Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 juin 2025, n° 24/04742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2023, N° 21/11350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04742 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/11350
APPELANT
Monsieur [T] [I] né le 8 octobre 1985 à [Localité 5] (Cameroun),
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit que M. [T] [I], se disant né le 8 octobre 1985 à Douala (Cameroun), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [T] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné ce dernier aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ; rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel du 03 mars 2024 enregistrée le 14 mars 2024 de M. [T] [I] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024 par M. [T] [I] qui demande à la cour de déclarer l’appel de M. [I] recevable, infirmer le jugement attaqué rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ; en conséquence, statuer à nouveau sur la nationalité française de M. [T] [I], annuler la décision de refus de certificat de nationalité française du 28 février 2007, juger que M. [T] [I] né à [Localité 5] (Cameroun) le 08 octobre 1985 est français, condamner l’Etat au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 06 août 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [T] [I] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 09 janvier 2025.
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 juin 2024 par le ministère de la Justice.
M. [T] [I] se disant né le 08 octobre 1985 à [Localité 5] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation paternelle, en faisant valoir que son père, M. [K] [L] [I], né le 20 septembre 1948 à [Localité 8] (Cameroun) est de nationalité française pour être le fils de [Y] [T] [I] né le 26 août 1903 à [Localité 9], lui-même français.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [T] [I] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée le 28 février 2007 puis le 8 janvier 2020 respectivement par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France et le directeur de greffe du tribunal d’instance de Longjumeau au motif notamment qu’il ne justifiait pas d’une filiation légalement établie à l’égard de [Y] [I]. Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci est de nationalité française, en justifiant d’une chaîne de filiation par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour justifier de son état civil, M. [T] [I] produit :
— Un acte de naissance n°2506/2002 du centre d’état civil de New Bell Douala, dressé le 28 novembre 2001 selon un jugement supplétif d’acte de naissance n°931/2000-2001 du 28 juin 2001 du tribunal de 1er degré de N Bell et [U] Dla, le disant né le 8 octobre 1985 à Douala, de [K] [L] [O] [I] né à Nkongsamba domicilié à Douala, profession chimiste, et de [R] [X], née à Abong-Mbang le 3 novembre 1953, domiciliée à Douala, profession couturière (pièce n°3),
— Une expédition certifiée conforme, délivrée le 28 février 2023, du jugement supplétif et de reconnaissance d’enfant n° 931/2000/2001 rendu le 28 juin 2001 par le tribunal de premier degré de New Belle et [U] à la requête de [K] [L] [O] [I], disant que « l’enfant [I] [T] né le 8 octobre 1985 à Douala de sa mère [X] [R] et a pour père [K] [L] [O] [I], le déclare reconnu par celui-ci ; ordonne l’établissement en faveur de l’intéressé d’un acte de naissance au centre d’état civil de [Localité 7] [Localité 6] où ledit acte aurait dû être dressé, ordonne les transcriptions et mentions d’usage » (pièce n°18),
— Une photocopie d’un bordereau de pièces visant les actes de naissance des nommés [V], [T] et [K] [I] dans le cadre de dossiers CNF, indiquant que « ces actes ont été vérifiés par un agent de ce poste et sont authentiques », le document portant la signature du Consulat général de France à [Localité 5] (Cameroun) (pièce n°15),
Or, comme le fait valoir le ministère public et comme l’a relevé à juste titre le tribunal judicaire de Paris, l’acte de naissance n°2506/2001 de M. [T] [I], établi suivant le jugement supplétif du 28 juin 2001, mentionne le lieu de naissance, le domicile et la profession du père ainsi que les date et lieu de naissance, domicile et profession de la mère, mentions inexistantes dans le dispositif comme dans le corps du jugement supplétif qu’il est censé transcrire.
Dès lors, l’acte de naissance de l’intéressé qui comporte des mentions qui ne figurent pas dans le dispositif du jugement supplétif en exécution duquel il est dressé est privé de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil, peu important les observations du Consul général de France à [Localité 5] produites (pièce 15) qui, indiquant que « les actes [de naissance] ont été vérifiés par un agent de ce poste et sont authentiques » portent sur l’origine des actes et non sur leur caractère probant, étant ajouté au surplus qu’il n’est pas justifié des actes examinés.
M. [T] [I] ne justifiant pas d’en état civil fiable et certain ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 décembre 2023.
Succombant en sa demande, il sera condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Ordonne l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [T] [I] au paiement des dépens,
Déboute M. [T] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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