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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 mars 2025, n° 24/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 24 MARS 2025
N°11
RG N° : N° RG 24/00977 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXTF
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud’hommes – section industrie – de Pointe-à-Pitre, en date du 26 Septembre 2024, enregistrée sous le n° RG23/002
Nous, Mme Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00977 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXTF
S.A.S. BOULANGERIE ROTISSERIE DE JARRY
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa DEL VECCHIO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANTE
Monsieur [T], [B] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique LAHAUT de
la SELARL LAHAUT AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 26 Septembre 2024,
Vu la déclaration d’appel de la S.A.S. BOULANGERIE ROTISSERIE DE JARRY par la voie de son avocat, Me Vanessa DEL VECCHIO, le 29 Octobre 2024,
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée adressé par le greffe le 6 Décembre 2024,
Vu la constitution de intimé reçue le 17 janvier 2025,
Vu l’avis de caducité pour défaut de dépôt de conclusions adressé à Me [D] [P] le 11 Février 2025 lui demandant ses observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d’appel,
Vu l’absence d’observation de l’appelante dans le délai d’un mois qui lui était imparti par l’avis sus-visé ;
Vu les conclusions reçues le 5 Février 2024 de l’intimé demandant au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de lui accorder la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 908 & 911-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’absence de dépôt de conclusions de l’appelante dans le délai imparti par la loi,
DÉCLARONS caduque la déclaration d’appel susvisée,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
Le greffier Rozenn Le GOFF,
magistrat chargé de la mise en état,
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