Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 juin 2023, N° 22/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAXW
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00368
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Maria BEKMEZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [7] (la société), M. [E] [U] (la victime) a été victime d’un accident le 29 décembre 2016, pris en charge par la [5] (la caisse) au titre de la législation professionnelle, par décision du 24 janvier 2017.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué par décision du 20 septembre 2021.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 7 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable le recours formé;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime et résultant de son accident du travail du 29 décembre 2016 ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Le 22 février 2024, la cour a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [Y], afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Le docteur [Y] a déposé son rapport le 2 janvier 2025, aux termes duquel il évalue à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et plus complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de déclarer ses pièces et conclusions recevables. Elle conteste avoir violé le secret médical.
Sur le fond, la société sollicite l’infirmation du jugement déféré, et demande d’abaisser le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 5 %, conformément à la note de son médecin consultant, le docteur [K]. Elle considère que le rapport du docteur [Y] doit être écarté dès lors que ce dernier n’a pas répondu aux remarques du docteur [K] et qu’il n’apporte aucune analyse, se contentant de reprendre les éléments médicaux du dossier.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et plus complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour, à titre principal d’écarter les conclusions et pièces produites par la société en ce qu’elles constituent une violation du secret médical.
Elle soutient que les conclusions et les pièces produites par la société doivent être écartées dès lors qu’elles constituent une violation manifeste du secret médical et que leur production en justice est constitutive d’une faute, le rapport de la commission médicale de recours amiable comportant des éléments tirés du dossier médical de l’assuré, couvert par le secret médical, et qu’il ne peut dès lors être produit sans le consentement exprès de l’assuré.
A titre subsidiaire, la caisse soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à la victime a été correctement évalué et tient compte des constatations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de la victime, ce taux ayant été confirmé par la commission médicale de recours amiable et par le docteur [Y], médecin expert désigné par la cour.
Elle expose que l’état antérieur allégué de la victime a été révélé par l’accident objet du présent litige et qu’en conséquence conformément aux préconisations du barème, l’aggravation résultant dudit accident, doit être indemnisé et ne saurait justifier une minoration du taux.
La caisse soutient que le taux de 10 % retenu par le médecin-conseil est conforme au barème et aux séquelles présentées par la victime. Elle demande à la cour d’entériner les conclusions du rapport du docteur [Y].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 1000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du secret médical
Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
La caisse soutient que la société a violé le secret médical en produisant aux débats le rapport de la commission médicale de recours amiable alors que ce document, couvert par le secret médical, ne peut être notifié qu’au médecin mandaté par la société.
La caisse sollicite donc que les pièces et les conclusions de la société soient écartées des débats.
La société indique qu’elle a procédé à la communication du rapport de la commission médicale de recours amiable uniquement pour mettre en avant le fait que la décision de ladite commission a été rendue en violation du principe du contradictoire, celle-ci n’ayant pas tenu compte des observations de son médecin consultant, le docteur [K] alors même qu’elle les avait reçues.
La caisse ne saurait invoquer la violation du secret médical, s’agissant d’un document produit aux débats par la société et non par un médecin. En outre, la production de ce document est justifié par un objectif légitime, nécessaire et proportionné, dans le seul but de garantir le respect de son droit à un procès équitable, s’agissant de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime.
Il convient donc de rejeter la demande de la caisse tendant à voir écarter des débats la pièce numérotée six, produite aux débats par la société et correspondant au rapport de la commission médicale de recours amiable.
Il sera rappelé que la procédure étant orale, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, les parties ont la possibilité de développer oralement des conclusions le jour de l’audience, de sorte que les conclusions de la société sont recevables et il n’y a donc pas lieu de les écarter.
La société ne saurait invoquer une violation du principe du contradictoire devant la commission médicale de recours amiable, s’agissant d’un recours préalable obligatoire introduit devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, la société ayant la possibilité de former un recours judiciaire dans le cadre duquel s’exerce un débat contradictoire.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que le 29 décembre 2016, la victime a ressenti une forte douleur dans le bas du dos en butant sur une souche, alors qu’elle déplaçait un engin de fauchage.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une 'lombalgie basse'.
La victime a déclaré de nouvelles lésions, par certificat médical du 31 janvier 2017 'lombo sciatique gauche’ et 'lombosciatique gauche sur hernie discale L5 ' S1', par certificat médical du 26 octobre 2017, que la caisse a prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Le barème indicatif d’invalidité retient, au point 3.2 'rachis dorso lombaire', en cas de 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes : un taux de 5 à 15 % ;
— Importantes : un taux de 15 à 25 % ;
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : un taux de 25 à 40 %.
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
Après examen de la victime à la date de consolidation, fixée au 15 septembre 2021, le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour une « hernie discale L5S1 infiltrée non opérée avec tendance à la lombosciatalgie gauche persistante ».
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux à 10 %, retenant la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du rachi dorso lombaire. Elle note que le médecin conseil n’a pas pris la fourchette basse du barème dès lors que la victime prend des antalgiques de palier deux ('tramadol') et qu’il n’a pas pris la fourchette haute dudit barème, du fait d’un état antérieur sur un fait accidentel qu’elle qualifie de minime.
Il est noté que le traitement a été médicamenteux avec des cures d’AINS en intramusculaire puis en comprimés, que la victime a subi deux infiltrations, dans la deuxième a été mal supportée et a été jugée inefficace.
L’expert désigné par la cour, le docteur [Y], relève que les imageries démontrent l’existence d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte, consistant en des « nucléopathies dégénératives débutant notamment de L3 à S1 ainsi qu’une discopathie protrusive gauche avec probable conflit L5 gauche ». L’expert note que l’examen clinique effectué par le médecin conseil de la caisse retrouve un Lasègue lombaire à gauche à 50°, une hypoesthésie du membre inférieur gauche, une diminution de la force musculaire du membre inférieur gauche, une marche normale et une distance doigts-sol mesuré à 20 cm. Il en conclut que les séquelles de la victime consistent en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes du rachis lombaire et évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
La société s’appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [K], qui évalue le taux d’incapacité permanent partielle de la victime à 5 %, considérant qu’il s’agit d’une lombalgie simple qui intervient sur des lésions dégénératives antérieures au fait accidentel.
Il relève une 'colonne relativement souple’ sans radiculalgie. Il note que le Schöber n’a pas été recherché alors que, selon lui, cet examen permet de quantifier une raideur lombaire.
Il note que la prise d’antalgiques de palier deux n’est pas quantifiée, que la gêne décrite est très imprécise, que la localisation de douleur n’est pas indiquée et que la limitation de port de charges n’est pas quantifiée.
Les considérations d’ordre général du docteur [K] ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse, qui a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 10 % après avoir procédé à un examen de la victime et constaté les séquelles de la victime, consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes du rachis lombaire.
Les conclusions du médecin expert désigné par la cour étant claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté, le rapport du docteur [Y] sera dès lors entériné.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, de l’âge de cette dernière (49 ans) et du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 % à la date de consolidation du 15 septembre 2021, dans les rapports entre la caisse et la société.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de la [5] tendant à voir écarter des débats la pièce numéro six produite par la société [7] correspondant au rapport de la commission médicale de recours amiable ainsi que les conclusions de la société [7] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] à payer à la [5] la somme de 500 euros ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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