Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 mars 2025, n° 22/05811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 127
N° RG 22/05811 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TE5S
(Réf 1ère instance : 21/03793)
(1)
M. [E] [O] [I] [U]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Luc FURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [E] [O] [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc FURET, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 28 octobre 2015, la société Banque populaire Atlantique devenue Banque populaire Grand Ouest (la banque) a consenti à la société Toma restauration un prêt n° 08672942 d’un montant de 389 000 euros au taux de 1,50 % l’an remboursable en 84 mensualités. M. [E] [U] et Mme [S] [C], son épouse, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 89 470 euros.
Suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2016, M. [E] [U] s’est porté caution solidaire de la société Toma restauration en garantie de toutes les sommes qu’elle pourrait devoir à la banque dans la limite de 12 000 euros.
Suivant jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Toma restauration.
Suivant acte d’huissier du 3 septembre 2021, la banque a assigné les époux [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 5 juillet 2022, le tribunal a :
Condamné solidairement les époux [U] à payer à la banque la somme de 79 174,14 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018.
Condamné M. [E] [U] à payer à la banque la somme de 12 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018.
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 16 mars 2020.
Condamné solidairement les époux [U] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné solidairement les époux [U] aux dépens.
Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 30 septembre 2022, M. [E] [U] a interjeté appel et intimé la banque.
En ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, M. [E] [U] demande à la cour :
Vu les articles L. 313-10 et L. 341-4 du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Dire que les engagements de caution souscrits par lui étaient disproportionnés à ses biens et revenus au moment de leur conclusion et au jour où il a été appelé.
Débouter la banque de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 25 septembre 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 1103 et 2298 du code civil,
Confirmer le jugement déféré.
Condamner M. [E] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [E] [U] fait valoir que ses engagements de caution étaient disproportionnés à ses biens et revenus.
La banque considère que le patrimoine des époux [U] leur permettait de faire face à leurs engagements de caution.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les époux [U], mariés sous le régime de la communauté, ont complété le 26 septembre 2015 une fiche de renseignement patrimonial. Ils ont déclaré être propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur nette de 30 573 euros, en tenant compte d’un encours d’emprunt de 89 427 euros, et être engagé au titre d’un second emprunt à hauteur de 5 194 euros. Ils ont déclaré par ailleurs des revenus fonciers de 3 300 euros par an. Selon leur avis d’imposition, ils ont déclaré des revenus de 19 158 euros au titre de l’année 2015. Par ailleurs, il est établi qu’ils ont apporté chacun la somme de 36 100 euros en compte courant d’associé de la société Toma restauration. Le patrimoine net des époux [U] pouvait donc être estimé, sans tenir compte de la valeur des parts sociales qu’ils détenaient et de leurs revenus, à la somme de 97 579 euros à la date du 28 octobre 2015.
Si M. [E] [U] fait état de l’existence d’un crédit-bail de 22 000 euros, celui-ci est mentionné selon les documents produits dans le plan de financement de l’entreprise. Il apparaît qu’il a été souscrit par la société Toma restauration et ne peut en conséquence être inclus dans le passif des époux [U].
Partant, il ne peut être considéré que l’engagement de caution de M. [E] [U], avec son épouse, dans la limite de 89 470 euros, était disproportionné à leurs biens et revenus lors de sa conclusion le 28 octobre 2015.
M. [E] époux [U] a complété le 5 novembre 2016 une fiche de renseignement patrimonial. Il a déclaré des placements à hauteur de 14 900 euros, des revenus fonciers de 4 500 euros par an et des revenus de 24 000 euros par an. Il ne justifie pas d’une évolution notable de sa situation patrimoniale au regard des déclarations qu’il avait pu faire le 26 septembre 2015. Si les résultats de l’entreprise étaient défavorables, la créance des époux [U] en compte d’associé devait être prise en compte à l’actif de leur patrimoine.
Partant, il ne peut être considéré que l’engagement de caution de M. [E] [U] dans la limite de 12 000 euros, même en tant compte de son précédent engagement de caution, était disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion le 5 novembre 2016.
Les demandes de M. [E] [U] seront rejetées.
La créance de la banque n’est pas discutée en son montant. Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [E] [U] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la banque.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [U] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [E] [U] aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Banque populaire Grand Ouest.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER . LE PRÉSIDENT.
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