Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 29 octobre 2025, n° 24/01775
CPH Charleville-Mézières 8 décembre 2020
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CPH Charleville 19 novembre 2024
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CA Reims
Infirmation partielle 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale de la durée du travail

    La cour a constaté qu'aucun avenant n'avait été signé et que la réduction du temps de travail n'était pas justifiée, rendant la demande de rappel de salaire fondée.

  • Rejeté
    Allégations de harcèlement et de mesures de répression

    La cour a jugé que les allégations étaient trop générales et manquaient de preuves concrètes.

  • Accepté
    Licenciement en raison d'une action en justice

    La cour a retenu que le licenciement était nul car il constituait une mesure de rétorsion à l'égard de l'action en justice engagée par le salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement de l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral en raison des circonstances de la rupture

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'une faute de l'employeur justifiant un préjudice moral distinct.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de formation

    La cour a constaté que l'employeur avait justifié des formations suivies par le salarié, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 29 oct. 2025, n° 24/01775
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/01775
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Charleville, 19 novembre 2024, N° F20/00306
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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