Désistement 26 juin 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 juin 2025, n° 23/04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DE DESISTEMENT DU 26 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04695 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5X7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2017 rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau infirmé partiellement par un arrêt de la cour d’appel de Paris cassé et annulé par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 19 avril 2023.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. SOFT MARKETING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
En date du 1er décembre 2020, la cour d’appel de Paris (pôle 6 chambre 11) a rendu un arrêt qui a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le rappel de salaire.
A la suite d’un pourvoi formé par M. [K] [Z], la cour de cassation a rendu un arrêt le 19 avril 2023 lequel a cassé et annulé la décision déférée en ce qu’elle avait débouté M. [K] [S] de ses demandes tendant à condamner la société SOFT MARKETING à lui payer des heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par déclaration de saisine en date du 11 juillet 2023, M. [K] [Z] a par l’intermédiaire de son conseil saisi la cour d’appel de renvoi.
Par ordonnance de clôture du 29 janvier 2025, le président a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 11 février 2025.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, M. [K] [Z] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action sous réserve de l’acquiescement de la S.A.S. SOFT MARKETING.
Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 18 juin 2025, la S.A.S. SOFT MARKETING demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action formalisé par M. [K] [Z] ;
— donner acte à la société SOFT MARKETING de son acceptation sans réserve du désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, prorogée au 19 juin 2025, puis au 26 juin 2025.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre M. [K] [S] et la S.A.S. SOFT MARKETING mettant fin au litige.
M. [K] [S] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par la S.A.S. SOFT MARKETING rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de M. [K] [S], désistement accepté par la S.A.S. SOFT MARKETING,
Le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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