Confirmation 14 mars 2024
Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 mars 2024, n° 20/04336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 septembre 2020, N° 19/06222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MARS 2024
N° RG 20/04336 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYZI
Monsieur [Y], [W] [C]
c/
SAS COREN
SA SMA SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2020 (R.G. 19/06222) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2020
APPELANT :
[Y], [W] [C]
appelant dans la déclaration d’appel du 10.11.2020 et intimé dans la déclaration d’appel du 08.12.2020
né le 25 Août 1979 à SAINT PALAIS (64)
de nationalité Française
Profession : Informaticien,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS COREN
SASU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 397 615 998, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 562 110 346,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
intimé dans la déclaration d’appel du 10.11.2020 et appelant dans la déclaration d’appel du 08.12.2020
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Valérie ZANIER, avocate au barreau de TOULOUSE
SA SMA SA
SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
es qualité d’assureur de la SAS COREN
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaire d’un immeuble de rapport situé à [Localité 4], Monsieur [Y] [C] a confié à la SAS Coren, assurée auprès de la SMA SA, la réfection de la toiture endommagée au mois d’août 2013 à la suite d’un événement climatique.
Ces travaux, exécutés à l’aide de tuiles fabriquées par la SASU Terréal, ont donné lieu à une réception constatée par procès verbal du 27 juin 2014.
Se plaignant de la dégradation anormale des tuiles et du départ consécutif des locataires, Monsieur [C] a obtenu, par ordonnance de référé du 17 juillet 2017, la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [T] qui a déposé son rapport le 30 avril 2019.
Par actes des 28 juin et 2 juillet 2019, Monsieur [C] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes demandes indemnitaires dirigées contre la SAS Coren, la société SMA et la société Terréal.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge de la mise en état a condamné la société Coren in solidum avec la société SMA à payer à titre provisionnel à Monsieur [C] la somme de 40.123,09 euros au titre des travaux de réfection de la couverture, actualisée suivant l’indice BT 01 entre le 30 avril 2019 et le prononcé de l’ordonnance et les intérêts au taux légal au-delà, 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 au titre du préjudice locatif et 9.279,43 euros sur frais de procédure. Le surplus des demandes de Monsieur [C] a été rejeté ainsi que les recours en garantie des sociétés Coren et SMA. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état avec nouveau calendrier de procédure.
La société Coren et la SMA ont été condamnées in solidum à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [C] au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré sans objet la demande en révocation de l’ordonnance de clôture,
— rejeté la fin de non-recevoir liée à la forclusion de l’action de M. [Y] [C] contre la SARL Terréal,
— condamné in solidum la société Coren, la SMA et la société Terréal à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 40.123,09 euros actualisée suivant l’indice BT01 à compter du 30 avril 2019 jusqu’à la date du jugement et les intérêts au taux légal au-delà au titre du préjudice matériel et la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, sous déduction éventuelle de la provision déjà allouée par le juge des référés,
— rappelé que la capitalisation annuelle des intérêts est de droit,
— rejeté la fin de non recevoir liée à la forclusion de l’action de la société Coren et de la SMA contre la société Terreal,
— condamné la société Terréal à garantir et à relever intégralement indemne la société Coren et la SMA des sommes prononcées contre elles,
— condamné la société Terréal à payer à la société Coren et à la SMA la somme de 1.817 euros HT au titre des mesures conservatoires réalisées,
— condamné in solidum la société Coren, la SMA et la société Terréal à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Coren, la SMA et la société Terréal à payer les dépens en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire, ces derniers s’élevant à 9.279,43 euros,
— dit que la société Terréal sera condamnée à garantir et à relever intégralement indemne la société Coren et la SMA des sommes prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ci-dessus précisés,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique en date du 10 novembre 2020, Monsieur [Y] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné in solidum la SAS Coren, la SMA SA et la SARL Terréal à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, sous déduction éventuelle de la provision déjà allouée par le juge de la mise en état.
Par déclaration électronique en date du 8 décembre 2020, la société Terréal a interjeté appel total de cette décision, sauf en ce qu’elle a déclaré sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2024, Monsieur [Y] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré sans objet la demande en révocation de l’ordonnance de clôture,
— rejeté la fin de non-recevoir liée à la forclusion de l’action de M. [Y] [C] contre la SARL Terréal,
— condamné in solidum la société Coren, la SMA et la société Terréal à lui payer la somme de 40.123,09 euros actualisée, suivant l’indice BT01 à compter du 30 avril 2019 jusqu’à la date du jugement et les intérêts au taux légal au-delà au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, sous déduction éventuelle de la provision déjà allouée par le jugE de la mise en état,
— rappelé que la capitalisation annuelle des intérêts est de droit,
— rejeté la fin de non recevoir liée à la forclusion de l’action de la société Coren et de la SMA contre la société Terréal,
— condamné la société Terréal à garantir et relever intégralement indemne la société Coren et la SMA des sommes prononcées contre elles,
— condamné la société Terréal à payer à la société Coren et à la SMA la somme de 1.817 euros HT au titre des mesures conservatoires réalisées,
— condamné in solidum la société Coren, la SMA et la société Terréal à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Coren, la SMA et la société Terréal à payer les dépens en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire, ces derniers s’élevant à 9.279,43 euros,
— dit que la société Terréal sera condamnée à garantir et à relever intégralement indemne la société Coren et la SMA des sommes prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ci-dessus précisés,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Coren, SMA et Terreal à lui payer la somme de 20 000 € au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, sous déduction éventuelle de la provision déjà allouée par le juge de la mise en état,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner in solidum la SAS Coren, la SMA SA et la SARL Terréal à lui payer la somme de 38.130 € au titre des pertes locatives du 26 septembre 2015 au 1er février 2019 (930 € x 41 mois).
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit les 28 juin et 2 juillet 2019.
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum la SAS Coren, la SMA SA et la SARL Terréal à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la SAS Coren, la SMA SA et la SARL Terréal aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
— rejeter les appels incidents et par conséquent, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Coren, SMA et Terréal à lui payer la somme de 20000 € au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, sous déduction éventuelle de la provision déjà allouée parr le juge de la mise en état,,
— condamner in solidum la SAS Coren, la SMA et la SARL Terréal à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la SAS Coren, la SMA et la SARL Terréal aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2023, la société Terreal demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
— juger irrecevables comme prescrites sur le fondement des dispositions de l’article 1648 du code civil, tant les demandes de Monsieur [C] ainsi que celles des sociétés Coren et SMA vis-à-vis d’elle,
— subsidiairement, juger mal fondés Monsieur [C], la société Coren et la SMA en leurs demandes à son encontre,
— débouter en conséquence, tant Monsieur [C] que les sociétés Coren et SMA de toutes demandes présentées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice de jouissance de Monsieur [C] à la somme de 20.000 euros,
En toutes hypothèses,
— condamner, in solidum, Monsieur [C] et les sociétés Coren et SMA à payer à la société Terreal une somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, la société Coren et la SMA demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a alloué à Monsieur [C] une somme de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice locatif,
— débouter Monsieur [C] de sa demande d’indemnisation de son préjudice locatif,
— subsidiairement, confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a limité l’indemnisation allouée à Monsieur [C] au titre de son préjudice locatif à la somme de 20.000 €,
— confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a fait droit à leur recours à l’encontre de la société Terréal,
— juger recevables les demandes formées par elles contre la société Terréal,
— juger que les tuiles fournies par la société Terréal sont affectées d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil,
— juger en tout état de cause que la société Terréal a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— condamner en conséquence la société Terréal à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit de Monsieur [C]
— condamner la société Terréal leur à payer les sommes de :
— 1.817 HT au titre des mesures conservatoires de mise en sécurité,
— 4.000 € au titre du complément de provision ordonné le 22 février 2018,
— condamner toute partie succombante à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 422,60 €, correspondant au coût du constat d’huissier réalisé le 12 avril 2021,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de la responsabilité de la société Coren,
La responsabilité de la société Coren est recherchée par M. [C] sur le fondement de l’article 1792, celui-ci considérant que le dommage affectant sa toiture est de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
A ce titre, l’expert judiciaire, M. [T] confirme la matérialité des désordres allégués, indiquant que ceux-ci se sont manifestés par des tuiles cassées et qu’ils sont apparus peu de temps après la réception des travaux de la société Coren intervenue le 27 juin 2014, à savoir en l’espèce vers le mois d’août 2014.
L’expert ajoute que ces désordres affectant la couverture de l’immeuble sont de nature à le rendre impropre à sa destination, compte-tenu des problèmes qu’ils génèrent, à savoir les risques d’infiltration en toiture et le risque de chutes de tuiles.
Il découle donc des constatations expertales que les désordres en cause apparus après la réception des travaux de la société Coren et qui présentent un lien causal direct avec son intervention en toiture engagent la responsabilité décennale de cette entreprise, dès lors qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Sur la responsabilité de la société Terréal ,
M. [C] recherche également la responsabilité de la société Terréal, qui a fourni les tuiles, d’abord sur le fondement de l’article 1648 du code civil, puis sur le fondement de l’article 1245 du même code relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux.
La société Terréal s’oppose à l’action ainsi engagée à son encontre par M. [C] faisant valoir que celle-ci est prescrite sur le fondement de l’article 1648 du code civil, dès lors que les désordres affectant les tuiles ont été constatés en premier lieu en août 2014 par M. [C], puis en janvier 2015 de nouveau, ce qui l’a contraint à solliciter une intervention de la société Coren. Or, elle considère que le seul acte interruptif de prescription depuis la découverte du vice est l’assignation en référé qui lui a été délivrée par M. [C] le 23 mai 2017, soit passé le délai de deux ans suivant la découverte du vice, de sorte qu’il y a prescription.
M. [C] s’oppose à une telle analyse, considérant pour sa part que seules les investigations réalisées en cours d’expertise ont permis de révéler le vice dont étaient affectées les tuiles produites par la société Terréal. A ce titre, M. [C] expose qu’un prélèvement sur les tuiles a été effectué le 21 février 2018 par le CTMNC, organisme chargé de tester la qualité intrinsèque des matériaux et que les résultats ont été connus le 5 juillet 2018 en sorte que le délai de prescription courait jusqu’au 5 juillet 2020 et qu’il a été interrompu par l’assignation au fond délivrée à l’encontre de la société Terréal le 17 juillet 2019.
En tout état de cause, M. [C] qui entend fonder à titre subsidiaire son action sur l’article 1245 du code civil relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux, fait valoir qu’une telle action n’est pas davantage prescrite dès lors que l’action doit être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit ou dans un délai de trois ans à compter de la connaissance du dommage, le point de départ de la prescription se situant alors en janvier 2015 lorsqu’il a découvert le caractère cassable des tuiles litigieuses.
A ce titre, il convient de rappeler que l’article 1648 du code civil dispose que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Or, cette dernière est établie non point seulement du fait de la connaissance du vice, mais également du fait de la connaissance de sa cause, de son ampleur et de ses conséquences.
En l’espèce, s’il n’est pas sérieusement contestable que M. [C] a eu connaissance du désordre affectant la toiture de son immeuble dès le mois de janvier 2015, après avoir été alerté par son locataire, il n’a en réalité compris la nature du vice l’affectant que dans le cadre des opérations d’expertise lorsque le CTMNC a rendu ses résultats d’analyse le 5 juillet et a mis en exergue un vice intrinséque aux tuiles concernées;
Comme le soutient l’appelant ce n’est qu’à l’échéance du 5 juillet 2018 qu’il a eu parfaitement connaissance du vice affectant les tuiles caractérisé par une fragilité spécifique et par une faible résistance à la rupture par flexion. Or, le délai de prescription de deux ans qui a couru à compter de cette date a été interrompu par l’assignation au fond en date du 17 juillet 2019 délivrée par M. [C] à la société Terréal, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
L’examen de la recevabilité de l’action de M. [C] au titre de la mise en circulation de produits défectueux sur le fondement de l’article 1245 du code civil n’est pas nécessaire puisque ayant été formé à titre subsidiaire.
Sur le fond, il est acquis que la fragilité des tuiles, telle que mise en exergue par le CTMNC, constitue bien un vice caché, puisque s’étant manifesté après la réalisation des travaux en toiture par l’entreprise Coren et ayant pour effet de rendre l’immeuble impropre à sa destination, compte-tenu des risques d’infiltrations et de chute intempestive des tuiles sur une toiture à forte pente.
Les conditions telle que requises par l’article 1641 du code civil étant réunies, la responsabilité de la société Terréal ne pourra qu’être engagée au titre de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [C]
Sur l’indemnisation du préjudice subi,
L’expert préconise au titre des travaux réparatoires le remplacement des tuiles pour un coût global de 40123, 09 euros, selon devis de l’entreprise Catterou Sacha en date du 29 janvier 2019 dont le quantum n’est pas contesté par les parties adverses.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné in solidum la société Coren et son assureur la SMA SA, qui ne conteste pas sa garantie, à payer à M. [C] la somme de 40.123,09 euros actualisée suivant l’indice BT01 à compter du 30 avril 2019 jusqu’à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal y afférents donnant lieu à capitalisation annuelle
M. [C] critique pour le surplus le jugement déféré qui a condamné la société Coren à lui régler la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers.Il sollicite à ce titre la condamnation in solidum de ses adversaires à lui payer la somme de 38 130 euros au titre des pertes locatives du 26 septembre 2015 au 1er février 2019 (930 euros X 41 mois).
Il fait valoir au soutien de ses prétentions qu’il ne peut être indemnisé que d’une simple perte de chance, dès lors que ses pertes locatives sont certaines, actuelles et consécutives au départ de ses locataires en raison des désordres affectant la toiture.Il en veut pour preuve l’état des lieux de sortie, en date du 26 septembre 2015, aux termes duquel les parties ont pris soin de mentionner 'état de la toiture neuve, toujours aussi dangereuse et non réparée à ce jour'.
S’il est patent que par le biais de cette mention, les parties ont entendu mettre en exergue la problématique liée à la toiture de l’immeuble loué par M. [C], il n’est nullement acquis, en l’absence de tout autre élément que les locataires ont quitté les lieux à raison de cette difficulté.
En l’absence de préjudice locatif présentant un caractère certain avec les désordres constatés, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui indemnisé M. [C] sur le fondement de la perte de chance et qui lui a accordé à juste titre la somme de 20 000 euros de ce chef.
Partant, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la société Coren, la SMA et la société Terréal à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 40.123,09 euros actualisée suivant l’indice BT01 à compter du 30 avril 2019 jusqu’à la date du jugement et les intérêts au taux légal au-delà au titre du préjudice matériel, outre la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, sous déduction éventuelle de la provision déjà allouée par le juge de la mise en état.
Sur l’action récursoire exercée par la société Coren et la SA SMA à l’encontre de la société Terreal,
La société Coren et la SA SMA demandent pour leur part à être relevées indemnes des condamnations prononcées à leur encontre par la société Terréal s’appuyant pour ce faire sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui indiquent que les réunions d’expertise réalisées n’ont pas permis de mettre en évidence des problématiques liées à la mise en oeuvre des tuiles ou à un défaut d’entretien. A contrario, la société Coren et la SMA font valoir que l’expertise judiciaire a permis d’établir l’existence d’une fragilité des tuiles, présentant une faible résistance à la rupture par flexion en sorte que soumises aux aléas des conditions climatiques sévères, elles sont indéniablement fragilisées,ce qui nuit à leur bonne tenue dans le temps.
Elles se fondent pour ce faire sur la garantie des vices cachés exposant que la société Coren a acquis les tuiles auprès de la société BMSO, qui s’est-elle même approvisionnée auprès de la société Terrréal. Elles exposent que la garantie des vices cachés se transmet au sous-acquéreur, ce qui permet à ce dernier d’agir contre le vendeur initial.
Si la société Terréal ne conteste pas le fondement juridique ainsi invoqué, elle considère pour sa part qu’une telle action est prescrite. Pour ce faire, elle indique que la société Coren a eu connaissance des désordres affectant les tuiles, dès le mois de février 2015, en sorte qu’elle devait agir à son endroit avant le mois de février 2017. Or, elle expose que la société Coren ne l’a appelée aux opérations d’expertise que suivant assignation du 13 juin 2017, de sorte qu’elle est prescrite en son action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés. En tout état de cause, la société Terreal fait valoir qu’à supposer comme le soutiennent ses adversaires que l’assignation du 13 juin 2017 ait interrompu le délai de prescription, il incombait à la société Coren d’interrompre à nouveau la prescription au plus tard le 17 juillet 2019, soit dans un délai de deux ans suivant l’ordonnance de référé expertise du 17 juillet 2017.
Une telle argumentation ne pourra qu’être écartée par la cour car contrairement à ce que soutient la société Terréal le point de départ dans le cadre d’une action récursoire n’est pas celui de la survenance des désordres ou la date de l’assignation en référé mais la date de l’assignation en paiement.
Dans ces conditions, il n’est pas contestable que le point de départ du recours dont disposent la société Coren et la SMA SA doit être fixé au 21 juin 2019, date de l’assignation au fond délivré par M. [C] en sorte que la fin de non-recevoir invoquée par la société Terréal au titre de la prescription devra être écartée.
Sur le fond, l’existence d’un vice caché n’est pas sérieusement contestable,au vu des conclusions d’expertise qui attestent d’une fragilité anormale des tuiles, intrinsèque à leur fabrication, s’étant révélée après leur pose en toiture par la société Coren et rendant l’immeuble impropre à sa destination du fait des risques d’infiltrations et des chutes de tuiles présentant un risque pour la sécurité des personnes.
En l’absence de toute erreur de la société Coren dans la mise en oeuvre des tuiles, il y a lieu de considérer que la société Terréal sera condamnée à intégralement relever indemne la société Coren et la SA SMA des condamnations prononcées à leur encontre au préjudice de M. [C]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La société Terréal sera également condamnée à payer à la société Coren et à la société SMA SA la somme de 1817 euros HT au titre des mesures conservatoires de mise en sécurité ainsi que la somme de 4000 euros versée à titre de complément de provision dans le cadre des opérations d’expertise le 22 février 2018.
Sur les autres demandes,
Les dispositions de première instance concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées.
Les société Coren, la SMA SA et la société Terréal seront condamnées in solidum en cause d’appel à payer à M. [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Terréal sera condamnée à payer à la société Coren et à la SMA SA la somme de 2000 euros au même titre.
Les sociétés Terréal, Coren et SMA SA seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés Coren et SMA SA seront relevées indemnes des condamnations précitées par la société Terréal.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la sociétés Coren, la SMA SA et la société Terréal à payer à M. [Y] [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Terréal à payer à la société Coren et à la SMA SA la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sociétés Coren et SMA SA seront relevées indemnes des condamnations précitées par la société Terréal.
Condamne les sociétés Terréal, Coren et SMA SA aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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