Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 janv. 2026, n° 25/04636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 2 avril 2025, N° 2024j298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04636 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QMXK
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond RG 2024j298 du 02 avril 2025
S.A.S. ATRIUM
C/
S.A.S. A.P.M
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 14 Janvier 2026
APPELANTE :
S.A.S. ATRIUM, Société par Actions Simplifiée au capital de 600.000,00 €, enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 804 713 618, dont le siège social est sis au [Adresse 1]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
Ayant pour avocat plaidant Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SAS APM, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 499 681 252, dont le siège est sis [Adresse 7] à [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SCP MILLIAND ' THILL 'PEREIRA, Avocat au Barreau d’ALBERTVILLE
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Janvier 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 12 mars 2024, la société APM a fait assigner la société Atrium en sa qualité d’associé de la SCCV Dou du [Adresse 6] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de sommes dues par la seconde au titre d’un marché de travaux et de ses avenants.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a notamment :
déclaré la société APM recevable et bien fondée à agir pour que la société Atrium soit tenue au passif social à proportion de ses droits sociaux en qualité d’associée de la SCCV Dou du [Adresse 6],
condamné la société Atrium à payer à la société APM :
— la somme de 147 727,01 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024,
— celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Atrium aux dépens.
La société Atrium a interjeté appel par déclaration enregistrée le 6 juin 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 novembre 2025, la société APM demande au conseiller de la mise en état :
Juger que la société Atrium n’a réglé aucune somme au titre des condamnations prononcées à son en par le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 2 avril 2025 dont l’exécution par provision est de plein droit,
Ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Condamner la société Atrium à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par soit-transmis du greffe du 26 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 17 décembre 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 décembre 2025, la société Atrium demande :
A titre principal et à titre reconventionnel,
1/
Juger que le titre exécutoire de la société APM admis par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne dans sa décision du 2 avril 2025 résultait d’une ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’Albertville.
Juger que l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2023 a été infirmée par une décision de la Cour d’appel de Chambéry du 8 avril 2025.
Juger qu’au jour de la présente instance, la société APM ne dispose plus de titre exécutoire à l’encontre de la SCCV Dou du [Adresse 6] et ne peut donc agir contre la société Atrium.
En conséquence,
Juger que la société APM ne pouvait poursuivre la société Atrium en sa qualité d’associé de la SCCV Dou du [Adresse 6].
Juger qu’il existe un moyen sérieux d’infirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne le 2 avril 2025
2/
Juger que le titre exécutoire de la société APM admis par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne dans sa décision du 2 avril 2025 résultait d’une ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’Albertville.
Juger que l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’Albertville était contestée devant la Cour d’appel de Chambéry à la date du 2 avril 2025.
Juger que le Tribunal de commerce ne pouvait donc admettre ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’Albertville comme un titre exécutoire permettant la poursuite de la société Atrium en sa qualité d’associé de la SCCV Dou du Praz
En conséquence,
Juger que la société APM ne pouvait poursuivre la société Atrium en sa qualité d’associé de la SCCV Dou du Praz
Juger qu’il existe un moyen sérieux d’infirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne le 2 avril 2025
3/
Juger que la société APM a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SCCV Dou du Praz par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024 pour la somme de 161.918,90 €
Juger que le 23 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne rendait un jugement prononçant le plan de redressement de la SCCV Dou du [Adresse 6] et organisant la continuation
Juger que la société APM n’apporte pas la preuve de la non-exécution du plan de redressement
En conséquence,
Juger que la société APM ne pouvait poursuivre la société Atrium en sa qualité d’associé de la SCCV Dou du [Adresse 6]
Juger qu’il existe un moyen sérieux d’infirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne le 2 avril 2025
4/
Juger que l’exécution provisoire créerait une situation irréversible de nature à ruiner complètement la trésorerie de la société Atrium
En conséquence,
Juger que l’exécution provisoire créerait des conséquences manifestement excessives
A titre de demande reconventionnelle,
Juger qu’il convient de suspendre l’exécution provisoire
En toutes hypothèses,
Débouter la société APM de sa demande de radiation
Condamner la SARL APM à régler à la Atrium la somme de cinq mille euros (5.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL APM aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
En conséquence, le conseiller de la mise en état rappelle qu’il lui appartient de s’assurer d’une part du caractère exécutoire de la décision dont appel ayant prononcé des condamnations à l’encontre de la société Atrium et d’autre part au cas de non-exécution d’examiner les arguments de l’appelante en ce qu’elle affirme que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’elle a été dans l’impossibilité d’exécuter la décision au moment de son appel.
Ainsi les demandes/moyens sous forme de juger qui ne sont pas relatifs aux exigences des articles 564, 502 et 503 du code de procédure civile excèdent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, celui-ci n’ayant pas à se substituer à la cour, laquelle a seule le pouvoir d’infirmer ou de confirmer la décision dont appel. Le conseiller de la mise en état rappelle ainsi qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de prendre en compte les chances de réformation d’infirmation de ce jugement ni de suspendre l’exécution provisoire.
Il est en effet rappelé que l’article 514-3 invoqué par l’appelant est relatif à la compétence de la juridiction du premier président et non du conseiller de la mise en état.
En premier lieu, il doit ainsi être constaté que le jugement du 2 avril 2025 dont copie a été produite à l’appui de la déclaration d’appel a prononcé des condamnations à l’encontre de la société Atrium. La pertinence de la motivation retenue par le premier juge relève des pouvoirs de la cour.
La société APM justifie de la signification du jugement à la société Atrium par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025.
En conséquence, le caractère exécutoire du jugement est démontré.
La société APM invoque l’absence de tout règlement des condamnations.
La société Atrium ne conteste pas le non-paiement des condamnations mais soutient que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives étant dans l’impossibilité de régler la somme de 145 727,01 € car présentant au 30 novembre 2025 un solde de – 301,88 € et donc que l’exécution provisoire créerait une situation irréversible de nature à ruiner sa trésorerie.
Cependant, l’appelante se contente de produire un document manifestement interne : ' liste des écritures bancaires sélectionnées sur la période du 1er au 30 novembre 2025 '.
Le conseiller de la mise en état considère que cette seule pièce ne démontre pas de l’impossibilité pour la société Atrium de régler les sommes dues, ni que ce règlement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
La radiation est ordonnée. Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable du droit d’accès au juge.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la société Atrium est condamnée au paiement des dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions du même article au profit de la société APM.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons la SAS Atrium aux dépens,
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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