Irrecevabilité 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 sept. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 8 SEPTEMBRE 2025
RG : 25/00205/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE rendu le 20 décembre 2024, entre Me [E] [N], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. [F] [G], demanderesse ayant siège au GOSIER, d’une part et, d’autre part, la S.A.R.L. SOGITH, défenderesse,
Vu la déclaration d’appel de la S.A.R.L. SOGITH remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 24 février 2025, avec pour intimée Me [E] [N], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. [F] [G],
Vu la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 22 septembre 2025, suivant avis du greffe en date du 20 mars 2025 et notifié au conseil de l’appelante par voie électronique ce même jour, cet avis fixant également la date prévisible de clôture de l’instruction de l’affaire au 8 septembre 2025,
Vu la signification de la déclaration d’appel à la S.C.P. BR ASSOCIES 'venant aux droits de Me [E] [N]' ayant siège au GOSIER, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. [F] [G], en date du 26 mars 2025,
Vu la constitution de Me GOURANTON, avocat, pour le compte de la 'S.C.P. BR ASSOCIES, agissant par Me [E] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de de la société [F] [G]', remise au greffe par RPVA le 1er avril 2025,
Vu les conclusions d’appelante au fond remises au greffe et notifiées au conseil de l’intimée, par RPVA, le 16 mai 2025,
Vu les conclusions au fond de l’intimée constituée, remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelante par RPVA le 1er août 2025,
Vu l’avis du greffe aux conseils constitués, en date, par voie électronique, du 4 août 2025, par lequel il leur était proposé de présenter des observations sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l’intimée,
Vu les observations de l’appelante remises au greffe le 7 août 2025 et celles de l’intimée remises au greffe le 12 août 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 906-2 al 1du code de procédure, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 906-2 al 1 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [E] [N], ès qualités de liquidateur de la société [F] [G], est venue, au cours de la première instance, aux droits de Me [E] [N], ce pourquoi, bien que l’intimée désignée dans la déclaration d’appel ait été Me [N], c’est cette société qui a légitimement constitué avocat en ses lieu et place ; qu’il est constant que la constitution d’intimée de cette société, ès qualités, mentionne expressément qu’elle a siège au [Localité 2], en GUADELOUPE, et non pas en MARTINIQUE comme aujourd’hui prétendu ; que la réalité de la domiciliation de cette société est que si elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FORT-DE-FRANCE en MARTNIQUE et qu’elle y a son siège et son établissement principal, elle a un établissement secondaire au GOSIER, à l’endroit même où Me [N], associée désormais de ladite société, exeçait son activité de mandataire judiciaire avant de s’associer dans le cadre de la S.C.P. BR ASSOCIES ; que, dès lors que cette dernière, dans le dossier de liquidation de la société [F] [G], est prise en la personne de Me [E] [N], à l’exclusion de tout autre mandataire, seul son siège de GUADELOUPE est à prendre en considération pour apprécier les délais de procédure dont elle bénéficie ; et que, par suite, à l’encontre de l’opinion de son conseil, elle ne dispose d’aucun des délais de distance de l’article 915-4 du code de procédure civile ;
Or, attendu qu’aux termes des mentions de l’interface électronique de la cour, le conseil de la société BR ASSOCIES, ès qualités, intimée, a reçu notification des premières conclusions de l’appelante, la société SOGITH, le 16 mai 2025, si bien qu’en stricte observance de l’article 906-2 précité et en l’absence de délais de distance lui bénéficiant, elle avait un délai expirant au mercredi 16 juillet 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier au conseil de ladite appelante par RPVA ;
Attendu qu’il résulte des mêmes mentions que les conclusions de l’intimée n’ont été remises au greffe que le 1er aoûtl 2025, soit postérieurement au 16 juillet 2025 ; qu’elles sont donc irrecevables ;
Attendu que, le principe du contradictoire ayant été respecté sur ce point à l’égard des parties constituées, en ce qu’elles ont été à même de présenter des observations sur l’irrecevabilité ainsi encourue, il convient de déclarer d’office irrecevables, comme tardives, les susdites conclusions d’intimée ;
Attendu qu’il sera ici fait rappel de ce que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la société BR ASSOCIES, en la personne de [E] [N], ès qualités de liquidateur de de la SARL [F] [G], ainsi déclarée irrecevable en ses conclusions, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré à la cour ;
Attendu que, conformément à la mention, dans l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, de la date prévisible de clôture de son instruction, et en l’absence de demande de report de l’une ou l’autre des parties constituées, il y a lieu de prononcer ce jour ladite clôture ;
Attendu que les dépens de cet incident relevé d’office, suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe par voie électronique, le 1er août 2025, par la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [E] [N], ès qualités de liquidateur de de la S.A.R.L. [F] [G],
Rappelons qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, ladite société, ès qualités, est réputée s’approprier les motifs de la décision déférée,
Prononçons la clôture de l’instruction de l’affaire et maintenons le renvoi de la cause et des parties à l’audience du conseiller rapporteur du 22 septembre 2025 à 10 heures,
Fait à [Localité 1] le 8 septembre 2025
La greffière, Le président de chambre,
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