Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 6 mai 2026, n° 24/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°26/
CB
N° RG 24/00963 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDHV
[F]
[Q]
C/
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 MAI 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 10 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 23 JUILLET 2024 rg n° 2024J00034
APPELANTS :
Madame [G] [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 16/02/2026
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 04 mars 2026.
Par bulletin du 16/02/2026, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 mai 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] était gérante de la SARL Fen-TP et par acte du 26 juin 2019, elle s’est portée caution solidaire de la société, laquelle s’est vu octroyer deux prêts par la Banque française commerciale océan indien (BFCOI), dans la limite de 100 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par acte du 20 octobre 2021, M. [Q], associé de la SARL Fen-TP, s’est également porté caution de la société dans la même limite et pour la même durée.
En raison de défauts de paiements et au regard de la liquidation judiciaire de la SARL Fen-TP, la BFCOI a fait assigner M. [Q] et Mme [F] en qualité de cautions solidaires devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion.
Par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2024 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— condamné M. [Q] à payer à la BFCOI la somme de 66 402,62 euros en exécution de son cautionnement outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023,
— condamné Mme [F] à la BFCOI la somme de 66 402,62 euros en exécution de son cautionnement outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023,
— condamné M. [Q] et Mme [F] à payer à la BFCOI la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné M. [Q] et Mme [F] aux dépens.
Le tribunal a considéré que les cautions, non comparantes, n’ont contesté ni le principe, ni le montant de leur dette et qu’ainsi la BFCOI était fondée en ses demandes.
Par déclaration du 23 juillet 2024, Mme [F] et M. [Q] ont interjeté appel de la décision en intimant la BFCOI.
La procédure a été orientée à la mise en état par ordonnance du 20 août 2024.
Suite à l’avis du greffe du 2 septembre 2024, l’informant du défaut de constitution de l’intimée, les appelants ont signifié la déclaration d’appel à la BFCOI le 1er octobre 2024.
Les appelants ont notifié leurs conclusions le 23 octobre 2024.
L’intimée a notifié ses conclusions au fond le 14 janvier 2025. Elle a par ailleurs notifié des conclusions d’incident le 28 janvier 2025, tendant à voir prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement de première instance.
En réplique, l’appelant a notifié ses conclusions sur incident le 26 mai 2025.
La présidente de la chambre commerciale a rendu une ordonnance sur incident le 29 octobre 2025 par laquelle elle a déclaré irrecevable la demande de radiation formulée par l’intimée.
Par ordonnance du 16 février 2016, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 04 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 6 mai 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs seules et uniques conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, Mme [F] et M [Q] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— prononcer la nullité de leurs deux engagements de caution souscrits en ce que les obligations garanties ne sont pas déterminables
En conséquence
— débouter la BFCOI de l’ensemble de ses demandes en paiement formées à leur encontre sur le fondement des engagements de caution litigieux
— débouter la BFCOI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
En tout état de cause
— condamner la BFCOI à leur payer la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la BFCOI aux entiers dépens
Les appelants soutiennent que, même s’agissant d’un cautionnement omnibus, les obligations couvertes par le cautionnement doivent être déterminables, or ils avancent que les actes de cautionnement souscrits ne précisent nullement la nature des dettes garanties, qu’en conséquence ceux-ci sont nuls.
Par conclusions n°1 valant dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la BFCOI demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence
— débouter M. [Q] et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Y ajoutant
— condamner solidairement M. [Q] et Mme [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M. [Q] et Mme [F] aux entiers dépens
Elle fait valoir que les engagements des cautions sont déterminables car ils indiquent un montant maximal d’engagement, une durée, ainsi que l’identité du débiteur cautionné, elle ajoute, en outre, que les dispositions du code de la consommation applicables aux cautionnements conclus antérieurement au 1er janvier 2022 ne prévoyaient pas la mention de la nature de la dette garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des actes de cautionnement :
L’article 2292 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 1163 du même code prévoit que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
En outre, il est de jurisprudence constante que le cautionnement d’une obligation non encore née est possible dès lors que les obligations futures garanties et l’identité du débiteur sont déterminées ou suffisamment déterminables. De plus, les articles L311-1 et L311-2 du code de la consommation en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2022 ne prévoyaient pas que l’obligation garantie soit précisée dans la mention manuscrite requise pour que l’acte de cautionnement soit valable.
En l’espèce, les appelants excipent de la nullité des actes qu’ils ont souscrits soutenant qu’il n’y est fait aucunement référence aux prêts consentis à la société ni à la nature des dettes garanties, et, qu’ainsi, l’obligation garantie n’est pas déterminable. Ils précisent également que l’engagement de M. [Q] a été souscrit après l’octroi desdits prêts.
Il résulte des actes souscrits les 26 juin 2019 et 20 octobre 2021 que, par mention manuscrite, chacun des appelants s’est porté caution solidaire de la société dans la limite de la somme de 100 000 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts et le cas échéants des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de dix ans.
Au terme de chacun des engagements, la partie liminaire du formulaire où devaient être renseignées les informations afférentes à la créance garantie est restée vierge, l’acte précisant qu’elle ne devait être complétée qu'« uniquement lorsque le cautionnement n’est pas omnibus ». Ces mentions ont, en outre, été paraphées spécifiquement en marge par la caution.
De plus, l’article 2 de chacun des actes porte le titre « obligations garanties » suivi de la précision « par un cautionnement omnibus » et stipule : « ce cautionnement solidaire s’applique au paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque (') à raison de tout engagement, de toute opération et, d’une façon générale, de toute obligation née sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit ».
Il résulte de ces éléments que les parties n’ont pas entendu que soit garantie une dette déterminée mais toute somme due à la banque par la société dont ils étaient respectivement gérant pour Mme [F] et associé pour M. [Q], dans la limite de 100 000 euros et pendant une durée de 10 ans. Le débiteur principal ainsi que le montant cautionné ont ainsi été stipulés de manière précise et la durée de l’engagement expressément limitée.
Il s’en déduit qu’au terme des actes de cautionnement souscrits, l’engagement de chacun des appelants est déterminé ou déterminable, leur permettant d’en mesurer la portée. Les appelants seront donc déboutés de leur demande de prononcé de la nullité des engagements de caution souscrits.
Sur la demande en paiement :
Les appelants ne contestent pas le montant des sommes dont le paiement est réclamé et l’intimée produit les pièces justificatives y afférentes. Cette dernière est dès lors fondée en sa demande.
Par conséquent, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a condamné chacun des appelants à verser la somme de 66 402,62 euros en exécution de son cautionnement outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date des mises en demeure.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes, les appelants seront condamnés solidairement à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à l’intimée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 800 euros étant confirmée.
La prétention du même chef présentée par les appelants sera rejetée en ce qu’ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déboute M. [M] [Q] et Mme [G] [I] [F] de leur demande de nullité des engagements de caution qu’ils ont souscrits ;
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [M] [Q] et Mme [G] [I] [F] à régler les entiers dépens de l’appel ;
Condamne solidairement M. [M] [Q] et Mme [G] [I] [F] à payer la somme de 1 000 euros à la Banque française commerciale océan indien au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [Q] et Mme [G] [I] [F] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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