Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 13 mai 2025, n° 23/06159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 juin 2023, N° 2021F00688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 23/06159 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAI
AFFAIRE :
S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES
C/
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00688
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES
N° SIRET : 498 663 467 RCS ORLEANS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26222
****************
INTIMEE :
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Frédérique LAHANQUE de la SCP LAHANQUE – GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0190 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 20 septembre 2014 et le 20 février 2017, la société Fraikin Assets (le loueur) a donné à bail à la SARL Abaque Bâtiment Services (la locataire) dix véhicules industriels, selon des contrats de location longue durée.
Le 11 juin 2020, la locataire a résilié huit de ces contrats.
Le 26 mars 2021, le loueur a assigné la locataire devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement, lui réclamant la somme de 58 723,46 euros TTC en principal, correspondant à des indemnités de résiliation, à des loyers impayés, à des contraventions et à des réparations, déduction faite des avoirs et dépôts de garantie.
Le 10 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Abaque Bâtiment Services, désigné la société AJ Associés administrateur judiciaire et la société Saulnier-Ponroy et Associés mandataire judiciaire.
Le 19 janvier 2022, le loueur a assigné en intervention forcée l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 16 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a mis fin à la procédure de sauvegarde.
Le 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société Abaque Bâtiment Services à payer à la société Fraikin Assets la somme en principal de 54 697,14 euros, majorée des pénalités de retard calculées à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 9 mars 2021 ;
— débouté la société Abaque Bâtiment Services de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Abaque Bâtiment Services à régler à la société Fraikin Assets la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Abaque Bâtiment Services aux dépens.
Le 24 août 2023, la locataire a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 5 mars 2025, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en tous ses chefs de disposition ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la rupture des relations contractuelles entre elle et la société Fraikin Assets aux torts de cette dernière est fondée sur un motif légitime ;
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 10 919,01 euros en remboursement des surcoûts engendrés par ses carences dans l’exécution du contrat ;
— condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 72 142 euros en remboursement des prestations non réalisées ;
— condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 21 528,29 euros au titre des cautions versées ;
— débouter le société Fraikin Assets de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— si la cour jugeait que le remboursement des prestations non réalisées devait se faire au prorata, condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 40 399,52 euros HT en remboursement des prestations non réalisées ;
Très subsidiairement,
— si la cour estimait que des sommes restaient dues par elle à la société Fraikin Assets, ordonner la compensation entre les parties ;
— en tout état de cause, débouter la société Fraikin Assets de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 5 mars 2025, la société Fraikin Assets demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que les contrats ont été résiliés aux torts exclusifs de la société Abaque Bâtiment Services ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Abaque Bâtiment Services au paiement de la somme de 54 141,29 euros au titre des indemnités de résiliation ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Abaque Bâtiment Services au paiement de la somme de 23 918,52 euros au titre des loyers arriérés ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la somme à déduire au titre des avoirs s’élevait à 6 589,73 euros et que la somme à déduire au titre des dépôts de garantie s’élevait à la somme de 20 795,06 euros, soit au total 27 384,79 euros ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Abaque Bâtiment Services de l’intégralité de ses demandes ;
Réparant l’omission de statuer en ce que le tribunal a limité, uniquement dans ses motifs, le montant de la condamnation au titre des contraventions pour stationnement à la somme de 257 euros TTC et infirmant la décision de ce chef,
— statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Abaque Bâtiment Services à lui payer la somme de 497 euros TTC au titre des contraventions pour stationnement ;
Réparant l’omission de statuer en ce que le tribunal l’a, uniquement dans ses motifs, déboutée de ses demandes au titre des factures pour bris de glace et infirmant la décision de ce chef,
— statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Abaque Bâtiment Services à lui payer la somme de 1 501,12 euros TTC au titre des factures pour bris de glace ;
Réparant l’omission de statuer en ce que le tribunal, a limité uniquement dans ses motifs, le montant de la condamnation au titre des sinistres autres que bris de glace à la somme de 3 765,12 euros et infirmant la décision de ce chef,
— statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Abaque Bâtiment Services à lui payer la somme de 6 050,32 euros TTC au titre des sinistres autres que bris de glace ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a, conformément à l’article 6.06 des conditions générales, jugé que le montant des condamnations serait majoré des pénalités de retard calculées à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, ce à compter de la mise en demeure du 9 mars 2021 ;
— débouter la société Abaque Bâtiment Services de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Abaque Bâtiment Services à lui payer la somme de 15 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Abaque Bâtiment Services aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la résiliation des contrats
La locataire appelante fait valoir qu’à 14 reprises entre 2015 et 2020, nonobstant l’assistance dépannage prévue aux contrats, elle n’a pas obtenu du loueur de véhicule de remplacement lui permettant de transporter des échelles à l’occasion de l’immobilisation des véhicules loués ; qu’elle était donc bien fondée à résilier les contrats aux torts du loueur en application des articles 1103, 1106 et 1217 du code civil ; qu’elle n’a pas pu faire précéder cette résolution d’une mise en demeure, compte tenu des relations commerciales qu’elle avait alors avec le loueur, qui était pour elle un gros client.
Le loueur fait valoir qu’aucune mise en demeure préalable à la résiliation des contrats ne lui a été adressée ; que de surcroît, le locataire n’établit aucun manquement grave à ses obligations de nature à justifier la résiliation unilatérale du contrat ; qu’en réalité, elle n’a mis fin aux locations en cause que pour changer de modèle de véhicules.
Réponse de la cour
L’article 1217 du code civil dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicables aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1224 précise que la résolution peut ainsi résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur.
L’article 1226 dispose :
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Cette possibilité d’une résolution unilatérale du contrat hors toute clause résolutoire est l’une des innovations de l’ordonnance de 2016 ; elle n’est pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur.
Toutefois, en application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance précitée, la Cour de cassation a admis la possibilité pour une partie de résoudre le contrat unilatéralement, sans demande en justice, à condition que l’inexécution soit suffisamment grave, à ses risques et périls (Civ. 1ère, 13 octobre 1998, n° 96-21.485 ; Civ. 1ère, 28 octobre 2003, n° 01-03.662 ; Com., 18 décembre 2024, n° 23-14.170).
Des huit contrats litigieux, quatre ont été conclus les 20 août 2016, sous les numéros 02269087, 0269088, 0269089, 0269090 ; les conditions générales applicables à ces contrats (pièce 1 de l’appelante) ne comportent aucune clause résolutoire au bénéfice du locataire.
La locataire n’invoque dans ses conclusions que le régime légal de la résiliation unilatérale applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016. Toutefois, il peut être considéré qu’en substance, elle prétend que les manquements du loueur à son obligation de lui fournir des véhicules de remplacement conformes étaient d’une gravité suffisante pour justifier, au regard du régime jurisprudentiel applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, la résiliation à laquelle elle a procédé par sa lettre du 11 juin 2020 (pièce 55).
L’article 2.06 des conditions générales, intitulé « immobilisations et pannes », stipule que si nécessaire et sur demande expresse du locataire, le loueur fournit dans la limite de ses disponibilités et le plus rapidement possible un véhicule de remplacement capable d’assurer un service similaire, sans être tenu de fournir un véhicule identique ; que, dans le cas où le véhicule ne pourrait être réparé ou remplacé dans un délai de 48 heures et sous réserve que le locataire ait effectivement formulé une demande expresse de véhicule de remplacement, le loueur déduirait alors, au-delà de ce délai de franchise, une somme forfaitaire dont les modalités de calcul sont précisées.
Il résulte de leurs conditions particulières que les huit contrats de location en cause portent sur des véhicules équipés soit d’une benne, soit d’une galerie de toit.
Le loueur était donc tenu de fournir à titre de véhicule de remplacement des véhicules ayant des caractéristiques similaires.
Comme le fait valoir que à juste titre le loueur, les pièces 47 et 48, au soutien desquelles la locataire prétend avoir exposé des frais de location de véhicule et de main d''uvre en suite des pannes des véhicules loués, consistent en un simple tableau qu’elle a elle-même dressé et en un extrait de son grand livre ne permettant aucun rapprochement avec les indisponibilités alléguées ; si elle produit en pièces 7, 10 et 27, trois factures de location de véhicule auprès d’autres opérateurs, elle n’établit pas que ces locations soient liées à l’indisponibilité des véhicules loués à la société Fraikin Assets.
Les contrats en cause ont été conclus le 20 août 2016 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, de sorte que seuls les manquements du loueur entre le 20 août 2019 et la résiliation le 11 juin 2020 doivent être pris en considération pour apprécier si cette résiliation est justifiée.
Or aucun des courriels adressés par la locataire au loueur en 2019 et en 2020, dans l’année ayant précédé la résiliation en cause, ne démontre en lui-même de manquement significatif du loueur à son obligation de fournir un véhicule de remplacement adapté lors d’une panne d’une durée supérieure à 48 heures, ni ne comporte d’avertissement quant à la continuation des contrats en cours.
La cour estime ainsi que la locataire ne démontre pas de manquements du loueur à ses obligations contractuelles d’une gravité de nature à justifier la résiliation en juin 2020 des quatre contrats conclus en août 2016.
Quant aux quatre autres contrats, conclus les 16 et 20 février 2017, soit après l’entrée en vigueur de la réforme de 2016, leur résiliation unilatérale n’a été précédée d’aucune mise en demeure, et la locataire n’invoque ni n’établit aucune urgence.
Il s’ensuit que la résiliation de l’ensemble des contrats à laquelle la locataire a unilatéralement procédé le 11 juin 2020 est illicite, à quoi sont indifférents les manquements allégués du loueur à son obligation de fournir des véhicules de remplacement conformes et la prétendue sujétion commerciale de la locataire au loueur.
Sur les demandes en paiement du loueur
La locataire ne conclut pas de manière détaillée sur les sommes qui lui sont réclamées par le loueur en exécution des contrats.
Le loueur soutient que le jugement doit être approuvé en ce qu’il lui a alloué 54 141,29 euros au titre des indemnités de résiliation, 23 918,52 euros au titre des loyers impayés, mais qu’il doit lui être alloué 497 euros au titre des contraventions et non 257 euros ; 1 501,12 euros au titre des bris de glace ; 6 050,32 euros au titre des sinistres autres que bris de glace et non 3 765,12 euros.
Réponse de la cour
L’article 7.04 des conditions générales applicable aux contrats stipule qu’en cas de résiliation unilatérale du contrat par le locataire sans motif légitime, il sera redevable d’une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation, sans que ce montant puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée et la date d’échéance normale du contrat, majorées des taxes légales et réglementaires aux taux en vigueur.
Il n’est pas contesté que les véhicules en cause ont été restitués au loueur en juillet 2020, comme l’annonçait la lettre de résiliation du 11 juin 2020.
La locataire ne discute pas :
— le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers impayés ; le jugement entrepris sera donc approuvé en ce qu’il a accueilli la demande du loueur de ce chef à hauteur de la somme de 23 918,52 euros réclamée ;
— le calcul des indemnités de résiliation, clauses pénales dont elle ne sollicite pas la réduction ; le jugement entrepris sera donc approuvé en ce qu’il a accueilli la demande du loueur de ce chef à hauteur de la somme de 54 141 ,29 euros réclamée ;
— le principe ni le montant de sa dette au titre des contraventions de police ; le jugement entrepris sera donc approuvé en ce qu’il a accueilli la demande du loueur de ce chef à hauteur de la somme de 257 euros ;
— le principe ni le montant de sa dette au titre des sinistres autres que des bris de glace, c’est-à-dire des frais de réparation consécutifs à des sinistres à elle imputable ; le jugement entrepris sera donc approuvé en ce qu’il a accueilli la demande du loueur de ce chef à hauteur de la somme de 3 765,12 euros ;
— être créancière d’une somme globale de 27 384,79 euros au titre des avoirs et dépôts de garantie, comme l’a retenu le tribunal.
Pour assortir le solde en faveur du loueur, égal à 23 918,52 + 54 141 ,29 + 257 + 3 765,12 – 27 384,79 = 54 697,14 euros, d’intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal, le tribunal de commerce a retenu que c’était ce que prévoyait l’article 6.06 des conditions générales du contrat.
Si la locataire ne sollicite pas la réduction de cette clause pénale, elle n’est toutefois contractuellement applicable que sur l’assiette des loyers impayés.
Or il peut être considéré que la dette de loyers impayés a été entièrement compensée par la créance d’avoirs et de dépôts de garantie, de sorte que c’est le taux légal qui doit être appliqué au solde.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Abaque Bâtiment Services à payer à la société Fraikin Assets la somme en principal de 54 697,14 euros, mais infirmé en ce qu’il a prévu que cette somme portera intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 9 mars 2021 ; il convient, statuant à nouveau de ce chef, de dire que le principal portera intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, date de la mise en demeure.
Sur les omissions de statuer alléguées
Le loueur affirme que, dans ses motifs, le tribunal de commerce lui a alloué la somme de 497 euros au titre des contraventions pour stationnement et non celle de 257 euros à laquelle elle a limité la condamnation dans son dispositif ; que le tribunal, après avoir écarté cette demande dans ses motifs, a omis de statuer sur sa demande de condamnation de la locataire à lui verser la somme de 1 501,12 euros TTC au titre des factures pour bris de glace, qu’il convient d’accueillir ; que le tribunal a limité la condamnation au titre des sinistres autres que bris de glace à la somme de 3 765,12 euros, alors qu’il convient de lui allouer de ce chef la somme de 6 050,32 euros TTC.
La locataire fait valoir que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a exclu de la somme allouée au loueur au titre de des contraventions la somme de 240 euros facturée au titre de de frais de gestion ; en ce qu’il a écarté les factures de bris de glace d’un montant cumulé de 1 501,12 euros ; en ce qu’il a écarté les factures n°1804200285, d’un montant de 1 370,80 euros, et n°180420471, d’un montant de 914,40 euros.
Réponse de la cour
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, c’est à la cour d’appel qu’incombe, en application de l’article 463 du code de procédure civile, la réparation des omissions de statuer commises par le premier juge.
Dans le dispositif de sa décision, le tribunal de commerce fixe à la somme globale de 54 697,14 euros le montant global alloué au loueur, dont, selon ses motifs, page 13, 3 765,12 euros au titre des sinistres autres que bris de glace et 257 euros au titre des contraventions pour stationnement.
Pour statuer ainsi, il a notamment retenu, par des motifs circonstanciés, pages 9 et 10 de sa décision, que diverses factures et frais devaient être exclus des sommes réclamées au titre des sinistres autres que de bris de glace et des sommes réclamées au titre de « frais de gestion », en sus des contraventions.
Implicitement mais nécessairement, dans le dispositif de sa décision, le tribunal a ainsi écarté les prétentions du loueur de ces chefs, de sorte que la décision attaquée n’est à cet égard affectée d’aucune omission de statuer.
Pour fixer à la somme globale de 54 697,14 euros le montant global alloué au loueur, le tribunal de commerce a encore retenu, par des motifs circonstanciés, pages 8 et 9, qu’il convenait d’écarter ses demandes en remboursement de frais afférents à des bris de glace. Implicitement mais nécessairement, il a ainsi écarté cette demande dans le dispositif de sa décision, qui n’est donc pas affectée de l’omission de statuer prétendue.
Sur les demandes indemnitaires de la locataire
La locataire, invoquant l’article 1217 du code civil, prétend que l’inexécution par le loueur de son obligation de lui fournir des véhicules de remplacement adaptés, c’est-à-dire équipés d’une galerie ou d’une benne lui permettant de transporter ses échelles, lui a causé un préjudice de 10 919,01 euros constitué par des locations de camions de remplacement et de la main d''uvre ; elle demande en outre le remboursement de loyers qu’elle a versés pendant cinq ans pour une prestation de fourniture de véhicules de remplacement qui ne lui a pas été fournie, soit 77 700 euros, subsidiairement 40 399,52 euros en calculant au prorata du service fourni.
Le loueur fait valoir que les pannes des véhicules loués constituent un aléa normal du contrat ; que la somme de 10 919,01 euros ne résulte que d’un tableau invérifiable que la locataire a elle-même dressé. S’agissant de la prestation de fourniture de véhicules de remplacement, il affirme que la locataire en a dûment bénéficié ; que la locataire n’a d’ailleurs jamais résilié l’option contractuelle correspondante.
Réponse de la cour
Selon l’article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et de la loi interprétative du 20 avril 2018, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, obtenir une réduction du prix, demander réparation des conséquences de l’inexécution, sans préjudice de dommages-intérêts.
Ce texte n’est applicable qu’aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme.
Les prétentions de l’appelante doivent, s’agissant des contrats antérieurs à cette date, être considérés comme fondés sur l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance de 2016, et sur les principes généraux de la responsabilité contractuelle.
L’article 2.06 des conditions générales, intitulé « immobilisations et pannes », précité, stipule une indemnisation forfaitaire des manquements du loueur à son obligation de fournir un véhicule adapté au locataire.
De là suit que la locataire, qui ne conteste pas la validité de cette clause limitative de responsabilité, n’est pas en droit de demander à être indemnisée sur une autre base.
Par motifs substitués, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté les demandes formulées par la locataire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La locataire, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité n’implique pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu de réparer une omission de statuer qui l’affecterait ;
Condamne la société Abaque Bâtiment Services aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Client ·
- Transport ·
- Courrier ·
- Expert ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Coopérative agricole ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Signalisation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Prothésiste ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Travail
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Personne morale ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Paiement ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Capital ·
- Coup d accordéon ·
- Développement ·
- Actionnaire ·
- Abus de majorité ·
- Provision ·
- Société de gestion ·
- Conciliation ·
- Titre ·
- Cession
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cameroun ·
- Activité ·
- Juriste ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Profession ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Conseiller juridique ·
- Ressources humaines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Écrit ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.