Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 sept. 2025, n° 24/06879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 211
N° RG 24/06879
N°Portalis DBVL-V-B7I-VPVI
(Réf 1ère instance : 21/00065)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le 30 Avril 1949 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric LECARPENTIER de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [L] [K]
née le 28 Mai 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2018, dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation sur une parcelle située au numéro [Adresse 1], Mme [L] [K] a confié à M. [R] [E] une mission de maîtrise d’oeuvre.
Se plaignant de divers désordres, Mme [K] a engagé une procédure à l’encontre des intervenants aux opérations de construction, dont M. [E].
Par acte du 13 novembre 2019, Mme [K] a demandé une mesure d’expertise laquelle a été ordonnée suivant une décision du 10 décembre 2019 rendue par qui a désigné M. [S] pour y procéder.
Suivant un exploit d’huissier du 19 mai 2020, Mme [K] a sollicité une extension des opérations d’expertise à d’autres parties et désordres ainsi que la condamnation de M. [E] à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, les opérations d’expertise ont été étendues mais la demande de versement d’une provision ad litem a été rejetée.
Suivant acte en date du 7 janvier 2021, Mme [K] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. [S] a déposé son rapport le 18 juillet 2022.
Par assignation en date du 5 avril 2023, Mme [K] a attrait la compagnie Axa, assureur de M. [E] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par conclusions d’incident du 5 juin 2024, Mme [K] a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer prescrite la demande reconventionnelle en paiement de M. [E].
L’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient :
— a déclaré prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19 845, 40 euros TTC formée par M. [R] [E],
— a condamné M. [R] [E] à verser à Mme [L] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens de l’incident,
— a enjoint à Me [B] de conclure au fond au plus tard le 15 janvier 2025.
M. [R] [E] a relevé appel de cette décision le 24 décembre 2024.
L’avis de fixation à bref délai du 26 décembre 2024 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 20 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières écritures du 15 mai 2025, M. [R] [E] demande à la cour de le recevoir en son appel et y faisant droit :
— d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19 845, 40 euros TTC qu’il a formée et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— déclarer recevable sa demande aux fins de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 19 845,40 euros TTC,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser, pour ceux la concernant, la Selarl Luc Bourges à en poursuivre directement le recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2025, Mme [L] [K] demande à la cour de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— la recevoir en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondé,
— confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19 845, 40 euros TTC formée par M. [R] [E], tout en le condamnant au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. [E],
— condamner M. [E] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION
Sur la prescription
Il doit être observé à titre liminaire que l’appelant fait état dans les motifs de ses dernières conclusions d’une demande subsidiaire tendant à renvoyer l’examen de la prescription de son action devant le juge du fond mais que cette prétention ne figure cependant pas dans le dispositif de celles-ci. La cour n’est donc pas saisie sur ce point.
Le tribunal a relevé que plus de deux années s’étaient écoulées entre la date de l’inachèvement des travaux, qu’il a fixé 'dans le courant de l’année 2019", et la demande en paiement présentée par le maître d’oeuvre suivant des conclusions du 8 mars 2023. Il a donc retenu la prescription de cette prétention.
L’appelant soutient que le point du départ du délai de prescription est constitué par la date d’achèvement des travaux ou d’exécution des prestations. Il prétend que la date d’émission de sa facture ne peut donc être retenue. Il ajoute que sa mission n’était pas achevée nonobstant l’interruption des travaux en indiquant être toujours demeuré en contact avec les différentes entreprises afin de parvenir à l’achèvement du chantier. Il estime que le point de départ du délai peut être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 18 juillet 2022, dans la mesure où la mission confiée à M. [S] comportait l’apurement des comptes entre les parties. Il affirme que la demande en paiement de ses honoraires figurait déjà dans des conclusions antérieures déposées lors de la procédure de référé de sorte que le délai, à supposer fixé en 2019, a été en tout état de cause interrompu à plusieurs reprises.
En réponse, l’intimée fait état de jurisprudences récentes de la cour de cassation pour soutenir que la demande en paiement doit être déclarée irrecevable, ajoutant que les conclusions déposées par le maître d’oeuvre lors de la procédure de référé n’ont pu interrompre le délai biennal. Il prétend que celui-ci a bénéficié d’un trop perçu comme le fait apparaître le rapport d’expertise judiciaire.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation applicable à la date de la commande, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les parties ne contestent pas que le maître de l’ouvrage dispose de la qualité de consommateur et que le maître d’oeuvre doit être qualifié de professionnel.
L’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code précité, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Il est ainsi constant que l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations rend la créance exigible, hors les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement (Civ. 3ème, 1er mars 2023, n° 21-23.176).
En cas d’achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier (3e Civ., 19 octobre 2023, n° 22-18.825).
Mme [L] [K] a confié à M. [R] [E] une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Il est acquis que les travaux ont été interrompus au cours de l’année 2019, notamment à la fin du mois de juillet 2019 suite à l’effondrement de la charpente. Aucune réception de ceux-ci n’a été prononcée. L’existence de nombreux désordres, examinés par la suite par M. [S], est avérée.
L’appelant soutient que sa mission n’était pour autant pas terminée. Il a déjà formulé cette affirmation dans des conclusions du 23 juin 2020 notifiées à Mme [L] [K] lors de la procédure ayant abouti à la décision rendue par le juge des référés le 7 juillet 2020. Il n’a cependant à aucun moment formé reconventionnellement une demande en paiement du solde de ses honoraires dans le dispositif de celles-ci ni dans celui de ses nouvelles écritures signifiées le 20 avril 2021 au cours de la procédure au fond.
Force est de constater qu’il ne justifie en rien avoir poursuivi sa mission auprès des différents entrepreneurs intervenus sur le chantier après d’une part le 30 juillet 2019, date à laquelle il a tenté d’organiser une réception des travaux, puis d’autre part après le 7 août 2019, date de son courrier dans lequel il informait son cocontractant de son souhait d’interrompre le chantier. Il ne produit aucun courrier adressé à ceux-ci ni aucun autre document attestant les démarches alléguées. Il sera enfin noté qu’il a cependant conservé les clés du bien immobilier ce qui a rendu impossible son accès à l’expert amiable mandaté par le maître de l’ouvrage.
Il doit donc être considéré que la date du 7 août 2019 correspond à celle de la cessation de l’intervention du maître d’oeuvre sur le chantier. Elle constitue en conséquence le point de départ du délai de prescription.
La première demande en paiement du solde de sa prestation n’a été formée par M. [R] [E] que dans ses conclusions du 8 mars 2023.
Plus de deux années se sont donc écoulées entre ces deux dates. Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée ayant déclarée irrecevable pour cause de prescription la prétention formulée par le maître d’oeuvre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [R] [E] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de le condamner au versement à Mme [L] [K] d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [R] [E] à verser à Mme [L] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [R] [E] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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