejeté les demandes formées à l’encontre de M. [M],
— jugé que les défaillances de la société EDIM ont eu pour conséquence l’obligation de démolition et reconstruction des ouvrages pour un coût de 5 330 000 euros hors taxe,
— jugé que la société AXA France IARD est subrogée dans les droits de la SPA à hauteur de 915 844,25 euros TTC au titre de l’indemnisation de 5 330 000 euros,
— déclaré que la SPA a droit à des pénalités contractuelles de retard pour le chantier de [Localité 9] d’un montant de 745 280 euros pour la période du 20 août 2008 au 19 mai 2009,
— jugé que la SPA n’est pas fondée à solliciter des pénalités contractuelles de résiliation des contrats de construction signés pour les sites de [Localité 9] et de [Localité 8],
— jugé que la SPA n’est pas fondée à solliciter au titre des pénalités contractuelles de résiliation des contrats de construction le coût de la démolition du refuge Lady Yule,
— jugé que la société EDIM a trop-perçu les sommes de 1 507 000 euros sur le chantier principal de La Valmasque, 359 996 euros sur la 3ème phase de l’espace animalier et 75 348 euros au titre des travaux supplémentaires pour le chantier [Localité 9],
— jugé que la société EDIM a trop-perçu la somme de 850 000 euros au titre du chantier jamais commencé de [Localité 8],
— jugé que le retard dans l’exécution des travaux par la société EDIM a obligé la SPA à payer à la ville de [Localité 9] une somme de 127 400 euros,
— débouté la société AXA France IARD de sa demande de restitution de l’indemnisation versée au titre de la garantie dommage-ouvrage,
— débouté M. [M] et la MAF de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la SPA,
— condamné la société EDIM à payer à la SPA la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EDIM aux dépens, dont distraction au profit de Me Moutet, Me Ravot, avocats,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par une première déclaration en date du 3 février 2022 intimant la SPA, M. [M] – qui n’a pas constitué avocat – et la MAF, enregistrée sous le numéro de RG 22/01612 et attribué à la chambre 1-4 de la cour.
La société EDIM a également interjeté appel de ce jugement par une déclaration du même jour, enregistrée sous le numéro RG 22/01650 et également attribué à la chambre 1-4, intimant également la SPA, M. [M] et la MAF ainsi que la société Qualiconsult, Axa, et la société [O] [Z] et Associés prise en la personne de Me [Z] en sa qualité de mandataire ad’hoc et de commissaire à l’exécution de son propre plan de redressement.
Aucune des parties intimées n’a constitué avocat dans le cadre de cette seconde procédure.
Le 29 avril 2022, les deux ont fait l’objet d’une jonction sous le premier numéro (RG 22/01612).
Par une première ordonnance d’incident rendue le 6 avril 2023 ' confirmée par un arrêt de la chambre 1-3 en date du 21 mars 2024 ' le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société EDIM à l’encontre de la société Qualiconsult.
Par une deuxième ordonnance d’incident en date du 11 juillet 2024, il a constaté que la société Axa France IARD s’est désistée de son incident d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel de la société EDIM à son encontre.
Par une troisième ordonnance d’incident, en date du 6 février 2025, après avoir énoncé que les « conclusions de la société EDIM ne comportaient pas de prétentions à l’égard de cette intimée, à l’encontre de laquelle l’appelante n’avait donc pas conclu dans le délai qui lui était imparti par l’article 908 du code de procédure civile », le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société EDIM en ce qu’elle était dirigée contre la MAF, condamnant la première à payer à la seconde une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
***
Cette ordonnance fait l’objet d’une requête en déféré de la part de la société EDIM en date du 27 mars 2025, aux termes de laquelle la requérante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de :
— juger que sa déclaration d’appel dirigée contre la MAF n’est pas caduque,
— déclarer recevables ses conclusions notifiées à la MAF le 2 mai 2022,
— débouter purement et simplement la MAF de ses demandes d’irrecevabilité et de caducité,
— condamner la MAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent déféré.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 24 avril 2025 pour l’audience du 16 octobre 2025.
Par des conclusions sur déféré en date du 9 octobre 2025, la MAF demande à la cour en substance de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société EDIM à son encontre,
— débouter la société EDIM de toutes ses demandes,
— condamner la société EDIM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions sur déféré en date du 14 octobre 2025, la société [O] [Z] et associés prise en la personne de Me [Z] en sa qualité de mandataire ad’hoc et de commissaire à l’exécution du plan de de la société EDIM, déclare s’en rapporter à justice.
A l’audience du 16 octobre 2025, à l’occasion du rapport oral, la question de la recevabilité de la requête en déféré a été évoquée en l’état du délai séparant la date du prononcé de l’ordonnance (le 6 février 2025) et celle du dépôt de cette requête (le 27 mars 2025).
Les parties ont été autorisées à faire des observations à ce sujet en cours de délibéré, mais aucune d’entre elle n’a fait usage de cette faculté.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Aux termes de l’article 913-8 du code de procédure civile, si elles ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent toutefois « être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles (') statuent sur :
(') 5° La caducité de la déclaration d’appel ».
Le délai de quinze jours court dans tous les cas à compter de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que les parties puissent invoque qu’elles n’ont pas été avisées de la date du prononcé de la décision.
En l’occurrence, l’ordonnance déférée, qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société EDIM en ce qu’elle était dirigée contre la MAF, date du 6 février 2025.
La requête en déféré notifiée par le RPVA le 27 mars 2025, est donc tardive et, partant, elle sera déclarée irrecevable.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société EDIM supportera les dépens de l’instance sur déféré.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MAF intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Déclare irrecevable la requête en déféré notifiée le 27 mars 2025 par la société Etudes et Développement Immobiliers (EDIM) ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MAF intimée ;
— Condamne la société Etudes et Développement Immobiliers (EDIM) aux dépens de la présente instance sur déféré.
Le Greffier, La Présidente,
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