Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 févr. 2025, n° 22/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 juin 2022, N° 19/10638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 48/25
N° RG 22/02882 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5UH
MS/RL
Décision déférée du 13 Juin 2022 – Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10638)
R.BONHOMME
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2017, la SARL [4] a fait l’objet d’un contrôle inopiné alors que deux de ses salariés procédaient à la livraison d’un colis au sein de la cité administrative.
Le contrôleur de la DREAL(direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) a constaté, après vérification, que les deux salariés n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche de la part de l’employeur.
Le 27 juillet 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à l’employeur des chefs de redressement de travail dissimulé.
Le 12 décembre 2018, l’URSSAF a adressé une mise en demeure d’un montant de 18 910 euros au titre des chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations.
La SARL [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier en date du 16 janvier 2019.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL [4] par décision du 29 avril 2019.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2019, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes, a validé les chefs de redressement notifiés par l’URSSAF Midi-Pyrénées par lettre du 27 juillet 2019, a ordonné l’exécution provisoire, a laissé les dépens à la charge de la société [4] et a condamné la SARL [4] à verser une somme de 500 euros à l’URSSAF Midi-Pyrénées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2022.
La SARL [4] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour à titre principal, de juger l’appel recevable et bien fondé, de dire qu’il n’est pas établi l’intention de la concluante de violer les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, de dire que la SARL [4] rapporte la preuve de la durée réelle d’emploi du travailleur, de dire que la SARL [4] rapporte la preuve du montant exact des rémunérations versées, de dire que le rapport du contrôleur établit que M. [I] accompagnait M. [C] et ne constate aucunement l’exercice d’une activité ou l’accomplissement d’une tâche pouvant résulter d’une relation de travail et d’annuler les décision en date des 24 et 27 juillet 2018 prononçant la sanction de la SARL [4]. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger la sanction infligée à la SARL [4] disproportionnée et injuste, de dire que la SARL [4] sera condamnée à verser les cotisations correspondant à l’emploi effectif et prouvé de M. [C] sur la période du 2 octobre 2017 au 30 octobre 2017, de dire que la SARL [4] sera condamnée à verser les cotisations correspondant à l’emploi effectif et prouvé de M. [I] sur la période du 25 octobre 2017 au 30 octobre 2017 et de condamner la SARL [4] aux paiements des cotisations sur la période litigieuse à savoir du 2 au 30 octobre 2017 en ce qui concerne M. [C] et du 25 au 30 octobre 2017 en ce qui concerne M. [I]. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le montant de la sanction financière de la somme de 1500 euros compte tenu de la brièveté de la période concernée et de l’absence de preuve de l’intention frauduleuse de la SARL [4]. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 18 910 euros et de dire que les parties conserveront la charge des dépens.
La SARL [4] soulève la nullité du contrôle opérée au motif que l’opération de contrôle n’a pas été précédée de l’envoi d’un avis de contrôle, que la DREAL n’est pas compétente pour relever l’infraction de travail dissimulé et que le contrôle a été réalisé dans aucun cadre réglementaire. De plus, elle indique ne pas avoir agi avec l’intention frauduleuse de dissimuler ses salariés de sorte que les faits de travail dissimulé ne peuvent être retenus. Elle soutient également que la lettre de l’organisme du 24 juillet 2018 ne respecte pas les exigences de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration lequel dispose que les sanctions doivent être motivées. Elle fait valoir avoir régularisé la situation des salariés juste après le contrôle. Enfin, elle soutient avoir été victime d’un incendie et de jamais avoir eu de condamnation antérieure, ce qui constitue selon elle des circonstances atténuantes.
L’URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de condamner la SARL [4] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Midi-Pyrénées fait valoir que les salariés contrôlés n’ont pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche. Elle indique que ce n’est que postérieurement au contrôle que la déclaration a eu lieu. Sur l’irrégularité de la procédure soulevée par l’appelante, elle indique, sur le fondement de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale qu’en matière de travail dissimulé les opérations de contrôle ne sont jamais précédées de l’envoi d’un avis de contrôle. Sur l’incompétence de l’agent de contrôle, elle indique que selon l’article L.8271-1-2 du code du travail, les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports sont compétents pour effectuer un contrôle. Sur la contestation du cotisant relative à la taxation forfaitaire, l’URSSAF Midi-Pyrénées soutient qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve de la durée réelle d’emploi des travailleurs dissimulés et de la rémunération qui leur a été versée pendant cette période, et qu’au cas d’espèce, cette double preuve n’est pas rapportée. Enfin, les circonstances atténuantes invoquées par le cotisant seraient sans influence sur le redressement selon l’URSSAF Midi-Pyrénées.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé:
En application de l’article L8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
En application de l’article L8221-3 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
En application de l’article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du litre II du livre premier de la troisième partie,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement."
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’inspection de la DREAL du 22 novembre 2017, que M. [G] [C] et M.[P] [I] ont été contrôlé en situation de travail, portant un colis et un document au sein de l’enceinte de la cité administrative de [Localité 3] le 27 octobre 2017 à 9h45 alors qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée.
Ces déclarations ont été effectuées le 30 octobre 2017, soit trois jours plus tard.
L’inspecteur du recouvrement a indiqué dans sa lettre d’observations qu’aucun contrat de travail signé, aucune lettre d’embauche n’ont été établis avant le contrôle rendant impossible la détermination de la date d’embauche, la période d’emploi ou le montant de la rémunération.
Sur la régularité du contrôle et les faits de travail dissimulé:
Comme l’a parfaitement indiqué le tribunal, il n’y a pas lieu à envoi d’un avis de contrôle préalable dans le cadre d’un contrôle visant à rechercher des infractions de travail dissimulé.
Le moyen tiré de l’absence de cadre réglementaire n’est pas motivé et l’appelante n’indique pas les raisons la conduisant à affirmer l’absence de cadre réglementaire alors que les inspecteurs de la DREAL sont habilités à constater les infractions de travail dissimulé.
Par ailleurs l’affirmation selon laquelle le contrôle a été effectué à l’adresse même du siège de la DREAL est sans incidence sur sa validité, la compétence des agents de la DREAL n’étant pas limitée d’un point de vue territorial.
Enfin l’incendie qui aurait touché la société quelques mois avant le contrôle, et l’absence d’élément intentionnel allégué sont également sans incidence sur la régularité du contrôle, le redressement de cotisation résultant du constat de travail dissimulé est valable sans que l’inspecteur ne soit tenu d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Par ailleurs, il ressort des constatations du contrôleur de la DREAL qu’aucun autre élément ne vient contredire, que les deux salariés contrôlés étaient en situation de travail et n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé le redressement pour travail dissimulé.
Sur le montant du redressement:
Aux termes de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale:
Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’ après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire .
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. »
Ces dispositions créent donc le principe d’une fixation forfaitaire du redressement lors les éléments communiqués par la personne contrôlée ne permet pas de déterminer l’assiette de calcul.
L’employeur supporte la charge de la preuve concernant le caractère excessif de la taxation forfaitaire (Cass. soc., 14'mai 1992, n°'90-12.192).
L’inspecteur du recouvrement a indiqué dans sa lettre d’observations que lors du contrôle aucun contrat de travail signé, aucune lettre d’embauche, ni aucun bulletin de salaires n’ont été présentés.
L’ensemble des justificatifs produits par la SARL [4] l’ont été postérieurement au contrôle et ne permettent pas de dater avec certitude le début de la période d’emploi des salariés.
Par ailleurs les attestations pôle emploi ne signifient pas que l’activité des deux salariés, non déclarée par la société, n’a pas coexisté avec les droits au chômage.
Ces pièces produites postérieurement au contrôle ne sauraient par conséquent servir à calculer un redressement au réel.
L’URSSAF précise dans ses écritures, les modalités de calcul du redressement forfaitaire.
La SARL [4] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces calculs.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a validé le montant du redressement.
L’appelant ne développe aucun moyen en cause d’appel concernant les annulations de réduction générale. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a confirmé ce chef de redressement.
Sur les autres demandes:
Succombant en ses prétentions la société sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [4] aux dépens d’appel et à payer à L’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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