Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 1er oct. 2024, n° 23/04843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BACT c/ S.A.S. CMS [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/04843 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB3T
Ordonnance n° 2024/M
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. CMS [Localité 3]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Monsieur [I] [H] [S]
représenté par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intervenant forcé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er octobre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Cannes a :
— dit irrecevable l’action de la Sas Bact à l’encontre de la Sas Cms [Localité 3] pour défaut d’intérêt à agir ;
— condamné la Sas Bact à payer à la Sas Cms [Localité 3] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Bact aux dépens.
Par acte du 3 avril 2023, la Sas Bact a interjeté appel de ce jugement.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Bact a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer jusqu’à ce que l’issue définitive de la procédure pénale relative à la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 15 avril 2024, soit connue, outre que les dépens soient réservés.
Au visa des articles 4 du code de procédure pénale, et 377 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’objet de l’instance tend à voir reconnaître l’existence d’un vice caché affectant le véhicule Ferrari modèle 488, numéro de série ZFF79AMB000229425, disposant de deux certificats d’immatriculation en date des 18 août 2021 et 17 janvier 2022. Dès lors, au regard de l’identité d’objet de la plainte pénale et de l’action civile, et de l’incidence de la plainte pénale sur la décision à venir, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 8 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Cms [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de débouter la Sas Bact de sa demande de sursis à statuer, et de la condamner au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurence Sportes.
Au visa des articles 4 du code de procédure pénale, et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, elle réplique que le principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état n’est plus automatique, et que la plainte déposée le 27 octobre 2022 pour les mêmes motifs a fait l’objet d’un classement, de sorte que la nouvelle plainte déposée auprès du doyen des juges d’instruction n’a pour but unique que de ralentir la procédure.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 de ce même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut selon les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique a été mise en mouvement devant le juge pénal.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Cet intérêt sera caractérisé quand une décision à rendre dans le cadre d’une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation.
Au cas présent, il n’est justifié d’aucune mise en mouvement de l’action publique visant des faits de nature pénale pour lesquels la Sas Cms [Localité 3] est mise en cause, et dont la société Sas Bact aurait été victime. C’est la Sas Bact qui a pris l’initiative de se porter partie civile dont elle justifie par la copie de la plainte de son conseil au doyen des juges d’instruction en date du 15 avril 2024, étant précisé qu’une précédente plainte déposée auprès du procureur de la république est demeurée sans réponse.
Il est à rappeler que la Sas Bact soutient que la voiture vendue par la Sas Cms [Localité 3] ne peut pas être immatriculée définitivement en France à son nom, ayant fait l’objet d’une saisie en novembre 2021, lorsqu’elle n’en était pas encore propriétaire, saisie dont elle dit ne pas avoir eu connaissance.
Si des analogies peuvent être faites en raison de la nature et du contexte des faits donnant lieu à la procédure pénale, l’issue de la procédure civile portant sur l’existence d’un vice caché dont la Sas Cms [Localité 3] aurait eu connaissance, ou à tout le moins est réputé en avoir eu connaissance, en sa qualité de vendeur professionnel, n’est pas dépendante de celle de la procédure pénale susvisée, les critères d’engagement de la garantie des vices cachés étant distincts de ceux susceptibles d’engager l’action publique.
Dès lors la demande de sursis à statuer sera rejetée et la Sas Bact qui succombe, sera condamnée à payer à la Sas Cms la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande visant à prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale relative à la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 15 avril 2024, soit connue ;
Réservons les dépens;
Condamnons la Sas Bact à payer à la Sas Cms la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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