Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 1er oct. 2025, n° 24/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 398/25
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 01.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 01 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00965 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIEP
Décision déférée à la Cour : 29 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Z] [M] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 14'janvier 2014, par laquelle M.'[U] [I] et Mme [Z] [M], son épouse, ci-après également dénommés 'les époux [I]', ont fait citer la SA Banque Populaire d’Alsace, aux droits de laquelle vient la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée 'la Banque Populaire', 'la BPALC’ ou 'la banque', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu les assignations en garantie délivrées par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les 6, 15, 27'mai et 11'juin 2015, respectivement à la SARL [Localité 5] Patrimoine, la société de droit anglais QBE Insurance (Europe) Ltd, la SARL Gesdom et la SA MMA Covea-Risks,
Vu la jonction des instances, selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 12'octobre 2015,
Vu l’assignation délivrée le 7'décembre 2015 par la société QBE Insurance Europe Ltd à la société de droit anglais CNA Insurance Company Limited et la jonction de cette procédure à l’instance principale, selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 22'février 2016,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23'octobre 2017, constatant l’interruption de la procédure envers la SARL Gesdom, en liquidation judiciaire,
Vu le jugement rendu le 29'janvier 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué ainsi':
'DECLARE RECEVABLES les interventions volontaires de la société QBE Europe SA/NV (venant aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Limited) et de la société CNA HARDY INSURANCE COMPANY (EUROPE), exerçant sous le nom commercial CNA HARDY ;
DECLARE sans objet les demandes relatives à l’interruption de la procédure à l’égard de la société GESDOM eu égard à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 octobre 2017 qui a déjà prononcé cette interruption ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa fin de non recevoir opposée à l’action de Madame [Z] [M] épouse [I] ;
DECLARE en conséquence RECEVABLE en la forme l’action de Madame [Z] [M] épouse [I] ;
Au fond, DEBOUTE Madame [Z] [M] épouse [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
DEBOUTE Monsieur [U] [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
DECLARE en conséquence sans objet les appels en garantie ;
FAIT MASSE des dépens de la procédure principale RG 14/332 et de ceux des procédures jointes RG 15/4134 et RG 15/6657 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [Z] [M] épouse [I] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [Z] [M] épouse [I] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SA de droit anglais QBE Insurance Europe Limited et la société de droit belge la société QBE Europe SA/NV (venant aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Limited), de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, désormais dénommée CNA HARDY et la société CNA HARDY INSURANCE COMPANY (EUROPE), exerçant sous le nom commercial CNA HARDY, et de la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.'
Vu la déclaration d’appel formée par M. [U] [I] et Mme [Z] [M], épouse [I], contre ce jugement et déposée le 23'février 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 10'avril 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 5'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M. [U] [I] et Mme [Z] [M], épouse [I], demandent à la cour de':
'Vu l’article 1147 du code civil,
Vu les articles 1104 et 1112-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER l’appel formé par Monsieur et Madame [I] à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 29 janvier 2024 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
En conséquence :
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 29 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Madame [I] et Monsieur [I] de l’intégralité de leurs prétentions, en ce qu’il a fait masse des dépens de la procédure principale et de la procédure jointe et en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [I] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER la demande de Monsieur [U] [I] et de Madame [Z] [I] née [M] recevable et bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
Y FAIRE DROIT.
REJET[T]ER l’exception d’irrecevabilité ;
SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE CONSEIL
JUGER que la souscription tardive a été faussement présentée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sous couvert d’une souscription antidatée ;
JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son obligation de conseil à l’égard des demandeurs, eu égard aux connaissances qu’un professionnel de la gestion de patrimoine doit connaître, et qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur et Madame [I] par application des articles 1147 et suivants du code civil, subsidiairement qu’elle engage sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de Monsieur et Madame [I] par application des dispositions des articles 1104 et 1112-1 du code civil ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer aux époux [I] d’une somme en principal de 30 079.- €, subsidiairement de 25 179.- €, majorée de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la souscription de l’année 2010 ;
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer aux époux [I] d’une somme en principal de 19 950.- €, majorée de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la souscription de l’année 2011 ;
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer aux époux [I] d’une somme en principal de 876,- € majorée de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la souscription des appels de cotisations sociales ;
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer aux époux [I] la somme de 10 000,- € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer aux époux [I] la somme de 5 000,- € au titre de l’article 700 du C.P.C ;
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens des deux instances'
et ce, en invoquant notamment':
1. Un manquement de la banque à son devoir d’information :
' sur les risques fiscaux attachés à l’opération de défiscalisation (régime Girardin industriel) ;
' à défaut de remise des documents nécessaires, notamment l’étude de faisabilité fiscale et la documentation complète sur la société de portage ;
' et ce alors qu’elle s’est présentée comme intermédiaire dans l’opération, ce qui renforçait son devoir d’information à l’égard d’un client non averti,
2. Un manquement de la banque à son devoir de conseil pour':
' ne pas avoir vérifié l’adéquation du produit proposé à leur situation fiscale et patrimoniale,
' avoir omis de les alerter sur le caractère risqué et incertain de l’avantage fiscal attendu,
' leur avoir conseillé un montage inadapté, alors qu’ils n’étaient pas en capacité d’assumer les risques juridiques et fiscaux en cas de remise en cause par l’administration,
3. Sur le préjudice subi, l’indemnisation :
' du redressement fiscal opéré, incluant impôt, pénalités et intérêts de retard,
' des frais engagés en lien avec l’opération,
' d’un préjudice moral lié à la situation financière et administrative dans laquelle ils ont été placés.
Vu les dernières conclusions en date du 18'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de':
'DECLARER l’appel des époux [I] mal fondé ;
DEBOUTER les époux [I] de toutes leurs fins et prétentions ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
CONDAMNER les époux [I] solidairement au paiement d’une indemnité supplémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens'
et ce, en soutenant notamment':
— qu’elle n’était pas partie’à l’opération de défiscalisation elle-même, ni mandataire’de la société de portage,
— qu’elle aurait fourni les documents nécessaires’au client, dans lesquels figurait l’information sur le caractère fiscal du produit et ses risques.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21'mai 2025,
Vu les débats à l’audience du 18'juin 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
À titre liminaire, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, non dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger', lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Cass. 2ème Civ., 13 avril 2023, n° 21-21.463).
Sur la demande principale :
Selon l’article 1147 du code civil, applicable au moment des faits, lorsque deux parties sont liées par un contrat, chaque partie s’oblige à respecter ses engagements dans les délais prévus au contrat. En cas de retard dans l’exécution de ses obligations, le co-contractant, à condition de prouver son préjudice, peut obtenir des dommages et intérêts.
Par ailleurs, les articles 1104 et 1112-1 du code civil invoqués par les époux [I] à l’appui de leur demande subsidiaire en responsabilité contractuelle et dont il résulte que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que celle des parties qui connaît une information, dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, doit l’en informer, ne sont pas applicables au litige, seule étant reconnue, en l’état du droit applicable, une obligation d’information précontractuelle, dès lors que le défaut d’information aurait eu une incidence sur le consentement d’une partie lors de la formation du contrat.
Il reste que, en sa qualité de dispensateur de crédit, l’établissement de crédit n’est, par principe, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, pas tenu à une obligation de conseil (Cass., Com, 13 janvier 2005, pourvoi n°'13-25.856), mais lorsqu’il agit en qualité de prestataire de services d’investissement, l’établissement de crédit est tenu à la fois à une obligation de mise en garde, à une obligation d’information et à une obligation de conseil.
L’obligation d’information, qui découle de l’article L.'533-12 du code monétaire et financier, porte notamment sur les risques afférents aux instruments financiers proposés, afin de permettre aux clients, qu’ils soient profanes ou avertis, de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
L’obligation de conseil s’en distingue en ce que l’information délivrée est personnalisée et adaptée à la situation et aux objectifs du client, mais elle ne peut être mise en cause, s’agissant d’un prestataire de service d’investissement, que si ce dernier a un engagement contractuel en ce sens, notamment dans le cadre d’un mandat de gestion et de conseil en investissement.
A notamment été qualifiée de fautive, la banque qui a manqué à son obligation d’information de son client en lui fournissant, s’agissant d’un investissement souscrit par son intermédiaire et sur ses conseils, un conseil inadapté (Com., 8 avril 2008, pourvoi n°'07-13.013, Bulletin 2008, IV, n° 77), ou encore il a été considéré que la publicité délivrée par la banque, qui propose à son client de souscrire des parts de fonds communs de placement, doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés (Com., 24'juin 2008, pourvoi n°'06-21.798, Bulletin 2008, IV, n°'127).
Concernant l’obligation de mise en garde, le prestataire de services d’investissement n’est débiteur, au-delà de son obligation d’information, d’une obligation de mise en garde qu’envers les clients non avertis ayant agi dans le cadre d’une opération spéculative, s’entendant comme une opération présentant un risque boursier ordinaire, présumé connu de tous, telle la souscription de parts de FCP ou d’actions, de SICAV investis en obligations, instruments de taux d’intérêts et actions françaises ou étrangères, même pouvant être soumis à un risque de change (voir, notamment, Com., 5 février 2008, pourvoi n°'06-21.513).
La banque qui n’agit pas en qualité de prestataire de services d’investissement, mais se borne à mettre le client en relation avec le courtier et le conseil en gestion de patrimoine à l’origine de l’opération de défiscalisation, n’est débitrice d’aucune obligation d’information ou devoir de conseil, portant sur une opération à laquelle elle n’a pas participé (Com., 2'octobre 2024, pourvoi n°'23-10.348).
Pour retenir la responsabilité de la banque, il convient dès lors de démontrer l’existence d’une faute qui lui est imputable et d’un préjudice en découlant.
Au préalable, il convient de rappeler que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir dirigée contre Mme [I] par la banque, point sur lequel la banque n’entend pas revenir, puisqu’elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris. De la même manière, les appelants, sollicitant l’infirmation du jugement 'en ce qu’il a débouté Madame [I] et Monsieur [I] de l’intégralité de leurs prétentions, en ce qu’il a fait masse des dépens de la procédure principale et de la procédure jointe et en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [I] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile', il convient de relever que la contestation de la recevabilité de l’action de Mme [I] n’est pas soumise à la cour, quand bien même Mme [M] entend voir 'rejeter l’exception d’irrecevabilité', ce qui vise donc à voir confirmer le jugement sur ce point.
Pour le reste, il sera rappelé que M.'[I], client de longue date du service de gestion privée de la banque, selon les affirmations mêmes de cette dernière, a, à la suite d’un mandat de recherche donné à la SARL [Localité 5] Patrimoine en date du 22'septembre 2010, souscrit successivement, en date du 20 octobre 2010, des parts sociales pour un montant de 19'422 euros dans une société en nom collectif dénommée SNC Sundom, accompagné de la souscription de prestations administratives auprès d’une société Diane, en date du 28'septembre 2010, puis par bulletin du 20'mai 2011, un apport dans une autre société dénommée GIR Réunion pour un montant de 19'950 euros, le tout ouvrant droit à réduction d’impôt, la première à hauteur de 24'500 euros en 2010 et la seconde à hauteur de 20'405 euros en 2011. Cet investissement était soumis au régime dit 'Girardin Industriel’ prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts, lequel prévoit en son paragraphe I que les contribuables peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre d’investissements réalisés en Outre-Mer pour le compte d’une entreprise exerçant une activité économique éligible, la réduction d’impôt étant applicable également, sous réserve de conditions supplémentaires, aux investissements réalisés par l’intermédiaire d’une société de portage et mis à disposition d’une entreprise exploitante dans le cadre d’un contrat de location.
Le premier bulletin de souscription mentionne comme intervenants dans l’opération la société GESDOM, chargée de l’audit et de la sélection de l’opération et de sa distribution en Métropole, ainsi que le cabinet Diane, présenté comme spécialisé dans le domaine du montage de produits financiers et dans le domaine du conseil financier, juridique et fiscal, dans l’établissement de stratégies patrimoniales et leur mise en 'uvre, avec une attention particulière aux aspects juridiques des montages et dont la mission est 'la réalisation et le suivi de l’opération', lui conférant un rôle de gestion administrative et fiscale des SNC.
Ainsi qu’il a été indiqué, cette dernière société, présentée comme conseiller en investissement financier (CIF) était également liée au souscripteur par un contrat dénommé 'simpleadmi', lui confiant la charge des prestations 'administratives', comme le traitement des appels de cotisations sociales ou l’assistance en cas de contrôle fiscal, portant sur la réduction d’impôt conférée par l’investissement.
À noter qu’un contrat de prestations administratives et fiscales (PAF) [sic] a également été conclu par M.'[I] avec la société GESDOM en date du 24'mai 2011, portant sur des prestations comparables à celles objet du premier contrat 'Simpladmi’ conclu avec le cabinet Diane.
Il est vrai, par ailleurs, que le premier bulletin de souscription, tout comme le spécimen produit par la banque, porte la mention 'GESDOM pour BPALS', désignant la Banque Populaire d’Alsace, aux droits de laquelle, comme il a été indiqué ci-avant, vient la BPALC, étant à cet égard précisé que la banque reconnaît être liée à la société [Localité 5] Patrimoine par un contrat conclu le 13 juillet 2006, référençant cette dernière pour des produits que la banque elle-même ne proposerait pas et portant, notamment, sur les opérations relevant du dispositif 'Girardin Industriel'.
Toujours est-il que les époux [I] se sont vus notifier par l’administration fiscale, en date du 3'septembre 2013, une proposition de rectification fiscale entraînant la reprise de l’avantage fiscal, au motif notamment, qu’en application de l’article 36 de la Loi de Finances pour 2011, les investissements réalisés n’ouvraient pas droit à réduction d’impôt pour les souscriptions intervenues après le 29 septembre 2010. Ce redressement n’a pas été contesté, 'tant sa motivation est claire même pour les néophytes que sont les demandeurs', selon les époux [I].
Dans ce contexte, il est fait grief à la banque d’avoir manqué à son devoir d’information sur les risques inhérents à l’investissement réalisé et il lui est reproché d’avoir joué 'un rôle de conseil et d’intermédiaire extrêmement actif dans l’opération réalisée par Monsieur [I] qui, faut-il le rappeler, et contrairement à ce qui a pu être indiqué, n’était pas un investisseur aguerri’ et d’avoir 'sciemment caché l’existence d’un mandat de recherche et de vente avec son partenaire [Localité 5] PATRIMOINE'.
Cela étant, il apparaît, au vu des pièces produites, que M.'[I], comme cela vient d’être rappelé, a lui-même confié directement un mandat de recherche en vue d’un investissement 'Girardin Industriel’ à la société [Localité 5] Patrimoine. En outre, les bulletins ne mentionnent aucunement, au-delà de la mention 'BPALS', qui a été explicitée, l’intervention de la Banque Populaire, sachant que le conseil en gestion de patrimoine de M. [I] était Mme [Y] [K], en l’occurrence co-gérante de la société [Localité 5] Patrimoine.
Pour autant, les échanges entre M.'[I] et son conseiller bancaire évoquent, au-delà de la transmission de documents ou brochures, ou encore du montage du dossier, dans les termes suivants': 'le dossier Girardin Industriel que vous avez fait l’année dernière avec [T] [E] [de la BPALS] auprès de notre partenaire GESDOM', la réalisation, par la banque, d’une simulation, en date du 18'octobre 2010, portant sur une 'projection des revenus 2010', accompagnée de la mention 'à mercredi pour la signature de la loi Girardin’ avec votre chéquier'!', ainsi qu’une autre en date du 13'mai 2011, avec la précision': 'en 2010, vous aviez fait une souscription de 19'422€+frais pour gommer 24'900 euros. Cette année je vous propose 19 950 € + 455 € pour gommer 24 937.50 €. A vous de me dire si vos revenus 2011 seront stables par rapport à ceux de 2010. Si oui le montant proposé devrait coller. On se tient au courant lundi de votre réponse'. Ce message vient en réponse d’une demande de M.'[I] indiquant 'je reste donc dans l’attente de vos nouvelles pour définir la stratégie pour 2011…'
Il apparaît également qu’à la suite du redressement fiscal subi par le souscripteur, son conseiller bancaire s’est renseigné sur la loi applicable, lui confirmant alors, que les souscriptions postérieures au 29'septembre 2010 ne seraient plus éligibles, lui indiquant, dans un autre courriel 'j’ai pleinement conscience de l’importance que revêt à vos yeux cette pénible et regrettable déroute financière liée à des investissements outre mer proposés par nos soins'.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’elle affirme dans son courrier en réponse au conseil des époux [I] en date du 22'novembre 2013, la Banque Populaire ne s’est pas bornée à présenter à M.'[I] la société [Localité 5] Patrimoine, qui lui aurait ensuite présenté les dossiers de souscription proposés par GESDOM, sans que la banque ne soit à l’origine directe des investissements réalisés par M.'[I], alors que les échanges de ce dernier avec l’établissement démontrent que celle-ci, par ailleurs liée contractuellement avec la société [Localité 5] Patrimoine, lui a donné à sa demande, pour 'définir une stratégie’ d’investissement, des conseils personnalisés sous forme de simulations, avec proposition de rendez-vous par le conseiller bancaire attestant, tout comme sa proposition de faire signer lui-même les documents, d’une implication excédant celle d’un simple intermédiaire passif.
Dès lors, la banque, en tant que professionnel proposant ou promouvant, fût-ce même comme intermédiaire, au souscripteur potentiel une solution d’investissement, était redevable envers celui-ci, d’une information claire et exhaustive sur les conditions inhérentes à l’opération envisagée, lui imposant non seulement d’en détailler les avantages possibles, mais également les risques encourus, de sorte qu’il soit à même de comprendre toutes les obligations auxquelles il devrait faire face, la banque engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client, dont il n’est pas démontré qu’il aurait été un investisseur averti, surtout eu égard à la spécificité de l’investissement envisagé, qui revêtait une complexité certaine.
Il est ainsi sans emport que M.'[I] ait reconnu, au moment de la souscription, en tout cas de la première d’entre elles, 'avoir pris connaissance des conditions et modalités de l’investissement proposé et agréé par [son] conseil en gestion M [sic] [Y] [K]', ces mentions ne suffisent pas à garantir que le souscripteur aurait reçu les informations de nature à lui permettre d’appréhender, de manière complète et effective, les risques inhérents à son investissement.
Il est par ailleurs à noter que, si le premier bulletin, comme les chèques de souscription, sont datés du 28'septembre 2010, les échanges entre la banque et son client sont de nature à établir que la souscription a bien eu lieu le 20'octobre 2010, ce qui avait pour effet de rendre ce placement inéligible à l’avantage fiscal qu’il était censé garantir, information qui était connue depuis le dépôt du projet de loi de finances rectificative l’instaurant, tout comme l’est la souscription ultérieure.
Cela étant, le préjudice né du manquement d’un intermédiaire en investissement à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dont il est débiteur, s’analyse en la perte de chance, pour l’investisseur, d’échapper par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé (2ème Civ. 24 septembre 2020, pourvoi n°'18-12.593)
Pour que le préjudice lié au paiement de l’impôt soit indemnisable, il faut que soit établi que, dûment informé ou dûment conseillé, le contribuable aurait pu ne pas s’acquitter de l’impôt en cause ou en acquitter un moindre (Com., 17 février 2021, pourvoi n°19-13.119). Il appartient ainsi au contribuable d’établir non seulement avoir été mal conseillé, ce qui apparaît être le cas en l’espèce, comme cela vient d’être démontré, mais aussi qu’il disposait d’une possibilité d’échapper à l’imposition, caractérisant ainsi la perte de chance subie.
Or en l’espèce, M. [I] ne justifie, ni même n’allègue, qu’il disposait d’une possibilité d’échapper à l’impôt en réalisant un autre investissement.
En conséquence, son préjudice financier n’est pas établi et sa demande de dommages et intérêts pour pertes financières doit être rejetée.
Concernant les cotisations RSI, elles sont la contrepartie de sa qualité d’associé dans des SNC et ne constituent pas, en conséquence, un préjudice, de sorte que les demandes de M. [I] seront rejetées.
Concernant, enfin, le préjudice moral invoqué au titre du redressement fiscal et des démarches administratives en découlant, la cour relève que les époux [I] n’ont pas contesté le redressement auquel a procédé l’administration fiscale, la cour mettant déjà en compte les coûts induits par ce redressement, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun préjudice moral distinct.
S’agissant de Mme [I], compte tenu des fondements invoqués, tels qu’ils ont été rappelés ci-dessus, elle ne justifie d’aucun préjudice en lien direct avec la faute de la banque, qui n’était débitrice envers elle d’aucune obligation, que ce soit à titre contractuel ou même précontractuel.
La cour note, enfin, qu’elle n’est pas saisie de la question des appels en garantie, qui ont été déclarés sans objet par le premier juge, du fait du débouté des demandeurs, sans que les parties concernées ne soient, pour autant, attraites à l’instance d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants, succombant pour l’essentiel, seront tenus des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge des appelants une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [I] et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 29'janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.'[U] [I] et Mme [Z] [M], épouse [I], aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum M.'[U] [I] et Mme [Z] [M], épouse [I], à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.'[U] [I] et Mme [Z] [M], épouse [I].
Le cadre greffier : le Président :
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