Confirmation 30 novembre 2021
Cassation partielle 28 juin 2023
Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 23/15255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15255 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15255 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/01350
Après arrêt du 30 novembre 2021 rendu par la cour d’appel de Paris qui a confirmé le jugement et après arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2023 qui a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel.
APPELANTE
Madame [C] [G] épouse [D] née en 1948 à [Localité 6]/[Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elena VELEZ DE LA CALLE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement contradictoire du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française délivré le 10 novembre 2000 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Colombes à Mme [C] [G] née en 1948 à [Localité 6]/[Localité 7] (Algérie) l’a été à tort, jugé que Mme [C] [G], née en 1948 à [Localité 6]/[Localité 7] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté Mme [C] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [C] [G] aux dépens.
Par déclaration du 17 avril 2019, Mme [C] [G] épouse [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 30 novembre 2021, la cour d’appel de Paris, après avoir constaté l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile, a confirmé le jugement, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, rejeté la demande formée par Mme [C] [G] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [C] [G] épouse [D] aux dépens.
Mme [C] [G] épouse [D] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu que :
« Sur le moyen pris en sa troisième branche,
Vu l’article 30 du code civil :
4. Selon ce texte, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivant.
5. Pour retenir que le ministère public démontrait que le certificat de nationalité française avait été délivré à tort à Mme [G], l’arrêt retient notamment que la preuve d’une filiation entre le père de l’intéressée ([K] [G]) et son grand père ([B] [I] [W] [G]) n’est pas rapportée en l’absence de production de l’acte de mariage de ce dernier et d’un acte de reconnaissance, ce que ne contestait pas Mme [G], et que celle-ci ne fournit aucun élément de possession d’état se bornant, à tort, à alléguer que la possession d’état d’enfant légitime de son père résulte suffisamment de la mention de sa filiation portée sur son acte de naissance et sur son acte de décès.
6. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve reposait sur le ministère public, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Par déclaration d’appel en date du 11 septembre 2023, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme [C] [G] épouse [D] a saisi la cour d’appel de Paris.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2024, Mme [C] [G] épouse [D] demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement de première instance du 7 février 2019 ;
Le réformant,
— Juger que le ministère public ne démontre pas que le certificat de nationalité française délivré à Mme [C] [G] épouse [D] l’a été à tort ;
Par conséquent,
— Juger que le ministère public ne peut contester la nationalité française de Mme [C] [G] épouse [D] ;
— Juger que Mme [C] [G] épouse [D] est bien de nationalité française;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
A titre subsidiaire :
— Constater que la preuve de la nationalité française de Mme [C] [G] épouse [D] est rapportée ;
— Juger que Mme [C] [G] épouse [D] est française ;
A titre extra subsidiaire :
— Constater que la preuve de la nationalité française de Mme [C] [G] épouse [D] est rapportée par possession d’état ;
— Juger que Mme [C] [G] épouse [D] est française ;
En tout état de cause :
— Condamner le Trésor public aux dépens ;
— Condamner le Trésor Public au versement à Mme [C] [G] épouse [D] d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance du 7 février 2019 en tout son dispositif c’est-à- dire en ce qu’il a jugé que c’est à tort qu’un certificat de nationalité française a été délivré le 10 novembre 2000 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Colombes à [C] [G], née en 1948 à [Localité 6] (Algérie) et que Mme [C] [G], née en 1948 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas de nationalité française, débouté Madame [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné Madame [G] aux dépens ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
— Condamner Mme [C] [G], née en 1948 à [Localité 6] (Algérie), aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
MOTIFS
Mme [C] [G] épouse [D], se disant née en 1948 à [Localité 6]/[Localité 7] (Algérie), soutient être la petite-fille de [B] [I] [W] [G], né à [Localité 5] (Algérie) en 1858, qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 21 septembre 1896. Elle soutient en outre que son père, [K] [G] né en 1914 à [Localité 7] (Algérie) était français et qu’il a conservé sa nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Cette charge incombe en revanche au ministère public lorsque celui qui revendique la qualité de français est titulaire d’un certificat de nationalité française. La force probante d’un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l’établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l’intéressé ou sur la base d’actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l’intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.
Mme [C] [G] épouse [D] est titulaire d’un certificat de nationalité française, délivré le 10 novembre 2000 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Colombes sur le fondement de l’article 23-1° du code de la nationalité française, pour être l’enfant légitime né en France d’un père qui y est né (pièce 2 de l’appelante, et 1 du ministère public). Ont été produits à l’occasion de cette demande notamment l’acte de naissance étranger de l’intéressée, les actes de naissance, mariage et le livret de famille de ses parents, ainsi qu’un extrait du registre matrice relatif à son grand-père revendiqué, et le bulletin officiel du Gouvernement Général d’Algérie de 1897 portant admission de [B] [I] [W] [G] à la qualité de citoyen français.
Il incombe donc au ministère public, qui conteste la qualité de française de Mme [C] [G], de démontrer que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort.
A cet égard, le ministère public fait notamment valoir qu’il n’existe pas d’identité de personne entre le grand-père paternel revendiqué de l’appelante, et [B] [I] [G] né en 1858, admis à la qualité de citoyen français par décret du 21 septembre 1896.
L’extrait conforme du registre matrice concernant [B] [I] [W] délivré le 20 septembre 2000, et communiqué par Mme [C] [G] à l’occasion de sa demande de délivrance du certificat de nationalité française, mentionne « n° 239/ du registre matrice » sans autre précision, et que l’intéressé était âgé de 34 ans en 1891 (pièce 7 du ministère public). Le ministère public relève à juste titre que l’extrait communiqué du registre matrice de l’admis (pièce 9 du ministère public) se réfère en revanche d’une part au numéro d’ordre dans le registre matrice, soit le numéro 2197, et d’autre part au numéro de l’arbre généalogique de l’admis, soit le n°237, qui ne correspondent donc pas au seul numéro de registre 239 mentionné dans l’extrait conforme du registre matrice de l’aïeul revendiqué de l’appelante. En outre, alors que ce dernier est présumé né en 1857, l’admis est mentionné comme âgé de 37 ans en 1895, de sorte qu’il est réputé né en 1858. Devant la cour, Mme [C] [G] produit un nouvel extrait conforme du registre matrice délivré le 3 mars 2024 (pièce 40 de l’appelante) qui indique « numéro 2197 du registre matrice 239 » et que l’intéressé, âgé de 34 ans en 1981 est présumé né en 1857. Mais, outre que cet extrait délivré récemment comporte de nouvelles mentions s’agissant du numéro « 2197 » et de la date de naissance présumée de [B] [I] [W], sans que l’origine de ces ajouts ou la divergence de mentions avec l’extrait précédemment délivré ne soient explicitées, il encourt les mêmes critiques dès lors qu’il comporte d’une part toujours le numéro « 239 », qui ne figure pas à l’extrait du registre matrice de l’admis, et d’autre part une date de naissance de l’intéressé distincte de celle de l’admis [B] [I] [W] né à [Localité 5] (Algérie) réputé né en 1858.
Le ministère public établit en conséquence qu’il n’existe pas d’identité de personne entre [B] [I] [W] né à [Localité 5] (Algérie) en 1858, qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 21 septembre 1896, et le grand-père paternel allégué de Mme [C] [G], dont elle revendique la nationalité française.
Il en résulte que le certificat de nationalité française, délivré à tort à Mme [C] [G] le 10 novembre 2000 par le greffier en chef du tribunal d’instances de Colombes, est dépourvu de toute force probante, et qu’il appartient à Mme [C] [G] de démontrer qu’elle est française à un autre titre.
Mme [C] [G] soutient qu’elle bénéficie d’une possession d’état de française en faisant à la fois référence à l’article 21-13 du code civil, qui dispose que « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration » et à de la jurisprudence de cette cour, rendue sur le fondement de l’article 30-2 du code civil, aux termes duquel « lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français ».
Toutefois, le ministère public indique à juste titre que les conditions prévues par l’article 21-13 du code civil ne sont pas remplies, faute de souscription par Mme [C] [G] d’une déclaration de nationalité française.
En outre, l’article 30-2 du code civil, qui est une règle de preuve de la nationalité française, exige de celui qui revendique la nationalité française la démonstration d’une possession d’état de français pendant deux générations. Il appartient ainsi à Mme [C] [G] de démontrer qu’elle a joui, comme son père, de manière constante d’une possession d’état de français, consistant à se comporter comme français et à être traité comme tel par les pouvoirs publics.
La cour retient, comme le demande le ministère public, que la réalité d’une possession d’état constante n’est pas caractérisée. Mme [C] [G], née en 1948, ne se prévaut en effet que de trois éléments de possession d’état, soit la transcription de son acte de naissance en 2001, puis la délivrance de deux cartes nationales d’identité en 2000 et 2011 outre une carte électorale (pièce 43 et 44), alors qu’elle était déjà âgée de 52 ans, ce qui conduit à exclure l’existence d’une possession d’état constante de française à compter de l’indépendance de l’Algérie.
Il s’ensuit que les conditions de l’article 30-2 du code civil ne sont pas réunies.
Le jugement qui a dit que Mme [C] [G] n’est pas française est en conséquence confirmé.
Mme [C] [G], qui succombe, est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2023 ;
Confirme le jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [C] [G] au paiement des dépens ;
Déboute Mme [C] [G] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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