Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 23/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 décembre 2022, N° 21/04089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02631 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U56T
Ordonnance (N° 21/04089)
rendue le 1er décembre 2022 par le juge de la mise du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [U] [A]
né le 24 janvier 1965 à [Localité 25]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représenté par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [I] [D]
[Adresse 11]
[Localité 17]
défaillant, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
Madame [Y] [O]
[Adresse 20]
[Localité 17]
défaillante, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 17]
défaillant, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
Monsieur [T] [F]
[Adresse 9]
[Localité 17]
défaillant, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
Madame [J] [H]
[Adresse 8]
[Localité 17]
défaillante, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
Monsieur [W] [N]
[Adresse 10]
[Localité 17]
défaillant, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
Monsieur [M] [B]
[Adresse 9]
[Localité 17]
défaillant, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 17]
défaillante, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 17]
défaillant, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 15]
défaillant, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
La SCI Neximmo 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 26]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 21]
défaillante, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
La SAS George V Région Nord
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 18]
défaillante, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
La SELARL Perin Borkowiak
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 16]
défaillante, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
La SARL d’Architecture CBAU
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 23]
[Localité 19]
défaillante, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27]
pris en la personne de son syndic le cabinet [Localité 24]
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 17]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 septembre 2023 à personne morale
La SAS Préventec
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SA Allianz IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 27 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2023
****
FAITS ET PROCÉDURE
La résidence [Adresse 27], sise [Adresse 6]), composée de 6 maisons individuelles et 58 appartements, est issue d’un programme immobilier conduit par la SCI [Adresse 26] en qualité de promoteur.
Les parties communes ont été réceptionnées avec réserves en juin 2015 pour les bâtiments B et C, en septembre 2015 pour le bâtiment A et en décembre 2015 pour le bâtiment F.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [E] dans la cause opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] (le syndicat des copropriétaires) au promoteur immobilier ainsi qu’à la société anonyme Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de désordres constatés par procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 janvier 2016.
Par arrêt du 28 janvier 2021, statuant dans la cause opposant d’une part le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires à titre individuel à d’autre part au promoteur, à l’assureur dommages-ouvrage ainsi qu’à d’autres intervenants à l’opération de construction, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé l’ordonnance du 12 mars 2019 du juge des référés à l’exception du chef relatif aux dépens ;
— déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables :
* aux copropriétaires intervenant à titre individuel à l’exception de M. [L] et Mme [S] qui s’étaient désistés,
* à la SAS George V région Nord, titulaire de la maîtrise d’oeuvre d’exécution,
* la SARL d’architecture CBAU, maître d’oeuvre,
* la SAS Préventec, bureau de contrôle,
* la SAS Decourcelle constructions, titulaire du lot gros 'uvre ;
— étendu la mesure d’expertise aux désordres subis :
* par la copropriété : manifestation de salpêtre en façade ;
* par les copropriétaires individuellement : désordres d’infiltrations en caves, garages et parkings caves, garages et parkings outre pour M. [C] et Mme [R] un désordre de salpêtre sur leur carport.
Par acte d’huissier de justice délivré le 7 mai 2021, le syndicat des copropriétaires, M. [U] [A], M. [M] [B], Mme [K] [H], Mme [P] [R], M. [X] [C], M. [T] [F], M. [I] [D], Mme [O] [Y], M. [W] [N] et M. [V] [Z] (ci-après les copropriétaires) ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Lille la SCI Neximmo 68, venant aux droits de la SCI [Adresse 26], en qualité de promoteur, la société Allianz, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS George V région Nord, titulaire de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, à la SARL d’architecture CBAU, maître d’oeuvre, à la SAS Préventec, bureau de contrôle, la SELARL Perin Borkowiak, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Decourcelle constructions, titulaire du lot gros 'uvre. [RG 21/04089]
Aux termes de leur assignation, ils sollicitent un sursis-à-statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme d’un euro chacun sauf à parfaire.
Le promoteur [RG 22/00406] et l’assureur dommages-ouvrage [RG 22/00352] ont respectivement fait délivrer des assignations en garantie.
Par ordonnance du 1er décembre 2022 [RG 21/04089], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— retenu sa compétence pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz ;
— déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ;
— condamné in solidum ces derniers à payer les frais et dépens de l’incident ;
— condamné in solidum ces derniers à payer à la société Allianz la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 mars 2023.
Le 9 juin 2023, M. [A] a interjeté appel à l’encontre de cette décision en ce qu’elle l’a :
— déclaré irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Allianz,
— condamné à payer les frais et dépens de l’incident ;
— condamné à payer à la société Allianz une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières et uniques écritures communiquées par voie électronique le 5 juillet 2021, M. [A] demande à la cour de :
— constater son désistement d’appel parfait à l’encontre des parties suivantes : M. [I] [D], Mme [Y] [O], M. [V] [Z], M. [T] [F], Mme [J] [H], M. [W] [N], M. [M] [B], Mme [P] [R], M. [X] [C], M. [V] [Z], la SCI Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Mons-en-Baroeul Trocadero, la SAS George V Région Nord, la SELARL Perin Borkowiak, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Decourcelle Constructions, la SAS Preventec, la SARL d’architecture CBAU ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’appelant irrecevable en l’action mise en 'uvre à l’encontre de la société Allianz ;
— condamner la société Allianz, voire le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à payer à l’appelant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
M. [A] expose que la procédure judiciaire contentieuse mise en 'uvre par le Syndicat des copropriétaires se rapporte notamment à des problèmes d’infiltrations d’eau qui affectent les parties privatives de M. [A] constitué par un emplacement de stationnement et " une cave située dans la partie B de la résidence [Adresse 27] ".
Dès lors que le présent litige ne concerne que M. [A] intervenant dans la défense de ses intérêts d’une part pour les parties privatives dont il est propriétaire ainsi que pour ses tantièmes au sein de la copropriété, seuls sont concernés par ce litige, le concluant en sa qualité de copropriétaire devant veiller à la protection de ses parties privatives et tantièmes des parties communes. Il se désiste donc à l’encontre des autres parties.
M. [A] fait valoir que l’assureur dommages-ouvrage produit une déclaration de sinistre datée du 31 décembre 2015 visant précisément le problème de « persistance d’infiltrations d’eau dans les caves de la résidence bâtiment C et D et ce malgré la mise en demeure du syndic restée infructueuse ». Il précise que ce problème concerne en partie ses parties privatives, notamment sa cave. Ce dommage, qui rend la cave impropre à son usage, est de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil. L’assureur dommages-ouvrage, qui a répondu au delà du délai de 10 jours prescrit par l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances, ne peut plus opposer un défaut de garantie à la déclaration de sinistre. M. [A] est donc recevable en ses prétentions à l’encontre de la société Allianz.
Aux termes de ses dernières et uniques écritures communiquées par voie électronique le 4 août 2023, La société Allianz IARD demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
— condamner M. [A] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
— « les condamner aux dépens ».
L’intimée rappelle que la mise en 'uvre de l’assurance dommages-ouvrage, destinée à préfinancer les travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, est fixée par des dispositions d’ordre public qui exigent à peine d’irrecevabilité une déclaration de sinistre. L’article L.242-1 du code des assurances dispose que la garantie dommages-ouvrage ne prend effet qu’à l’expiration du délai de parfait achèvement sauf à démontrer qu’une mise en demeure adressée à l’entrepreneur est restée infructueuse dans le délai fixé au marché ou dans un délai de 90 jours.
Or en l’espèce, une seule déclaration de sinistre, en date du 31 décembre 2015, a été faite pour des bâtiments réceptionnés le 4 mai 2015 soit dans la période de la garantie de parfait achèvement. Aucune autre déclaration de sinistre n’a été faite pour les autres désordres visés en référé-expertise. Le syndic n’a pas fait parvenir de copie des mises en demeure infructueuses en dépit de la demande faite par la société Allianz par courrier du 15 janvier 2016.
Il n’est pas justifié de l’accusé de réception pour l’unique déclaration de sinistre corrigée à la main de la date du 31 décembre 2015 de sorte qu’il n’est pas démontré le non-respect du délai de 10 jours, qui emporte pour seule conséquence de faire partir le délai de 60 jours de l’article L. 242-1 dans lequel il doit prendre position sur sa garantie. Il n’emporte pas l’acquisition de la garantie.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La SAS Préventec a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le syndicat des copropriétaires, à qui la déclaration et les premières conclusions d’appel ont été signifiées le 13 septembre 2023 à personne morale, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le désistement :
M. [A] a mis en cause dans le cadre de son appel les autres copropriétaires demandeurs en première instance, la SCI Neximmo 68, la SAS George V région Nord, la SELARL Perin et Barkowiak, ès qualités, la SAS Préventec et la SARL d’architecture CBAU, il lui sera donné acte de son désistement d’appel à l’égard de ces parties.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur :
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage ne prend effet qu’après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsqu’après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Aux termes de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages ouvrage, applicable à la cause dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2018 :
a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du b, à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l’article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception.
b) Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
— avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
— après la réception, et avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, lorsque l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse.
En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
— le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
— si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du code des assurances commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur.
S’agissant des délais précités, l’article L. 242-1 du code des assurances précise que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. A défaut, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
A défaut d’avoir respecté la procédure amiable fixée par les dispositions précitées, toute prétention dirigée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage est irrecevable. La fin de non-recevoir étant d’ordre public.
En l’espèce, suivant copie d’un courrier dactylographié, mais daté à la main du 31 décembre 2015, le syndic de copropriété de la résidence [Adresse 27] a déclaré auprès de la société Allianz, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, un sinistre apparu le 31 juillet 2015 pour une réception de l’ouvrage du 4 mai 2015 en faisant état des désordres suivants : « persistance d’infiltration d’eau dans les caves de la résidence bat C et D et ca malgré la mise en demeure du syndic restée infructueuse ». Aucune pièce jointe n’est visée à ce courrier. Ce courrier indique qu’il est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cependant aucun justificatif d’expédition ou de réception n’est produit.
Dans un courrier daté du 15 janvier 2016, la société Allianz a répondu que les dommages étaient survenus durant la garantie de parfait achèvement en rappelant que l’assurance dommages-ouvrage ne pouvait s’appliquer que si, après une mise en demeure infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté dans le délai fixé au marché ou à défaut, dans un délai de 90 jours, son obligation de réparer. A défaut de remplir les conditions, le dossier est clôturé.
Il résulte de ces éléments que M. [A] ne justifie pas de la date de réception de la déclaration de sinistre auprès de la société Allianz et ne justifie pas de la mise en 'uvre infructueuse de la garantie de parfait achèvement auprès de l’entreprise concernée par le désordre apparu dans le délai d’un an suivant la réception.
En conséquence, M. [A] est irrecevable en ses prétentions à l’encontre de la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a pertinemment condamné M. [A], qui succombe, in solidum avec les autres demandeurs aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer 1 000 euros à la société Allianz au titre des frais irrépétibles d’incident.
M. [A], qui succombe, sera également condamné aux dépens d’appel. Il s’ensuit qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Allianz et du syndicat des copropriétaires.
L’équité commande de débouter la société Allianz de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. [U] [A] de son désistement d’appel à l’égard de M. [I] [D], Mme [Y] [O], M. [V] [Z], M. [T] [F], Mme [J] [H], M. [W] [N], M. [M] [B], Mme [P] [R], M. [X] [C], M. [V] [Z], la SCI Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Mons-en-Baroeul Trocadero, la SAS George V Région Nord, la SELARL Perin Borkowiak, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Decourcelle Constructions, la SAS Preventec, la SARL d’architecture CBAU,;
Constate le dessaisissement de la cour concernant cet appel.
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [A] aux dépens d’appel ;
Déboute chacune des parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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