Irrecevabilité 6 novembre 2024
Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 6 novembre 2024, N° 19/02416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02759
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Conseiller de la mise en état de CAEN en date du 06 Novembre 2024
RG n° 19/02416
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
DEMANDEURS AU DEFERE :
Maître [T] [G] mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI EUGENANDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. EUGENANDRE
N° SIRET : 537 848 103
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Reprasentée et assistée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 06 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Monsieur GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous signature privée du 9 décembre 2011, régularisé sous la forme authentique le 15 décembre 2011, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie a consenti à la SCI Eugenandre un prêt d’un montant de 2.600.000 euros, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 6].
La déchéance du terme de ce prêt a été prononcée le 28 mars 2017.
Par jugement en date du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Eugenandre et désigné Me [G] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 août 2018, reçue le 17 août 2018, la Caisse d’épargne a déclaré sa créance au passif de la SCI Eugenandre pour un montant de 2.201.998,77 euros, à titre privilégié.
Par ordonnance du 5 août 2019 rendue en matière de vérification des créances, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lisieux a notamment rejeté du passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SCI Eugenandre la créance déclarée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie.
Par déclaration du 13 août 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie a interjeté appel de cette décision, intimant Me [G] et la SCI Eugenandre. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 19/02416.
La SCI Eugenandre n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois, l’appelante a reçu un avis du greffe d’avoir à lui signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois prévu à l’article 902 du code de procédure civile.
Le 25 septembre 2019, l’huissier de justice, mandaté par la Caisse d’épargne pour signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante à la SCI Eugenandre, a converti son acte en procès-verbal constatant une difficulté d’exécution au motif que la SCI faisait l’objet d’une liquidation judiciaire et que l’acte devait donc être signifié au mandataire judiciaire de la SCI ès qualités.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2019, la Caisse d’épargne a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SCI Eugenandre représentée par son mandataire liquidateur, Me [G], en délivrant l’acte à l’adresse de ce dernier, [Adresse 1].
L’acte a été signifié à domicile étant remis à une employée de l’étude.
La SCI Eugenandre a constitué avocat le 23 décembre 2019.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par la SCI Eugenandre et le mandataire judiciaire, a déclaré caduque la déclaration d’appel de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie à l’encontre de l’ordonnance entreprise.
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour statuant sur déféré, a :
— infirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 octobre 2020 sauf sur les indemnités de procédure statuant à nouveau et y ajoutant ;
— dit que la signification du 2 octobre 2019 est irrégulière ;
— dit n’y avoir lieu néanmoins, faute d’être saisie d’une demande en ce sens, à en prononcer la nullité ;
— rejeté en conséquence la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure ;
— condamné Me [G] ès qualités et la SCI Eugenandre aux dépens d’incident et de déféré.
Un arrêt rectificatif de l’entête a été rendu le 22 juillet 2021.
Me [G] ès qualités et la SCI Eugenandre ont formé un pourvoi en cassation l’encontre de cette décision, qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 12 janvier 2023.
Par déclaration du 27 novembre 2023, la Caisse d’épargne a déposé une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire de Lisieux du 5 août 2019.
L’instance été enrôlée sous le n°RG 23/02711.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par la SCI Eugenandre et par Me [G] ès qualités, a :
— prononcé la jonction de l’instance n°RG 23/02711 avec celle n°RG 19/02416 ;
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI Eugenandre et de Me [G] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de cette dernière tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 2 octobre 2019 et à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie en date du 13 août 2019 ;
— en conséquence, constaté que l’appel interjeté le 27 novembre 2023 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie est sans objet ;
— condamné la SCI Eugenandre et Me [G] ès qualités à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Eugenandre aux dépens de l’incident.
Me [G] ès qualités et la SCI Eugenandre ont présenté une requête en déféré le 21 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures du 21 novembre 2024 , ils demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état le 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Eugenandre et Me [G] ès qualités,
Statuant à nouveau,
— Déclarer la SCI Eugenandre et Me [G] ès qualités recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel à la 'SCI Eugenandre représentée par Me [G]' en date du 2 octobre 2019 et par voie de conséquence,
— Déclarer caduque la déclaration d’appel de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 août 2019 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lisieux,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie suivant déclaration en date du 27 novembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 août 2019 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lisieux comme étant tardif,
— Rejeter toute demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie contraire, et plus généralement, débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie à verser à la SCI Eugenandre la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 23 décembre 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie demande à la cour de :
— Débouter la SCI Eugenandre et Me [G] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables et ce en l’état de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Caen le 24 juin 2021 et du principe de concentration des moyens,
— Confirmer en conséquence l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état,
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’appel complétif régularisé par la concluante en date du 7 novembre 2023,
— Si par impossible les demandes des intimés étaient déclarées recevables dire que l’appel complétif formé par la concluante est recevable,
— Condamner la SCI Eugenandre et Me [G] ès qualités à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Eugenandre aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 902 ancien du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l’article 914 alinéa 3 ancien du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il incombe par ailleurs au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
L’obligation de concentration concerne tant les moyens de fait que les moyens de droit.
En l’espèce, la SCI Eugenandre et Me [G] demandent le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Or, par arrêt du 24 juin 2021, la cour, statuant sur déféré d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, a rejeté la demande présentée par les intimés tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
La SCI Eugenandre et Me [G] sont ainsi mal fondés à soutenir que la cour d’appel n’a pas véritablement statué sur la caducité de la déclaration d’appel étant rappelé que la décision de la cour statuant en matière de déféré est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Cette décision est donc irrévocable et une nouvelle demande de caducité à nouveau soumise au conseiller de la mise en état et fondée sur le même moyen tiré de l’irrégularité de la signification de la déclaration d’appel est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Il sera par ailleurs relevé que le conseiller de la mise en état ne peut pas être saisi de manière autonome d’une demande d’annulation d’un acte de procédure.
La demande en annulation de l’acte de signification litigieux est donc sans objet.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande des intimés tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La demande en annulation de l’acte de signification du 2 octobre 2019 sera jugée sans objet.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la jonction de l’instance n° 23/02711 avec l’instance n°19/02416 et en ce qu’elle a jugé sans objet l’appel interjeté le 27 novembre 2023 par la Caisse d’épargne.
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
La SCI Eugenandre sera condamnée aux dépens du déféré.
La SCI Eugenandre et Me [G], ès qualités, qui succombent, seront condamnés
à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de déféré et seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a jugé irrecevable la demande d’annulation de l’acte de signification du 2 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Dit que la demande d’annulation de l’acte de signification du 2 octobre 2019 est sans objet ;
Condamne la SCI Eugenandre aux dépens du déféré ;
Condamne la SCI Eugenandre et Me [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Eugenandre, à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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