Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ord. sur requete, 10 oct. 2024, n° 24/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ordonnance sur requête :
N° RG 24/11719 devant la chambre 1-3
Ordonnance N° 2024/1239
ORDONNANCE DE REJET
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Vu la requête présentée le 2 octobre 2024 par Monsieur [Z] [P] et Madame [L] [Y], épouse [P], et les pièces et conclusions produites à l’appui, afin d’être autorisés à assigner à jour fixe, la SCI Puchbon, Monsieur [H] [O], Madame [F] [O], Monsieur [G] [C], la société Unipolsai Assicurzioni, la compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF), les sociétés Sisthema Global Trade, AR-CO, Ecogrid, Compagnia Italiana Di Previdenza Assicurazioni E Riassicurazioni et 2gGI Consultant, Monsieur [I] [K] ainsi que la Sarl AB3E Architecture & Design, Canopius Managing Limited, et la Lloyd’s Insurance Company, dans le cadre de l’appel qu’ils ont formés contre le jugement rendu le 8 août 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse,
Vu les dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile,
Vu les articles 917 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 917 alinéa 1 du code de procédure civile : 'si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
L’alinéa 2 du même texte ajoute que : '(ces) dispositions ( …) peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.
De son côté, l’article 918 précise que 'la equête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives (…)'
Le péril visé par ces textes s’analyse comme une 'urgence renforcée’ faisant appel à ce qui est menacé dans sa sûreté ou son existence-même.
En l’espèce, au soutien de leur demande d’autorisation d’assignation à jour fixe, Monsieur [Z] [P] et Madame [L] [Y], épouse [P] invoquent :
— que la SCI Puchbon chercherait à tout prix à trouver des sommes considérables en poursuivant l’astreinte non pas parce qu’elle prétend subir un préjudice, mais parce qu’elle doit rembourser un prêt à terme de plus de 4 millions d’euros,
— que la demande de liquidation d’astreinte de cette partie serait ainsi destinée à régler ses propres dettes plutôt qu’à trouver une solution permettant l’enlèvement des tirants,
— qu’ils ont donc le plus grand intérêt à voir leurs prétentions examinées le plus rapidemment possible en appel compte tenu à la fois du rejet – confirmé en appel – de leur demande de condamnation provisionnelle qui aurait permis d’engager les travaux d’enlèvement des tirants, de leur condamnation sous astreinte qui les touche très lourdement et du montant astronomique des travaux d’enlèvement des tirants qui excède leurs capacités financières.
Ce faisant, la requête n’expose pas la nature du péril portant sur les droits des appelants et se réfère pour l’essentiel à des décisions relatives à la liquidation d’astreintes ou au rejet de leurs demandes de provisions, qui sont étrangères aux discussions en débat dans le cadre du présent appel. Il n’est par ailleurs offert aucun élément de preuve relativement à leur capacité financière.
En l’étatn elle ne saurait être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête aux fins d’autorisation d’assignation à jour fixe présentée le 2 octobre 2024 pour le compte de Monsieur [Z] [P] et Madame [L] [Y], épouse [P]
Prononcé le 10 octobre 2024, en notre cabinet,
La présidente de la chambre 1-3,
sur délégation du premier président de la cour
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