Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 23/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 3 novembre 2023, N° 2023J00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03921 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAVA
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP TGA-AVOCATS
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2023J00011)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 03 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, S.A. Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée sous le numéro 605 520 071 du registre du commerce et des sociétés de LYON, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉ :
M. [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me TOMASI en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Barfink, dont M.[K] est le gérant, a souscrit le 26 novembre 2012 auprès de la Banque Populaire des Alpes, désormais Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes un contrat de prêt n°07111853 d’un montant de 85.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux conventionnel de 2,60 %.
M. [K] s’est porté caution solidaire de ce crédit, à hauteur de 21.250 euros, suivant acte de cautionnement du 8 avril 2014.
La société Barfink a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Gap du 14 décembre 2017, qui a été converti en liquidation judiciaire selon jugement du même tribunal du 9 février 2018, laquelle liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du même tribunal du 16 novembre 2018.
Dans le cadre de la procédure collective, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a déclaré ses créances entre les mains de Maître [G], ès-qualités, le 13 février 2018.
Les créances de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ont été admises au passif de la société Barfink selon avis du juge commissaire de Gap du 18 juillet 2018.
Le 19 janvier 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a adressé à M. [K] une mise en demeure, au titre de son engagement de caution, laquelle est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait délivrer assignation à M. [K] en paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution, soit la somme de 21.250 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,60 % à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023.
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Gap a :
— constaté le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution souscrit par M. [K] le 8 avril 2014,
— dit et jugé que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne peut se prévaloir de ce cautionnement de 21.250 euros à l’égard de M. [K],
— débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de paiement à l’encontre de M. [K] pour la somme de 21.250 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,60 % à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023,
— condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à verser à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2023 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en a interjeté appel.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 août 224, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 3 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 21.250 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,60 % à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Pour contester la disproportion de l’engagement de caution de M. [K], elle expose que :
— il convient de prendre en compte les revenus déclarés par M. [K] à hauteur de 18.324 euros,
— son engagement de caution à hauteur de 21.250 euros ne représente que 1,16 fois ses seuls revenus,
— or, précisément, selon la jurisprudence, le fait que le cautionnement excède les revenus de la caution ne suffit pas à caractériser une quelconque disproportion,
— M. [K] possède également 500 parts sociales au sein de la société Barfink, d’une valeur totale de 7.500 euros qui doivent être prises en compte pour apprécier l’éventuelle disproportion manifeste de son engagement, soit une surface financière de 25.824 euros au jour du cautionnement donné pour 21.250 euros,
— il est incontestable et incontesté que la surface financière de M. [K] est de 25.824 euros, soit 2.152 euros mensuels au jour du cautionnement donné pour 21.250 euros et le minimum vital mensuel à conserver pour la caution tel qu’invoqué par M. [K] est de 899 euros, de sorte qu’en tenant compte d’un remboursement sur 24 mois, soit 885 euros par mois, le reste à vivre mensuel de celui-ci serait de 1.267 euros (2.152 ' 885) soit un montant bien supérieur au minimum vital dont il fait état.
Subsidiairement, elle affirme qu’au jour de l’appel en paiement, M. [K] est tout autant capable de faire face à ses engagements dès lors que :
— en application des dispositions susvisées du code de la consommation, il convient bien de prendre en compte la date à laquelle la caution est appelée en paiement, soit le 19 janvier 2023 et non comme le retient à tort le jugement déféré, la date de la clôture de la liquidation judiciaire, soit le 16 novembre 2018,
— or, il ressort du dernier avis d’imposition communiqué par M. [K], à savoir l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, que sa situation a effectivement évolué puisqu’il déclare un total de salaires et assimilés de 21.073 euros et des revenus fonciers nets de 5.880 euros, ce qui suppose qu’il est devenu propriétaire d’un bien immobilier dont il perçoit les fruits qui peut être évalué à 84.000 euros, si l’on prend en compte un rendement moyen de 7%,
Pour contester tout manquement à son obligation d’information, elle indique qu’elle communique les lettres d’information adressées annuellement à la caution.
Elle estime qu’il ne peut pas davantage lui être reproché de ne pas avoir informé la caution du premier incident de paiement, alors qu’il n’y en a pas eu et qu’avant tout incident, la société Barfink a fait l’objet d’un redressement judiciaire ultérieurement converti en liquidation judiciaire et que dans ce cadre, elle a bien déclaré ses créances, puis mis en demeure la caution après que ses créances aient été admises par le juge commissaire de Gap.
Pour s’opposer aux délais de paiements sollicités par M. [K], elle fait valoir que ce dernier ne démontre nullement que sa situation justifierait l’octroi de tels délais de paiement et que bien au contraire, son dernier avis d’imposition s’y oppose, d’autant plus au regard de l’ancienneté de la dette.
Prétentions et moyens de M. [K] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2024, M. [K] demande à la cour au visa des articles L.314-17 et L.341-6 du code de la consommation dans leur version applicable et de l’article 1343-5 du code civil de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 3 novembre 2023 en ce qu’il a :
*constaté le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution souscrit le 8 avril 2014,
*dit et jugé que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne peut se prévaloir de ce cautionnement de 21.250 euros à son égard,
*débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, de l’intégralité de sa demande en paiement à son encontre pour la somme de 21.250 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,6% à compter du 19 janvier 2023,
A titre subsidiaire :
— ordonner la déchéance de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, de tous droit aux intérêts et frais sur la créance requise,
— débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de toute autre demande supérieure ou contraire,
A titre plus subsidiaire encore :
— lui octroyer un délai de paiement de 24 mois
En toutes hypothèses :
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 5.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Au soutien du caractère disproportionné de son engagement de caution, il expose que :
— il résulte de la fiche patrimoniale qu’il a dûment renseignée en date du 21 janvier 2014 qu’il disposait au moment de la souscription de l’engagement de caution d’un revenu à hauteur de 13.000 euros annuel tiré de l’exercice de ses nouvelles fonctions de «gérant de société» à compter du 1er novembre 2013,
— la valeur de ses parts sociales reste insuffisante à couvrir l’engagement souscrit,
— le jugement déféré a exactement relevé que les revenus déclarés provenant de l’activité de gérant de la société Barfink, les hypothétiques revenus de l’investissement réalisé ne sauraient être pris en compte pour l’appréciation du caractère, ou non, disproportionné de l’engagement,
— en tout état de cause, son revenu de 14.540 euros en 2013 et 16.492 euros en 2014 indiqué dans ses avis d’impôts, était insuffisant pour supporter l’engagement de caution de 21.250 euros,
— la position, selon laquelle la disproportion ne résulterait pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution,
n’est pas celle retenue par la Cour de cassation, mais par un arrêt isolé d’une cour d’appel,
— il convient d’évaluer le minimum vital qu’une caution doit conserver par devers elle au montant du RSA, soit, en 2014, pour une personne seule avec deux enfants, une indemnité mensuelle de 899 euros, équivalente à un revenu annuel de 10.788 euros,
— la banque tente d’instrumentaliser la possibilité de l’octroi de délais de paiements, qu’elle prend également elle-même le soin de contester fermement dans le même jeu de conclusions, et ce afin de démontrer que le cautionnement n’est pas disproportionné,
— or, la jurisprudence est « constante » sur ce point, c’est le montant de l’engagement de caution lui-même et dans son intégralité qui doit être pris en compte pour l’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution et la disproportion ne saurait être appréciée sur des critères aussi aléatoires et incertains que l’octroi de potentiels délais de paiement.
Il ajoute que bien que sa situation soit, à ce jour, plus favorable, elle ne lui permet cependant toujours pas de faire face à son engagement de caution tel que souscrit en date du 8 avril 2014,
— en effet, au 19 janvier 2023, son revenu fiscal de référence était de 25.879 euros, néanmoins, il convient de retenir le minimum vital à conserver par devers lui, équivalente au RSA, soit, en 2023 et pour une personne seule avec un enfant à charge, la somme mensuelle de 911,63 euros, soit 10.939,56 euros par an.
Pour justifier du manquement de la banque à son obligation d’information et de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, il expose que :
— cette dernière ne justifie pas de l’avoir valablement informé annuellement puisqu’il résulte des éléments produits qu’elle a cessé de délivrer toute information annuelle après 2018,
— elle a également manqué à l’obligation fixée par l’article L.314-17 du code de la consommation, de l’informer de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé alors qu’en application de ce texte, elle devait l’informer des conséquences de l’ouverture de cette procédure collective quant à son engagement de caution, ce qui n’a pas été le cas, la banque ayant pris contact avec lui tardivement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [K]
L’article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire en l’espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
Si l’engagement n’était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s’en prévaloir sans condition. Si l’engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s’en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation.
Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il résulte également des dispositions précitées et de l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
La cour d’appel peut se fonder sur les indications non contestées d’une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des engagements litigieux. (Cass. com., 30 août 2023, n°21-20.222).
En l’espèce, il résulte des indications de la fiche de renseignement signée par M. [K] le 21 janvier 2014 qu’il vit en union libre, qu’il a un enfant à charge et qu’il dispose de revenus annuels de 13.000 euros.
Nonobstant l’existence de cette fiche, M. [K] admet que ses revenus 2013 s’établissaient à 14.540 euros en 2013 et 16.492 euros en 2014, conformément à ses avis d’impôts qu’il verse aux débats. En outre, s’il estime que la valeur de 7.500 euros des 500 parts sociales qu’il détient est insuffisante à couvrir son engagement de caution, il n’en conteste ni le principe, ni le montant, lesquelles résultent expressément de l’acte d’acquisition de ces titres en date du 12 décembre 2013.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution de M. [K] à hauteur de 21.250 euros n’était pas, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus lesquels s’établissaient à la somme de 23.992 euros (16.492 euros + 7.500 euros) et que son patrimoine n’était grevé d’aucune charge. C’est donc à tort que les premier juges ont retenu la disproportion de l’engagement de M. [K] et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Sur le manquement de la banque à son devoir d’information annuelle de la caution
En application de l’article L.341-6 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 8 avril 2014, date de la souscription de l’engagement de caution, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En application de ce texte, l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur (Cass. ch. mixte, 17 nov.2006, n° 04-12.863).
Si le créancier professionnel doit adresser chaque année à la caution personne physique les informations prévues à l’article L.313-22 du code monétaire et financier, au titre de l’obligation d’information annuelle des cautions, la seule production par le créancier de la copie d’une lettre d’information ne suffit pas à justifier de cet envoi (Cass. com., 19 janv. 2022, n°20-17.553 ; Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-11.045).
Ne fait pas non plus la preuve de cet envoi le prélèvement effectué par la banque sur le compte de la société débitrice d’une somme au titre des frais d’information annuelle de la caution (Cass. com., 19 janvier 2022, n°20-17.553).
En l’espèce, c’est à juste titre que M. [K] soutient que la banque n’a satisfait à son obligation annuelle d’information que jusqu’en 2018, l’appelante ne justifiant pas du respect de cette obligation pour la période du 31 mars 2018 au 31 mars 2019, étant précisé que la dernière échéance du prêt était fixée au 14 décembre 2019.
En conséquence, la banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels sur la période du 31 mars 2018 au 31 mars 2019.
Néanmoins, il n’est ni allégué ni a fortiori démontré par M. [K] que des versements ont été effectué postérieurement au 31 mars 2018, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts sur la période du 31 mars 2018 au 31 mars 2019 est sans incidence sur les sommes dues, seul le capital étant exigé à compter du 17 novembre 2017.
La banque sollicite paiement par M. [K] de la somme de 21.250 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,60 % à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023.
La banque produit un décompte au 14 décembre 2017 de sommes dues au titre du prêt cautionné de 33.558,23 euros ainsi décomposé :
— la somme de 3.545,46 euros au titre des échéances impayées,
— la somme de 15,33 euros au titre des intérêts contractuels de 2,60 % sur la période du 14 septembre au 14 décembre 2017 sur échéances impayées,
— la somme de 27.979,11 euros de capital restant dû au 14 novembre 2017,
— la somme de 59,79 euros au titre des intérêts contractuels de 2,60 % sur la période du 14 novembre au 14 décembre 2017 sur capital restant dû,
— la somme de 1.958,54 au titre de l’indemnité contractuelle.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes est bien fondée à solliciter paiement par M. [K] de la somme de 21.250 euros au titre de son engagement de caution, laquelle somme sera assortie de l’intérêt au taux légal, à compter du 19 janvier 2023, date de mise en demeure. Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts. Le jugement déféré doit être infirmé.
Sur les délais de paiements
M. [K] ne fait valoir aucun moyen de fait au soutien de sa demande de délais de paiements, de sorte que celle-ci doit être rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
M. [K] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [K] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 21.250 euros au titre de son engagement de caution, laquelle somme sera assortie de l’intérêt au taux légal, à compter du 19 janvier 2023, date de mise en demeure,
Déboute M. [K] de sa demande de délais de paiements,
Déboute M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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