Confirmation 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 6 déc. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 06 Décembre 2025
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 25/01365 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D3GJ
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [B] [Y] [X] C/ LE PREFET DE REGION.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 06 Décembre 2025
Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, assistée de Mme LOYSON Murielle, greffière,
Vu la procédure concernant :
M. [X] [B] [Y]
né le 23 août 1981 à [Localité 3] (Dominique)
de nationalité dominicaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Morne Vergain [Localité 1]
Comparant
Appelant de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2025 à 9h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ayant pour avocat Me REGENT Etienne, avocat au barreau de la Guadeloupe, régulièrement convoqué, présent.
Assisté de Mme [F] [S], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de Basse-Terre, présente
D’autre part,
L’autorité administrative (Monsieur le préfet de région Guadeloupe), absente, qui a transmis des conclusions.
Le Ministère Public, représenté par M. SCHUSTER François, Avocat Général près la Cour d’Appel de Basse-Terre, présent.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le samedi 6 décembre 2025 à 08h30.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu a l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé,
Vu l’arrêté en date du 1er décembre 2025 du Préfet de la région Guadeloupe prononçant l’obligation de M. [X] [B] [Y] de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, notifiée à l’intéressé le même jour à 16h00.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet à l’encontre de l’intéressé le 1er décembre 2025, notifiée à M. [X] [B] [Y] à 16h00.
Vu la requête du préfet de la région Guadeloupe aux fins de prolongation de la rétention administrative, réceptionnée par le greffe du magistrat du siège le 04 décembre 2025 à 11h58,
Vu l’ordonnance rendue le 5 décembre 2025 à 9h31 par le vice-président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [B] [Y] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours.
Vu l’appel formé le 5 décembre 2025 à 16h11 par M. [X] [B] [Y] , portant sur l’ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 5 décembre 2025 à M. [X] [B] [Y], à l’autorité administrative (M. Le Préfet de Guadeloupe), au Procureur Général, à l’avocat et à l’interprète, en vue de l’audience du samedi 6 décembre 2025 à 08h30,
Dans ses conclusions d’appel M. [X] [B] [Y] demande d’infirmer l’ordonnance contestée, d’ordonner sa remise en liberté immédiate, à titre subsidiaire d’être assigné à résidence et de condamner le préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les dispositions de l’article L. 741-6 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées dès lors que la procédure est irrégulière, le préfet n’ayant pas pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa situation pour prononcer son placement en rétention administrative et n’ayant pas motivé ladite décision. Les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas davantage été respectées puisqu’il présente des garanties de représentation et qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé.
Dans ses conclusions, l’autorité administrative (Monsieur le préfet de la région Guadeloupe) demande de rejeter le recours de M. [X] [B] [Y] , la décsion portant placement en rétention étant suffisamment motivée au regard des éléments transmis et l’intéressé ne remplissant pas les conditions d’une assignation à résidence.
Dans ses réquisitions, le Ministère Public a requis que l’ordonnance déférée soit confirmée, la décision portant placement en rétention administrative étant motivée et les garanties de représentation de M. [X] [B] [Y] étant insuffisantes.
Maître REGENT Etienne a été entendu en sa plaidoirie. Outre la référence aux conclusions de l’appelant, il a demandé la prise en compte des particularités de la situation de M. [X] [B] [Y], lequel n’a pas pu procéder jusqu’à présent à la reconnaissance de son enfant né en 2023, faute d’assentiment de la mère de celui-ci, mais entamait une telle démarche lorsqu’il a été contrôlé par les services de police.
M. [X] [B] [Y] a eu la parole en dernier.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur le moyen tiré l’irrégularité de la procédure :
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étranegsr et du droit d’asile que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision , sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
L’appelant se prévaut d’un défaut de motivation l’arrêté portant placement en rétention administrative, en l’absence de prise en compte l’ensemble des éléments afférents à sa situation et de ceux de nature à caractériser un risque de fuite.
Toutefois, l’arrêté de placement au centre de rétention administrative en date du 1er décembre 2025 retient que M. [X] [B] [Y] déclare être entré clandestinement en Guadeloupe le 28 novembre 2025 et s’y est maintenu en étant dépourvu d’un document lui permettant d’y séjourner régulièrement. Le préfet relève que M. [X] [B] [Y] est âgé de 44 ans, déclare être célibataire, être père de deux enfants nés le 24/12/2003 et le 17/04/2023, qu’il n’a pas reconnus et qui résident sur le territoire et disposer de l’ensemble de ses attaches familiales à la Dominique. Le préfet précise également que M. [X] [B] [Y] a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2004, qu’il ne figure dans aucun fichier relatif à une démarche tendant à la régularisation de sa situation, contrairement à ses assertions relatives à la réalisation de démarches qui n’auraient pas abouti et qu’il a précisé être venu pour une courte durée, prévoyant de rentrer dans son pays d’origine le 06 ou 07 décembre 2025.
Le préfet relève qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représnetation dès lors qu’il déclare résider à deux adresses différentes.
Dès lors, la décision de placement en rétention satisfait aux exigences légales de motivation précitées et caractérise suffisamment le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par suite, le moyen tiré d’une irrégularité de procédure liée à une insuffisance de motivation de la décision portant placement en rétention administrative doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si M. [X] [B] [Y] présente un passeport en cours de validité, il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation, dès lors, ainsi qu’il résulte des termes de la mesure d’éloignement, qu’il a déclaré résider à deux adresses différentes. Il ressort de son audition par les services de police du 1er décembre 2025 qu’il a déclaré résider non seulement chez la mère de sa fille à [Localité 2], mais également chez des amis, sans aucune précision, tout en donnant l’adresse de M. [U] [T] à [Localité 4]. Les explications qu’il apporte dans ses écritures demeurent insuffisantes, puisqu’il évoque, la méconnaissance, lors de cette audition, de l’adresse à [Localité 5] qu’il entendait founir dans le cadre de la présente instance au soutien de sa demande d’assignation à résidence, la communication lors de ladite audition de la seule adresse qu’il connaissait à [Localité 4], tout en précisant que celle de [Localité 2] correpond à l’adresse de sa fille. Il sera toutefois observé que, lors de l’audience des débats,M. [X] [B] [Y] n’a pas été en mesure de citer le nom ni l’adresse de la personne dont il se prévaut pour l’héberger dans le cadre de sa demande d’assignation à résidence. S’il a indiqué dans ses conclusions d’appel souhaiter quitter la Guadeloupe le 6 ou 7 décembre, il a également affirmé lors de l’audience devant le premier juge qu’il souhaitait passer les fêtes de Noël en Guadeloupe auprès de ses enfants. Lors de la présente audience des débats, il a renouvelé ce souhait.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [X] [B] [Y] ne présente pas de domicile stable ni de garanties suffisantes de représentation.
Il convient de souligner que les diligences ont été accomplies par l’autorité administrative dès lors que son départ est prévu le 9 décembre 2025.
Dans ces conditions, M. [X] [B] [Y] n’est pas fondé à solliciter le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence.
Il résulte de l’ensemble des éléments analysés ci-dessus qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Compte tenu de l’issue du présent litige, M. [X] [B] [Y] devra être débouté de sa demande tendant au versement d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue le 5 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Rejetons la demande de M. [X] [B] [Y] présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d’Appel.
Fait à [Localité 2] le 6 décembre 2025,
à 11h15.
La Greffière Le Magistrat délégué
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