Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 oct. 2025, n° 24/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 19 novembre 2024, N° F20/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 477
du 29/10/2025
N° RG 24/01775
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 octobre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 20/00306)
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A. MAGOTTEAUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SARL BELLEC AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A la demande des parties et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre sociale.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [G] a été embauché par la société Magotteaux le 2 octobre 2017 en qualité d’électromécanicien.
M. [E] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 8 décembre 2020, en demandant notamment un rappel de salaire.
Il a été licencié pour faute grave le 19 avril 2022.
Par un jugement du 19 novembre 2024, le conseil a :
— dit M. [E] [G] recevable mais non fondé en ses demandes,
— considéré le licenciement fondé sur une faute grave,
En conséquence,
— débouté M. [E] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Magotteaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [E] [G].
Par des conclusions remises au greffe le 13 août 2025, M. [E] [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— condamner la société Magotteaux à verser les sommes suivantes :
. Rappel de salaire base temps plein tel que contractuellement prévu : 15 057,70 euros,
. Rappel d’indemnité de congés payés : 1 505,77 euros,
. Dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles : 2 000,00 euros,
. Indemnité de préavis : 5 161,31 euros,
. Indemnité de congés payés sur préavis : 516,62 euros,
. Indemnité de licenciement : 3 225,82 euros,
. Dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 23 225,85 euros,
. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 161,31 euros,
. Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation : 23 225,85 euros,
. Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000,00 euros,
— débouter la société Magotteaux de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
— condamner la société Magotteaux à verser à M. [E] [G], la somme de 4 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société Magotteaux aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par des conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025, la société Magotteaux demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit M. [E] [G] recevable mais non fondé en ses demandes,
. considéré le licenciement fondé sur une faute grave,
En conséquence,
. débouté M. [E] [G] de l’ensemble de ses demandes,
. mis les dépens à la charge de M. [E] [G].
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Magotteaux de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT À NOUVEAU
— condamner M. [E] [G] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour l’instance devant le Conseil de Prud’hommes,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] [G] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente instance ;
— le condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Motifs :
Sur la demande de rappel de salaire
M. [E] [G] demande à la cour de condamner l’employeur à payer les sommes suivantes :
. Rappel de salaire base temps plein tel que contractuellement prévu : 15 057,70 euros,
. Rappel d’indemnité de congés payés : 1 505,77 euros.
Il soutient qu’il a été recruté à temps complet, qu’à compter du mois de janvier 2018, la durée mensuelle de travail a été réduite de manière unilatérale à 121,33 heures, qu’aucun avenant n’a été signé, que l’employeur ne prouve pas l’existence d’un accord oral, que la réduction du temps travail a donc été imposée de manière illégale, qu’il importe peu qu’il ait ou non subi une perte de rémunération par rapport à une activité en 3 × 8, qu’il y a eu une modification de la structure de la rémunération puisque le nombre d’heures payées a été réduit, qu’en majorant les heures de week-end, l’employeur n’a pas compensé la perte de rémunération liée à la réduction du temps de travail mais seulement appliqué les majorations légales comme il l’aurait fait pour un salarié travaillant 35 heures et intervenant le week-end.
La société Magotteaux répond que le contrat de travail prévoit que le salarié est soumis à la durée légale du travail mais prévoit la possibilité de tout autre forme légale d’horaires notamment avec un passage en VSD (vendredi, samedi et dimanche) en période haute (de mars à septembre), qu’il a été convenu d’un passage en VSD à compter du 1er janvier 2018, que la durée mensuelle de travail de M. [E] [G] a donc nécessairement été moindre que pour les salariés bénéficiant d’un temps plein puisqu’il ne pouvait plus travailler plus de 10 heures par jour, qu’il n’a toutefois subi aucune perte de salaire par rapport à un salarié à temps plein puisque des majorations s’appliquaient, que M. [E] [G] a reçu une information préalable au passage en VSD, que Mme [T], représentante du personnel, atteste lui avoir expliqué l’implication du passage en VSD en termes de salaire, que des tableaux de simulation de la rémunération ont été établis, que M. [K], spécialiste RH, atteste avoir indiqué à M. [E] [G] qu’il n’aurait aucune perte de rémunération, qu’il résulte de ces deux attestations que M. [E] [G] a été parfaitement informé des conséquence du passage en VSD, que ce passage ne lui a pas été imposé, que l’employeur le lui a proposé et a répondu à toutes ses interrogations, que M. [E] [G] n’a jamais formulé aucune remarque et n’a jamais demandé pendant deux ans et demi à travailler en 3 × 8, qu’il gagnait plus en travaillant moins, que M. [E] [G] a saisi le conseil des prud’hommes après 35 mois sans échange préalable avec l’employeur, qu’il fait preuve d’un comportement contestataire à toute épreuve, qu’il ne peut se prévaloir d’aucun préjudice puisqu’il a bénéficié de majorations en contrepartie de son travail les week-ends et donc d’une augmentation du taux horaire, qu’il ne peut donc pas solliciter le paiement d’heures de travail non réalisées, qu’en travaillant en équipe VSD, il a accepté les sujétions attachées à l’aménagement de son travail ainsi qu’une diminution de sa durée mensuelle de travail à 121,33 heures avec un salaire équivalent voire plus élevé, et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que le travail du week-end, qui permet au salarié de bénéficier de majorations, n’entraîne aucune perte de rémunération.
Dans ce cadre, la cour relève que :
— l’article 2 du contrat de travail prévoit que le salarié est soumis à la durée légale du travail, que M. [E] [G] occupe un travail posté en équipe alternante 3 × 8, qu’il accepte de modifier ses horaires en fonction des besoins de l’entreprise dans un délai raisonnable de prévenance, et que ses horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités du site avec notamment un passage en VSD en période haute (de mars à septembre) ;
— il est constant qu’à compter du 1er janvier 2018, M. [E] [G] a été affecté dans une équipe VSD travaillant les vendredi, samedi et dimanche et qu’il a alors travaillé 121,33 heures par mois ;
— si l’employeur indique que M. [E] [G] a été informé de cette évolution, a été rémunéré en conséquence et n’a soulevé aucune objection avant de saisir le conseil de prud’hommes, il apparaît qu’aucun avenant écrit au contrat de travail n’a été conclu entre les parties et qu’aucun élément du dossier, pas même les attestations produites par l’employeur, ne démontre l’existence d’un accord oral conduisant à la modification du contrat de travail ;
— l’article 2, précité, du contrat de travail prévoit la possibilité d’une évolution des horaires et non pas, contrairement à ce que soutient l’employeur, une évolution de la durée du travail ;
— de manière générale.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [E] [G] de rappel de salaire de 15 057, 70 euros et de congés payés de 1 505, 77 euros afférents, dans la mesure où il a été payé sur la base d’une durée mensuelle de travail de 121, 33 heures et non pas d’un temps plein, peu important que sa rémunération effective n’ait pas baissé suite à son affectation à l’équipe des vendredi, samedi et dimanche, dans la mesure où cette rémunération a été maintenue non pas au regard de la durée du travail mais des nouvelles conditions de travail du week-end.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande pour non-respect des obligations contractuelles
M. [E] [G] demande la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles. Il indique notamment que la situation a occasionné un préjudice, qu’il s’est vu imposer des contraintes particulières pendant trois ans, qu’il a ensuite subi des mesures de répression, qu’il a été harcelé sur son poste de travail à plusieurs reprises et que l’employeur n’a donc pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Toutefois, la cour relève en premier lieu que M. [E] [G] allègue des mesures de répression et harcèlement sur son poste de travail à plusieurs reprises, il le fait par de simples affirmations générales, sans invoquer des circonstances concrètes et des griefs précis imputés à l’employeur.
En second lieu, la cour relève qu’au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [E] [G] fait état d’un préjudice dont il n’indique pas la nature et à propos duquel il ne fournit aucun élément conduisant à retenir qu’il existe en son principe.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [G] de cette demande.
Sur le licenciement
M. [E] [G] a été licencié pour faute grave par une lettre du 19 avril 2022 aux motifs que :
— le 28 février 2022, il a été fait état que dans le fichier rempli par les responsables d’équipe, il existait une fuite d’huile qui semblait a priori se situer près du couvercle du four de fusion ou du vérin de la hotte ;
— M. [E] [G] est passé vers 10h45 pour observer la fuite et qu’il a alors décidé d’intervenir seul sur le répartiteur du vérin, en refusant que M. [D] revienne pour l’aider ;
— contre toute attente et sans que personne ne le demande, M. [E] [G] a enlevé le double clapet anti retour (pièce de sécurité) du vérin et a enclenché de ce fait la vidange de l’huile du vérin, ce qui a entraîné la chute brutale, soudaine et bruyante du couvercle qui a heurté M. [E] [G], l’a fait tomber et a engendré ses blessures ;
— tous les membres de l’équipe témoignent que M. [E] [G] n’a informé aucun d’entre eux de sa décision d’intervenir, même pas l’opérateur qui se trouvait à moins de quelques mètres de lui et qu’il ne l’a pas même vu arriver sur la plate-forme ;
— il y a une circonstance aggravante puisque M. [E] [G] est intervenu alors que le four était en marche et donc plein de liquide en fusion ;
— sa chute aurait pu être dramatique car il est tombé à peu de distance du four ;
— M. [E] [G] a pris une décision tout à fait inappropriée et dangereuse, mettant en danger sa vie, alors qu’il est technicien maintenance, que ce n’est pas la première fois qu’il intervient sur un vérin et qu’il connaissait donc la procédure à suivre. Ne pas intervenir sur un four en fusion en marche fait partie des basiques de sécurité dans une fonderie et il est inexplicable que M. [E] [G] ait décidé seul de cette intervention dans ces conditions, sans ordre de travail et sans en informer quiconque, alors qu’il n’y avait aucune urgence liée à la fuite d’huile et qu’il aurait pu intervenir en toute sécurité moins de 10 minutes plus tard ;
— la totale inconscience de M. [E] [G] est à l’origine du dommage qu’il a subi et son mode opératoire était potentiellement créateur de danger tant pour lui que pour les autres salariés de l’entreprise ;
— l’employeur n’a donc d’autre choix que de le licencier pour faute grave.
M. [E] [G] soutient que le licenciement est nul car il aurait été prononcé en réaction à la saisine du conseil.
Dans ce cadre, la cour rappelle donc, de manière générale, que le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice. Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits (soc., 20 décembre 2023, n° 21-20.904).
Il y a donc lieu de rechercher, dans un premier temps, si l’employeur prouve que le licenciement repose sur une faute grave, étant rappelé de manière générale que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Il produit notamment les pièces suivantes :
— un procès-verbal de la réunion HSCT du 30 mai 2022 qui indique que l’électromécanicien est intervenu sur le four sans prévenir aucune personne qui travaillait sur le four et qu’il s’est placé en situation dangereuse en intervenant sur le four alors que du métal liquide était à l’intérieur, la hotte aurait également pu l’écraser complètement ;
— un document intitulé Formation fusion
— un compte rendu d’enquête suite à l’accident du 28 février 2022, qui retranscrit les propos de MM. [S], [C], [W] et [D]. M. [S] indique que ce n’est pas la première fois qu’une telle fuite arrive et qu’il aurait été possible d’attendre 10 minutes pour vider le four avant l’intervention. M. [C] indique qu’il ne savait pas que M. [E] [G] intervenait sur la hotte. M. [W] indique que lorsqu’il appelle M. [E] [G] pour une intervention, il n’a pas d’informations quant à son passage, son arrivée ou son départ. M. [D] indique qu’il est venu une première fois le jour des faits vers 10 heures avec M. [E] [G] pour voir la fuite, que M. [S] lui a dit de repartir et de revenir lors d’un basculement, qu’ils sont revenus une seconde fois vers 10h40, qu’ils ont observé d’où cela fuyait, que M. [E] [G] a décidé qu’il allait intervenir sur le répartiteur du vérin, que M. [D] a été appelé au TTH et qu’il a alors vu les pompiers arriver.
— une attestation de M. [B], qui indique que le 28 février 2022 à 10 heures, on lui a signalé une fuite sur le four de fusion, qu’il a alors appelé M. [E] [G] pour lui transmettre l’information, que celui-ci lui a répondu qu’il était déjà sur place, que M. [B] lui a demandé de le tenir informé de la gravité de la fuite et de l’urgence, que M. [E] [G] ne l’a pas fait, que M. [E] [G] est ensuite venu le voir à son bureau pour lui demander s’il pouvait prendre une pièce de rechange sur un vérin sans dire pourquoi il en avait besoin, que M. [B] lui a répondu qu’il n’y avait pas de problème de réapprovisionnement, que M. [E] [G] est ensuite parti à l’atelier maintenance, que M. [E] [G] ne lui a jamais fait part de son intervention alors que normalement les électromécaniciens sont incertains et viennent toujours le trouver, que M. [E] [G] a dit qu’il croyait que la hotte était à 90° et qu’il n’y avait aucune chance qu’elle tombe et que c’est pour cela qu’il ne l’a pas mise en sécurité, et que M. [E] [G] ne lui a jamais signalé qu’il allait intervenir sur la fuite ;
— une feuille d’émargement signée le 30 octobre 2020 par M. [E] [G] concernant une formation en matière de sécurité fusion pour électromécanicien.
L’employeur déduit de ces éléments que M. [E] [G] devait établir un diagnostic et non pas intervenir car le four était en fusion, que l’intervention n’avait aucun caractère d’urgence, qu’il a manqué aux règles de sécurité les plus élémentaires, qu’il avait pleinement conscience des consignes, que M. [E] [G] avait conscience qu’il ne devait pas intervenir seul mais qu’il devait se rapprocher du responsable d’équipe, ce qu’il n’a pas fait.
Toutefois, la cour retient que l’employeur ne prouve pas la réalité de la faute grave qu’il invoque, pas plus que d’une simple cause réelle et sérieuse, faute de justifier d’un manquement imputable au salarié, et ce pour les motifs suivants :
— il n’est pas établi que le document intitulé Formation fusion ait été porté à la connaissance de M. [E] [G] ;
— il n’est pas établi qu’une procédure spécifique et impérative devait être respectée par M. [E] [G] dans les circonstances survenues le 28 février 2022 ;
— la feuille d’émargement ne renseigne pas sur le contenu de la formation reçue et sur les procédures à suivre ;
— le compte-rendu d’enquête et l’attestation ne permettent pas d’imputer à M. [E] [G] un manquement au regard d’une procédure spécifique mais relatent uniquement les circonstances ;
— le procès-verbal du 30 mai 2022 fait le constat de la dangerosité de la situation mais ne permet pas d’imputer à M. [E] [G] un manquement à une procédure.
Dès lors, il appartient à l’employeur de démontrer que la rupture de son contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits
Or, celui-ci se borne à soutenir que M. [E] [G] « se contente d’affirmer que la société Magotteaux aurait porté atteinte à sa liberté fondamentale d’ester en justice », qu'« il ne verse aucun élément aux débats pour étayer ses propos », que « la lettre de licenciement ne contient aucune référence à l’action en justice introduite (') le 8 décembre 2020 » et que la procédure de licenciement « est exclusivement fondée sur le non-respect des règles de sécurité » (conclusions p. 35).
La cour retient donc que l’employeur n’établit pas, en l’absence d’éléments pertinents, que le licenciement n’est pas une mesure de rétorsion suite à l’action en justice engagée par M. [E] [G].
En conséquence, dans la mesure où est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié, l’employeur est condamné à payer à M. [E] [G] la somme de 15 483, 90 euros d’indemnité, en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, sur la base d’un salaire de référence de 2 580, 65 euros.
L’employeur est par ailleurs condamné à payer les sommes suivantes :
— 5 161,30 euros d’indemnité de préavis
— 516,60 euros d’indemnité de congés payés sur préavis
— 3 225,82 euros d’indemnité de licenciement :
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [G] de ses demandes à ces titres.
Sur la demande pour préjudice moral
M. [E] [G] demande à la cour de condamner l’employeur à payer la somme de 5 161, 31 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances de la rupture.
Cette demande est toutefois rejetée, en l’absence de preuve d’une faute de l’employeur et de preuve d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’obligation de formation
M. [E] [G] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 23 225, 85 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, au motif que le compte rendu du CSE et les actions correctives prescrites démontrent que la société Magotteaux ne s’était pas dotée des outils nécessaires pour garantir son obligation de sécurité et de formation.
Cette demande est toutefois rejetée car l’employeur justifie des formations suivies par le salarié (pièces 16, 20, 21, 22, 23).
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Magotteaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a également rejeté celle formée par M. [E] [G].
La société Magotteaux, qui succombe, est condamnée à payer à M. [E] [G] à ce titre la somme de 1 500 euros en ce qui concerne la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [E] [G].
La société Magotteaux, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— débouté la société Magotteaux de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge nul le licenciement de M. [E] [G] par la société Magotteaux ;
Condamne la société Magotteaux à payer à M. [E] [G] les sommes suivantes :
— 15 057,70 euros de rappel de salaire,
— 1 505,77 euros de congés payés afférents,
— 15 483,90 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— 5 161,30 euros d’indemnité de préavis,
— 516,60 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 3 225,82 euros d’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne la société Magotteaux à payer les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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