Irrecevabilité 19 novembre 2020
Irrecevabilité 10 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 janv. 2023, n° 20/12105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2020, N° 20/05999 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR DEFERE
DU 10 JANVIER 2023
N° 2023/ 18
Rôle N° RG 20/12105 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTP2
[M] [F]
C/
S.C.I. MORANDELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri-charles LAMBERT
— Me Marianne FOUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05999.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 27 Décembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
S.C.I. MORANDELLE dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice le 25 avril 2019, ayant statué ainsi qu’il suit :
' liquide l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 10 octobre 2007 à la somme de 6 000€,
' condamne la société civile immobilière Morandelle à payer à M. [M] [F] la somme de 6000 €, au titre de la période du 20 novembre 2017 au 20 mars 2018,
' ordonne l’astreinte définitive à hauteur de 50 € par jour de retard pour un délai de trois mois à compter du huitième jour suivant la signification du jugement,
' condamne la société civile immobilière Morandelle à payer à Monsieur [F], la somme de
1500 €, par application de 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du constat de huissier du 1er décembre 2017.
Appel de cette décision a été interjeté par la société civile immobilière Morandelle le 6 mai 2019, la société appelante demandant alors l’infirmation de la décision du juge de l’exécution, le rejet les demandes de M. [F], ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 4000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’appel a, dans un premier temps, été déclaré caduc par ordonnance du 2 août 2019, puis sur déféré, un arrêt a été rendu par la cour le 21 novembre 2019, rejetant la demande de caducité sous le numéro 19-13416.
Dans le cadre de la procédure d’appel, M. [F] a par ailleurs également sollicité de M.le Premier président de la cour d’appel, la radiation de l’appel, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, pour inexécution de la société Morandelle. Il en a été débouté par une ordonnance rendue le 16 juin 2020, enregistrée sous le numéro 19-18389.
Par requête en date du 26 juin 2020, il a formé un déféré nullité contre cette décision, sollicitant la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 500 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette requête a été rejetée par un arrêt rendu sous le numéro 20-05999, le 19 novembre 2020.
Cet arrêt a, ensuite, fait l’objet, d’une demande d’inscription de faux, ayant été attribuée à la chambre 1.1 de la cour par ordonnance du Premier Président en date du 10 février 2021.
Par arrêt rendu le 11 janvier 2022, la cour a statué ainsi qu’il suit :
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-
Provence en date du 10 février 2021,
Rejette la demande d’inscription de faux contre la mention suivante de l’arrêt du 19 décembre
2020 « les avocats ne s’y étant pas opposés »,
Dit que l’arrêt est, de ce chef, entaché d’une erreur matérielle et ordonne, d’office, sa
rectification en ce qu’au lieu et place de la mention « les avocats ne s’y étant pas opposés », il
y a lieu de mentionner : « le conseil de Monsieur [F] sollicite que l’affaire soit examinée par
la formation collégiale », cette mention devant être apposée en marge de la minute de l’arrêt et
sur toutes les copies qui en seront délivrées,
Ordonne en conséquence le rabat de l’arrêt du 19 novembre 2020,
Dit que la procédure référencée 20-20599 est renvoyée pour être à nouveau plaidée à l’audience
collégiale de la chambre 1-1 à l’audience du 16 mai 2022 à 14heures 30.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Par arrêt du 28 juin 2022, la cour a rendu la décision suivante :
Ordonne le renvoi de l’affaire 20/12105 à l’audience du 21 novembre 2022 à 14h30, chambre1-1 pour qu’il soit statué sur le déféré nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-9 du 16 juin 2020, ensuite de l’arrêt du 11 janvier 2022 ayant prononcé le rabat de l’arrêt rendu le 19 novembre 2020sous le numéro 20/05999,
Dans l’attente réserve les demandes des parties.
Vu les conclusions transmises le 20 novembre 2022 par M. [M] [F].
Il réclame l’annulation de l’ordonnance du 16 juin 2020, le prononcé de la radiation de la procédure ainsi que la condamnation de la SCI Morandelle à lui payer la somme de 3 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [F] souligne que la Cour de cassation a consacré la faculté de déférer une mesure d’administration judiciaire rendue sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Il affirme qu’en motivant sa décision sur l’existence d’une contradiction entre la demande de radiation de la décision pour inexécution et l’existence d’une procédure de liquidation à l’encontre du débiteur, laquelle n’avait pas été soulevée par les parties et sans les inviter à conclure sur ce point, le conseiller de la mise en état a violé l’article 16 du code de procédure civile.
L’appelant ajoute que cette motivation n’a plus d’intérêt dès lors que la demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SCI Morandelle a été rejetée.
Il fait valoir que les versements intervenus plus de 17 mois après la condamnation ne couvrent pas l’intégralité de la dette qui s’élevait encore à 1946,13 € selon le décompte de l’huissier de justice au 4 novembre 2022 et qu’en application de l’article 1342 du Code civil, le paiement doit intervenir sitôt que la dette est devenue exigible, son absence constituant une faute civile.
Vu les conclusions transmises le 17 novembre 2022, par la SCI Morandelle.
Elle soulève l’irrecevabilité de la requête en déféré nullité, au motif que celui-ci n’est pas possible à l’égard des mesures d’administration judiciaire dont fait partie le rejet de la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance.
La SCI Morandelle estime que le magistrat délégué par le premier président n’a pas soulevé un moyen d’office, dès lors que la demande de constat de la cessation des paiements en vue de l’ouverture d’une procédure collective à son égard n’était pas inconnue des parties.
Elle expose qu’en l’état des versements effectués la dette est à ce jour apurée et insiste sur l’acharnement procédural de M. [F].
SUR CE
Il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la SCI La Morandelle, sur le fondement des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile qui n’est pas applicable en matière de déféré.
L’article 916 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond sauf quand elles ont eu pour effet de mettre fin à l’instance, qu’elles constata son extinction, ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
L’ordonnance rendue sur une demande de radiation administrative de la procédure n’a pas d’incidence sur le cours de l’instance et n’est donc pas susceptible de déféré.
Dans son arrêt rendu le 9 janvier 2020, cité par M. [F], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère qu’il est possible de déférer une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, dès lors que sa nullité est alléguée pour excès de pouvoir.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il est reproché au conseiller de la mise en état par M. [F] dans sa requête en déféré nullité du 16 juin 2020, une violation du principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile et non un ecxès de pouvoir.
La SCI Morandelle estime à juste titre que le magistrat délégué par le premier président n’a pas soulevé un moyen d’office dès lors que la demande de constat de la cessation des paiements en vue de l’ouverture d’une procédure collective à son égard était connue des parties
La requête en déféré doit en conséquence être déclaré irrecevable.
La SCI Morandelle ne démontre pas que l’action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l’intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la SCI La Morandelle.
Déclare le déféré irrecevable,
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par La SCI Morandelle.
Condamne M. [M] [F] à payer à la SCI Morandelle, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [M] [F] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Visioconférence
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Indemnité ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Formation ·
- Code de commerce ·
- Titre
- Écrit ·
- Travaux agricoles ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Virement ·
- Acompte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Internet ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fourniture ·
- Site ·
- Location ·
- Consommateur ·
- Contrat d'abonnement ·
- Pratiques commerciales
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Gérant ·
- La réunion ·
- Gestion ·
- Associé ·
- Procès-verbal ·
- Délai ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Atteinte ·
- Siège ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Coûts
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée du travail ·
- Salariée ·
- Droit de retrait ·
- Intervention ·
- Maintien de salaire ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Épidémie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Dommage ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papillon ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Jeune ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Grief ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Capital ·
- Cession de créance ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Caution ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Mandataire ad hoc ·
- Titre ·
- Péremption ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Contrepartie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.