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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 21 mai 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° [Immatriculation 1] MAI 2025
N° RG 24/01134 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYBO
Décision déférée à la cour :
REQUÉRANTE :
S.E.L.A.R.L. C.Q.F.D AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Lynda ELICE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE :
Madame [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Maître ELICE a été entendue à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 07 mai 2025 au palais de justice de Basse-Terre par Judith DELTOUR, présidente de chambre, par délégation du premier président, assistée de Murielle LOYSON, greffier,
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 21 mai 2025,par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Suivant demande de la SELARL CQFD Avocats, reçue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 11 juillet 2024, le bâtonnier a indiqué qu’il devrait rendre une décision dans les quatre mois et qu’à défaut, les parties pourraient saisir le premier président dans le délai d’un mois. La SELARL CQFD Avocats demandait la fixation d’honoraires restant dus sur une procédure de divorce de 2 660,75 euros outre la somme de 1 302 euros de frais au titre de la procédure de taxation prévus par les conditions générales d’intervention du cabinet portées à la connaissance de Mme [E] [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 décembre 2024, la SELARL CQFD Avocats a saisi le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, au visa de l’absence de réponse du bâtonnier d’une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 2 660,75 euros au titre du solde sur demande de provision selon lettre de mission du 2 février 2023 outre 1 302 euros de frais irrépétibles.
Mme [K] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2025 et par lettre simple. Par courrier reçu à la cour le 17 février 2025, Mme [K] a sollicité des délais de paiement et une remise des pénalités. Par courriel adressé au greffe de la cour, elle a indiqué qu’elle était consciente de sa dette et de ses obligations et proposait un échéancier sur dix mois à compter de mai 2025.
Par conclusions communiquées à la cour le 13 février 2025 et communiquées à Mme [K] par courriel du 14 février 2025, la SELARL CQFD Avocats a sollicité de fixer à la somme de 3 962,75 euros le montant des honoraires frais et accessoires dus par Mme [E] [K] à la SELARL CQFD Avocats agissant par Me [L] [W] et de dire que cette somme sera à parfaire avec le calcul des intérêts, 1,5 fois l’intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025, les parties régulièrement convoquées. Mme [E] [K] n’a pas comparu et elle n’était pas représentée par avocat. La SELARL CQFD Avocats a comparu représentée par Me [L] [W].
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le premier président a, vu l’absence de décision du bâtonnier,
Statuant à nouveau,
— fixé à la somme de 2 660,75 euros le montant des honoraires dus par Mme [E] [K] à la SELARL CQFD Avocats agissant par Me [L] [W],
avant-dire droit sur le surplus des demandes,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2025 pour les observations des parties sur les autres demandes notamment les frais supplémentaires liés à la procédure de taxation et le calcul des intérêts,
— réservé les dépens.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par observations communiquées le 6 mai 2025 et notifiées par courriel à Mme [K], la SELARL CQFD Avocats agissant par Me [L] [W] a demandé de :
— confirmer l’ordonnance avant-dire droit du 19 mars 2025 ayant fixé à la somme de 2 660,75 euros le montant des honoraires dus par Mme [E] [K] à la SELARL CQFD Avocats agissant par Me [L] [W]
A l’audience, les parties régulièrement convoquées, Mme [E] [K] n’a pas comparu et elle n’était pas représentée par avocat. La SELARL CQFD Avocats a comparu représentée et elle a soutenu à l’oral ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 21 mai 2025.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client.
En vertu l’ordonnance précédente, il reste à statuer sur les frais supplémentaires liés à la procédure de taxation et les intérêts. Or, dans ses observations reprises à l’audience, le demandeur a renoncé à réclamer les frais supplémentaires et les intérêts.
Mme [K] qui succombe est condamnée au paiements des dépens.
Par ces motifs
Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 qui a fixé à la somme de 2 660,75 euros le montant des honoraires dus par Mme [E] [K] à la SELARL CQFD Avocats agissant par Me [L] [W],
Vu la renonciation de la SELARL CQFD Avocats agissant par Me [L] [W], à poursuivre le paiement des frais supplémentaires liés à la procédure de taxation et des intérêts,
— condamnons Mme [E] [K] au paiement des dépens
Fait à Basse-Terre, au palais de justie, le 21 mai 2025,
Et ont signé,
Le greffier Par délégation du premier président, la présidente de chambre
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