Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 janvier 2024, N° 23/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 603 DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement , de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 11 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00552
APPELANT :
M. [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉES :
Mme [B] [X]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 6 octobre 2025. Par avis du 14 octobre 2025, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025, délibéré prorogé au 16 décembre 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers :Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du délibéré: Mme Lucie POMMIER, greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucie POMMIER, greffier, à qui la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2020, un accident de la voie publique s’est produit sur la commune de [Localité 8] impliquant le véhicule automobile conduit par Mme [B] [X] assuré par la société anonyme MAAF Assurances (la société MAAF) lequel a heurté M. [W] [E], motocycliste, casqué, assuré par la société MAIF. Blessé, M. [E] a été pris en charge par les secours et hospitalisé au centre hospitalier universitaire de [Localité 9].
Par ordonnance du 24 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale confiée à M. [O] [H], condamné Mme [X] à régler à M. [E] une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et condamné la société MAAF à relever et garantir l’assuré des condamnations prononcées contre lui.
Suivant dépôt du rapport le 15 septembre 2022 et assignation délivrée le 1er mars 2023, à la demande de M. [E] à la société MAAF, à Mme [X] et à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG), le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement réputé contradictoire rendu le 11 janvier 2024, a :
— fixé les préjudices subis par M. [E] de la façon suivante :
— préjudices patrimoniaux : 12 624 euros
— préjudices extra-patrimoniaux : 32 717,50 euros
— condamné solidairement Mme [X] et la société MAAF à payer à M. [E] la somme de 45 341,50 euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation des préjudices subis,
— condamné solidairement Mme [X] et la société MAAF à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné solidairement Mme [X] et la société MAAF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Jurinat représentée par Me Charles Nathey,
— déclaré la décision opposable à la CGSSG,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2024, M. [E] a relevé appel de cette décision intimant Mme [X], la société MAAF et la CGSSG. La société MAAF et Mme [X] ont constitué même avocat le 8 juillet 2024.
Suite à l’avis du greffe du 27 août 2024, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées -à personne habilitée- le 17 septembre 2024 à la CGSSG laquelle n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 6 octobre 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 16 décembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, M. [E], appelant, demande en substance à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur les postes de dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement entrepris sur les postes frais divers, incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d’agrément,
— condamner Mme [X] et la société MAAF à payer à M. [E] :
— 1 700 euros au titre des frais divers de consignation,
— 1 000 euros au titre des frais divers assistance expertise,
— 16 154,60 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner Mme [X] et la société MAAF solidairement à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charles Nathey de la SELARL Jurinat, avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions remises le 11 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, la société MAAF, intimée, demande en substance à la cour, de :
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions de M. [E],
— confirmer les termes du jugement,
— déclarer l’appel recevable mais non fondé,
— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
Statuant à nouveau,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déduire la somme provisionnelle de 30 000 euros versée à M. [E] en exécution de l’ordonnance de référé du 24 juillet 2020,
— déclarer et juger la décision à intervenir opposable à la CGSSG,
— rejeter la demande faite au titre de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
MOTIFS
Sur le montant de l’indemnisation
Le droit à indemnisation intégral de M. [E] n’étant pas contesté, il sera rappelé que le principe de la réparation intégrale commande de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de réparer les préjudices actuels ou futurs à la condition qu’ils ne soient pas seulement éventuels, ce sans perte, ni profit, pour aucune des parties, la juridiction devant procéder à leur évaluation à la date de sa décision.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier notamment du rapport d’expertise de M. [O] [H] du 15 septembre 2020, que du fait de l’accident de la voie publique survenu le 13 janvier 2020, M. [E] a présenté une plaie délabrant la face antérieure de la jambe gauche et des plaies des mains outre une fracture fermée du plateau tibial gauche sans lésion vasculaire ou nerveuse.
Les conclusions de l’expert retracent les soins suite à l’accident reçus à l’hôpital jusqu’au 27 janvier 2020 (parage de la plaie, intervention chirurgicale pour stabilisation de la fracture et pose de fixateurs externes) puis consultations orthopédiques, les doléances de la victime, son bilan cicatriciel, les séquelles imputables étant des douleurs alléguées du genou gauche, des cicatrices cutanées (sur le genou, la jambe et la cuisse gauche), une limitation de la flexion du genou gauche avec minime boiterie et un très modéré état anxieux réactionnel. L’expert a fixé au 8 juillet 2021 la date de consolidation des blessures de M. [E].
L’expert a conclu notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire, d’un taux global de déficit fonctionnel permanent à 7%, a évalué les souffrances endurées à 3,5/7, le préjudice esthétique temporaire à 2/7, le préjudice esthétique définitif à 1,5/7 et a conclu à l’existence d’un préjudice sexuel par gêne positionnelle et d’un préjudice d’agrément.
La CGSSG a notifié ses débours définitifs en date du 13 février 2023 soit la somme totale de 26 776,09 euros dont frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport.
I – Sur les préjudices patrimoniaux de M. [E]
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santés actuelles
Ce chef de jugement n’est pas critiqué.
— les frais divers
Les frais d’assistance à tierce personne (9144 euros) et de psychologue (480 euros) alloués ne sont pas contestés.
Au titre des frais divers, M. [E] sollicite également le remboursement des frais de consignation avancés pour l’expertise médicale ordonnée par le juge des référés à hauteur de 1700 euros et la somme de 1000 euros correspondant aux frais d’assistance médicale à expertise par le docteur [L]. La société MAAF s’est opposée à ces prétentions.
Le jugement querellé sera confirmé quant aux frais de consignation nécessités par l’expertise qui sont à inclure dans les dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1000 euros correspondant aux frais d’assistance médicale justifiés par une note d’honoraire du 8 novembre 2023 et de la mention de la présence du docteur [L], médecin conseil de M. [E] lors des opérations d’expertise. Sur ce point, la décision entreprise sera donc infirmée.
B – les préjudices patrimoniaux permanents
— l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de l’emploi. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc…) la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc…) les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
M. [E], capitalisant ce poste de préjudice en tenant compte du montant de son revenu mensuel, du taux de déficit fonctionnel permanent et de la date de consolidation, demande la somme de 16 154,60 euros à ce titre.
La société MAAF conteste cette méthode de calcul aboutissant à indemniser une perte de revenus inexistante et sollicite la confirmation de ce poste de préjudice évalué par la juridiction de premier ressort à la somme de 3 000 euros.
Selon les conclusions du rapport d’expertise, les séquelles persistantes sont médicalement de nature à rendre plus difficile qu’auparavant l’activité professionnelle de M. [E] de sorte que le préjudice est constitué.
Au regard des justificatifs dont dispose la cour, du métier de professeur certifié d’éducation physique et sportive de l’éducation nationale exercé par M. [E], des séquelles retenues, de son âge (62 ans à la consolidation) et donc de l’ampleur limitée et de la durée de l’incidence professionnelle, l’appréciation faite par le premier juge tenant compte de ces éléments sans être forfaitaire doit être déclarée satisfactoire, le mode de calcul proposé par l’appelant étant écarté au regard des éléments d’évaluation constitutifs de ce dommage ne comprenant pas le montant de la rémunération de la victime. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Au total, le montant de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux, confirmés par la cour, à l’exception des frais d’assistance médicale à expertise, s’élève à la somme de 13 624 euros.
II – Les préjudices extra patrimoniaux de M. [E]
A – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice n’est pas contesté.
— les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, compte tenu notamment des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales ou de l’âge de la victime.
La juridiction de premier ressort a fixé à 10 000 euros la réparation de ce poste de préjudice estimé à 3,5/7 par l’expert soit des souffrances qualifiées d’intermédiaires entre modérées et moyennes.
M. [E] sollicite la somme de 25 000 euros à ce titre tandis que la société MAAF sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Ce faisant, vu les suites de l’accident et la cotation médico-légale précitée, ce préjudice est exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros. La décision entreprise sera donc confirmée en ce sens.
— le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La juridiction de premier ressort a estimé ce préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros.
M. [E] réclame la somme de 3 500 euros à ce titre tandis que la société MAAF conclut à la confirmation de la décision attaquée.
L’expert a rappelé la pose de fixateurs externes après l’opération chirurgicale subie, puis en février 2021 la prescription d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises et estimé à 2/7 le préjudice esthétique temporaire subi par M. [E].
Vu la cotation médico-légale de ce dommage, il y a lieu d’allouer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
B – les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice n’est pas critiqué.
— le préjudice esthétique permanent
M. [E] sollicite la réformation du jugement entrepris et la somme de 4 000 euros à ce titre, la société MAAF proposant la somme de 2 000 euros dans les motifs de ses conclusions mais la confirmation du jugement -lequel l’a réparé à hauteur de la somme de 2 500 euros – dans le dispositif de celles-ci.
L’expert a quantifié ce préjudice à 1,5/7 soit entre très léger et léger.
Compte tenu des éléments de la cause et de la cotation médico-légale, c’est par une appréciation conforme aux faits de la cause que le premier juge a fixé à la somme de 2 500 euros ce chef de préjudice. La décision querellée sera donc confirmée.
— le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [E] réclame à ce titre la somme de 20 000 euros invoquant le fait qu’il ne peut plus s’adonner à ses activités de loisirs antérieures notamment de motard. La société MAAF conclut à la confirmation de ce chef.
Au soutien de cette demande, M. [E] produit une licence d’athlétisme pour les années 2019 à 2022 et à hauteur de cour deux attestations de témoins ([Z] [T] et [I] [P]) certifiant que ce dernier s’adonnait à plusieurs activités sportives avant son accident (vélo, athlétisme). Ces pièces permettent de considérer que M. [E] justifie d’une activité sportive régulière et antérieure à l’accident.
Vu les circonstances de l’accident, la profession en outre de M. [E], les pièces précitées, ce poste de préjudice sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
— le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Il est admis que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
M. [E] réclame à ce titre la somme de 10 000 euros. La société MAAF propose la somme de 2 000 euros dans la discussion de ses écritures mais la confirmation de la décision querellée ayant fixé à la somme de 6 000 euros la réparation de ce préjudice dans le dispositif de ces dernières.
Selon les conclusions du rapport d’expertise de M. [H] du 15 septembre 2022, M. [E] subit un préjudice sexuel constitué par une gêne positionnelle. La somme de 6 000 euros allouée tient compte des éléments de la cause. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Au total, le montant de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, confirmés par la cour, à l’exception des préjudices esthétique temporaire et d’agrément, s’élève à la somme de 34 217,50 euros.
Il conviendra de déduire du montant total alloué à M. [E], la provision de 30 000 euros déjà versée suivant chèque du 5 août 2020 joint au dossier.
La présente décision est nécessairement commune à la CGSSG appelée en la cause.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises des chefs des frais irrépétibles et des dépens par la juridiction de premier ressort seront confirmées.
La société MAAF supportera les dépens d’appel. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant ayant été contraint d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. La société MAAF sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement sauf en ses dispositions qui ont fixé les préjudices patrimoniaux subis par M. [W] [E] à la somme de 12 624 euros et les préjudices extra- patrimoniaux à la somme de 32 717,50 euros et condamné solidairement Mme [B] [X] et la société anonyme MAAF Assurances à payer à M.[W] [E] la somme de 45 341,50 euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation des préjudices subis ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
— fixe les préjudices patrimoniaux subis par M. [W] [E] à la somme de 13 624 euros et les préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 34 217,50 euros ;
— condamne solidairement Mme [B] [X] et la société anonyme MAAF Assurances à payer à M. [W] [E] la somme totale de 47 841,15 euros, provisions non déduites, en réparation des préjudices subis ;
— dit que l’indemnité provisionnelle de 30 000 euros versée par la société anonyme MAAF Assurances à M. [W] [E] sera déduite du montant alloué en réparation du préjudice ;
— rappelle que la présente décision est commune à la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
Y ajoutant,
— déboute M. [W] [E] et la société anonyme MAAF Assurances de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne la société anonyme MAAF Assurances au paiement des dépens d’appel dont distraction au profit de M. Charles Nathey, de la Selarl Jurinat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne la société anonyme MAAF Assurances à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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