Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 déc. 2024, n° 24/09679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 13 mai 2024, N° 2024J523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09679 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2024 -Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2024J523
APPELANTE
S.A.R.L. JD PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 791 277 031,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée de Me Pierre DUPONCHEL de la SELASU DUPONCHEL – SAINT MARCOUX Avocats à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : J113,
INTIMES
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[P], prise en la personne de Maître [M] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JD PATRIMOINE (RCS MEAUX 791277031), nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 13 mai 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle ROHART, dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL JD Patrimoine, créée en janvier 2020, dirigée par M. [H] [Y], exerce une activité d’achat en vue de la revente de tous biens et toutes activités de marchand de biens, de conseil aux entreprises et toutes prestations de services et prestations intellectuelles, d’import/export, commerce de gros (commerce entreprises) de bois et de matériaux de construction et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières.
Par une requête du 14 mars 2024, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Meaux d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société JD Patrimoine.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Meaux, retenant l’existence d’un passif exigible de 3.728,70 euros a notamment :
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société JD Patrimoine ;
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 novembre 2022
— Désigné la SELARL Garnier-[P] en la personne de Me [M] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 23 mai 2024, la SARL JD Patrimoine a relevé appel du jugement du 13 mai 2024 du tribunal de commerce de Meaux, intimant la SELARL Garnier-[P] en la personne de Me [M] [P] en qualité de liquidateur judiciaire et le ministère public.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la SARL JD Patrimoine demande à la cour de :
— Constater qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements ;
en conséquence,
— Infirmer le jugement du 13 mai 2024 ;
statuant à nouveau,
— Débouter le ministère public de sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société JD Patrimoine ;
— Condamner les intimés à régler à la société JD Patrimoine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SELARL Garnier-[P] ès-qualités demande à la cour de :
— Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’infirmation de la décision du tribunal de commerce de Meaux du 13 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
— Mettre à la charge de la SARL JD Patrimoine les frais de justice liés à la présente procédure et à la procédure de liquidation judiciaire (dont frais de greffe, émolument du mandataire judiciaire et frais de justice), en application des dispositions des articles A 663-18, R 663-19 et A 663-19 du code de commerce ;
— Débouter la SARL JD Patrimoine de ses demandes de condamnation de la SELARL Garnier-[P] ès-qualités au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL JD Patrimoine au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 5 septembre 2024, le ministère public conclut à l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 13 mai 2024, en invitant la cour à juger que la société JD Patrimoine n’est pas en état de cessation des paiements si la dette fiscale est honorée ou la somme déposée sur un compte séquestre lors de l’audience devant la cour et, si la cour devait confirmer l’état de cessation des paiements, considérer que le redressement n’est pas manifestement impossible et ouvrir en conséquence une procédure de redressement judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 novembre 2024.
SUR CE,
La SARL JD Patrimoine conteste être en état de cessation des paiements et indique, à l’appui de sa demande, que le bilan de la société JD Patrimoine fait ressortir un total d’actif qui s’élève à 112 123 euros tandis que le total des dettes s’élève à 98 044 euros.
Elle ajoute détenir une participation dans la société Habitat Consulting à hauteur de 50% et indique que les capitaux propres de cette dernière s’élèvent à la somme de 154 246 euros.
Elle mentionne que son actif circulant de 15 131 euros lui permet de faire face aux dettes exigibles qui ressortent à 10 739 euros.
La SARL JD Patrimoine souligne que son passif exigible au jour du jugement d’ouverture correspondait à une dette fiscale de 2 850 euros consécutive à une omission de l’expert-comptable, que le dirigeant pensait avoir été réglée. Elle verse aux débats un bordereau de situation fiscale du 20 novembre 2024 démontrant qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard du Trésor Public, suite à une remise de pénalités intervenue le 16 juillet 2024.
La SELARL Garnier-[P] ès-qualités précise qu’elle n’a reçu aucune déclaration de créance.
Le ministère public considère que si au jour de l’audience il est justifié par la société débitrice soit d’avoir réglé la dette fiscale de 2 850 euros soit d’avoir déposé sur un compte séquestre la somme en question, la cour d’appel pourrait estimer que la société JD Patrimoine n’est pas en état de cessation des paiements.
Il invite la cour à relever qu’en l’absence de déclaration de créance, il n’existe aucun passif exigible
Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
En l’espèce, depuis la remise de pénalités par le Trésor Public, intervenue le 20 novembre 2024, la société JD Patrimoine n’est plus est débitrice d’aucun passif exigible et ce d’autant que le liquidateur judiciaire n’a reçu aucune déclaration de créance.
Il s’ensuit qu’en l’absence de passif exigible, elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc infirmé et il n’y a pas lieu à ouverture à son égard d’une procédure collective.
La société JD Patrimoine sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de justice liés à la présente procédure et à la procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles A 663-18, R 663-19 et A 663-19 du code de commerce,
Aucune considération ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Constate que la société JD Patrimoine n’est pas en état de cessation des paiements,
Dit n’y avoir lieu à ouverture à son égard d’une procédure collective,
Condamne la société JD Patrimoine aux dépens en ce compris les frais de justice liés à la présente procédure et à la procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles A 663-18, R 663-19 et A 663-19 du code de commerce,
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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