Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 6 février 2025, n° 22/02882
TGI Toulouse 13 juin 2022
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CA Toulouse
Confirmation 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intention frauduleuse

    La cour a estimé que l'absence d'intention frauduleuse n'est pas un élément suffisant pour annuler le redressement, car le travail dissimulé est établi par le constat de l'absence de déclaration préalable.

  • Rejeté
    Régularisation postérieure

    La cour a jugé que la régularisation postérieure ne peut pas annuler le constat de travail dissimulé au moment du contrôle.

  • Rejeté
    Nullité du contrôle

    La cour a confirmé que, dans le cadre d'un contrôle pour travail dissimulé, l'envoi d'un avis préalable n'est pas requis.

  • Rejeté
    Brièveté de la période concernée

    La cour a jugé que la durée de la période d'infraction ne justifie pas une réduction de la sanction, qui est fondée sur la nature de l'infraction.

  • Rejeté
    Inexistence de travail dissimulé

    La cour a confirmé que le constat de travail dissimulé justifie le redressement et le montant réclamé par l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 févr. 2025, n° 22/02882
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/02882
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 juin 2022, N° 19/10638
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
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Sur les parties

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