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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 17 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00008
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSJB
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 35/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [O] [Z] épouse [G]
Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ayant pour avocat postulant la SELARL United Avocats, représentée par Me Diane BESSON, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant Me Georges DOMERGUE, avocat au Barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.E.L.A.R.L. [R] [X],
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 502 259 534,
es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [G],
[Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal Me [R] [X].
Non comparante, représentée par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me LEJARD, le 17/06/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me BESSON & Me LEJARD, le 17/06/2025
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 02 juin 2025.
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 avril 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 03juin 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
M. et Mme [G] sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquets et notamment propriétaires d’un bien immobilier.
Par jugement du 8 juillet 2015, le tribunal de commerce de Lisieux a notamment prononcé la liquidation judiciaire de Mme [G] et désigné la Selarl [X] ès qualités de mandataire liquidateur.
Suivant jugement du 2 août 2017, le tribunal de commerce de Lisieux a notamment prononcé la liquidation judiciaire de M. [G] et désigné la Selarl [X] ès qualités de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge commissaire a ordonné la vente par adjudication du véhicule immatricule FP 189 QK dépendant de la liquidation judiciaire.
Mme [G] a formé appel de cette ordonnance le 3 mai 2024.
Selon ordonnance du 8 janvier 2025, le juge commissaire a ordonné la vente par adjudication de l’immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 6] appartenant à M. et Mme [G].
Mme [G] a formé appel de cette ordonnance le 17 janvier 2025.
Suivant acte du 4 février 2025, Mme [G] a fait assigner Me [X] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [G] devant M. Le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir arrêter l’exécution provisoire des deux ordonnances susvisées et condamner Me [X] ès qualités à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 février 2025, Me [X] ès qualités conclut au débouté des prétentions de Mme [G] et demande que les dépens soient pris en frais privilégiés de procédure collective.
À l’audience, les parties ont réitété leurs prétentions.
Elles ont été avisées que le dossier avait été communiqué au ministère public et que celui-ci avait indiqué qu’il s’en rapportait à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article R. 661-1 du code de commerce dispose que:
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(…)
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.'
Un moyen sérieux à l’appui de l’appel, au sens de cet article s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine ou lorsqu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, il est constant que les deux ordonnances susvisées bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance du 24 avril 2024 ordonne la vente forcée à la barre du tribunal d’un véhicule automobile dépendant de la communauté des époux [G], sur le fondement des articles L. 642-19 et R. 642-39 du code de commerce.
L’ordonnance du 8 janvier 2025 ordonne la vente forcée à la barre du tribunal d’un immeuble dépendant de la communauté des époux [G], sur le fondement des articles L. 642-18, L. 642, 22 et R. 642-40 du code de commerce.
Mme [G] indique qu’en sa qualité de conjoint collaborateur, elle n’aurait pas dû faire l’objet d’une procédure collective.
Elle invoque deux 'moyens d’infirmation’ :
— la fraude à la loi caractérisée notamment par 'l’artifice de la séparation des procédures collectives de M. et Mme [G]', fraude qui se poursuit au fur et à mesure que les décisions sont rendues
— les règles applicables en matière de procédure collective sont d’ordre public de telle sorte que si 'en cours de route', il est constaté que l’une des conditions substantielles n’est pas remplie, la juridiction ne peut faire autrement que d’interrompre la procédure en cours.
À titre subsidiaire, s’agissant de la vente du véhicule, il est indiqué qu’il est indispensable pour Mme [G], renvoyant à l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En premier lieu, il convient de relever que les moyens invoqués par Mme [G] se rapportent au bien fondé du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, jugement qui est définitif.
En deuxième lieu, il est fait référence à la fraude qui aurait vicié l’ensemble de la procédure de liquidation judiciaire.
Toutefois, s’il est rappelé à plusieurs reprises que le tribunal de commerce aurait fait une mauvaise application de la loi, en revanche, il n’est pas démontré que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme [G] a été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses, c’est à dire d’une escroquerie au jugement.
D’ailleurs, il n’est justifié d’aucune plainte déposée par Mme [G] sur ce point alors même que le jugement considéré comme obtenu par fraude a été rendu depuis près de dix ans.
Il sera rappelé qu’une décision de justice, à défaut d’avoir été contestée par les voies de recours prévues à cet effet, doit être exécutée.
En troisième lieu, Mme [G] invoque l’article L. 112-2 7 ° du code des procédures civiles d’exécution.
Cet article s’applique aux voies d’exécution et Mme [G] ne se réfère à aucune disposition ou jurisprudence dont il résulterait qu’il s’applique aux procédures collectives.
En tout état de cause, il n’apparaît pas manifestement évident que le véhicule de Mme [G] est un objet indispensable à son état de santé comme l’indique l’article L. 112-2 7° du code des procédures civiles d’exécution, pour en déduire qu’il n’est pas saisissable.
Il s’agit en effet d’un véhicule qui lui sert à se déplacer (et faire ses courses comme elle l’indique) mais non d’un objet indispensable à sa santé.
Compte tenu de ces observations, Mme [G] ne justifie d’aucun moyen sérieux d’infirmation au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce, de l’une ou l’autre des ordonnances susvisées.
Elle sera donc déboutée de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire de ces deux ordonnances.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Mme [G] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons Mme [O] [G] de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire des ordonnances du 24 avril 2024 et 8 janvier 2025;
Disons que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboutons Mme [O] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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