Confirmation 10 juin 2025
Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 juin 2025, n° 25/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 JUIN 2025
Minute N°551/2025
N° RG 25/01664 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHJ6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 juin 2025 à 13h25
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 26 juillet 2000 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [K] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 juin 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 à 13h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juin 2025 à 16h02 par M. [Y] [H] ;
Après avoir entendu :
— Me Rachid BOUZID en sa plaidoirie,
— M. [Y] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 8 juin 2025, rendue en audience publique à 13h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [H] pour une durée de vingt-six jours en rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 4 juin 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 juin 2025 à 16h02, M. X se disant [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— L’absence de justificatif d’information au procureur de la République de la mesure de placement ;
— L’absence de perspective raisonnable d’éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ;
— Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé.
M. X se disant [Y] [H] soulève également l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation affectant la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative pris à son égard le 4 juin 2025.
Il reprend enfin, de manière redondante, l’insuffisance de diligences de l’administration afin de procéder à son éloignement.
1. Sur la reprise des moyens soulevés première instance
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer. Elle n’ajoutera que quelques observations complémentaires sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Sur les relations avec l’Algérie, la cour rappelle effectivement que ces dernières ont été et demeurent fluctuantes et susceptibles d’évolutions rapides, de sorte qu’au stade de la première prolongation, il apparait prématuré de conclure à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai légal de 90 jours.
Si la cour a pu, dans certaines situations, considérer qu’il était peu probable qu’un étranger retenu soit accueilli par un pays-tiers, elle l’a fait en tenant compte de la durée maximale de rétention.
Par définition, les perspectives raisonnables sont plus difficiles à caractériser lorsque l’expiration du délai légal de 90 jours est proche.
A contrario, le moyen n’a que peu de pertinence, sauf circonstances exceptionnelles, au stade de la première et de la seconde prolongation.
En l’espèce, il ne suffit pas d’affirmer que les relations avec un pays sont dégradées pour conclure à l’impossibilité d’éloigner M. X se disant [Y] [H] avant la fin de sa rétention administrative de 90 jours, soit avant le 1er septembre 2025.
2. Sur les moyens nouveaux en appel
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [Y] [H] reprend les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre que le préfet n’a pas mentionné son adresse ni le fait qu’il vive en France depuis l’âge de dix ans dans son arrêté. Il indique également avoir suivi sa scolarité en France, être en couple avec sa conjointe depuis plusieurs années, avoir entamé des démarches pour se marier avec cette dernière, et n’avoir aucune famille proche en Algérie. De plus, il disposerait de ressources stables grâce à son travail chez Auto France et à l’entreprise de sa conjointe à [Localité 1].
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Calvados a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 4 juin 2025 en relevant les éléments suivants :
— M. X se disant [Y] [H] n’a pas exécuté les mesures d’éloignement notifiées à son égard le 16 février 2021 et le 2 novembre 2023 et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français (voir pièces n° 3 et 4) ;
— Il a présenté de faux documents italiens aux services de police le 2 novembre 2023 et a persisté, lors de sa garde à vue du 3 juin 2025, à se déclarer italien alors qu’il est inconnu des autorités de ce pays et que le CCPD ([Adresse 2]) de [Localité 3] a confirmé le caractère falsifié des documents en question (voir pièce n° 7 ' CCPD Italie) ;
La cour constate également que lors de l’audience du 8 juin 2025 devant le premier juge, le conseil de l’intéressé a lui-même indiqué que son client n’était pas italien et travaillait avec une fausse carte d’identité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [Y] [H] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Calvados a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
En outre, les arguments relatifs aux attaches personnelles de M. X se disant [Y] [H] et à son intégration sur le territoire français, qui reviennent à contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sont inopérants puisque ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire et relève de celle du juge administratif. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Y] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DU CALVADOS, à M. [Y] [H] et son conseil et à M. le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 juin 2025 :
M. LE PRÉFET DU CALVADOS, par courriel
M. [Y] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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