Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 11 mai 2026, n° 23/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 13 septembre 2023, N° 2022-4377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2026
N° RG 23/02747 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDTG
AFFAIRE :
[T] [Y]
C/
[P] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARTRES
N° RG : 2022-4377
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julein GIBIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
APPELANT
****************
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
Maître [Y] est notaire à [Localité 3].
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2020, M. [C] a été engagé par l’étude de Maître [Y] en qualité de clerc rédacteur aux actes courants, niveau T3, statut employé, à temps plein, à compter du 1er décembre 2020.
Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les mêmes fonctions et percevait un salaire mensuel brut de base de 2869 euros.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l’accord du 16 décembre 2021.
Le 22 avril 2022, M. [C] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 6 mai 2022 inclus.
Il signait une lettre de démission le 10 mai 2022, qu’il dénonçait par courrier daté du 20 mai 2022 en indiquant qu’il avait été contraint de signer un courrier qu’il n’avait pas rédigé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2022, Maître [Y] acceptait la rétractation de M. [C], le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien était prévu pour le 17 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2022, Maître [Y] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
J’ai le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les raisons qui auraient dû vous êtres exposées lors de notre entretien préalable du 17 juin dernier, auquel vous ne vous êtes pas présenté et que nous reprenons donc ci-après.
Vous exerciez, au sein de mon étude, les fonctions de clerc rédacteur aux actes courants depuis le 1er décembre 2020.
A ce titre, vous étiez notamment chargé de constituer et de suivre les dossiers de l’étude, et de préparer et de rédiger les actes notariés.
Compte tenu des responsabilités qui vous incombent, j’attendais légitimement de votre part une grande rigueur et le sérieux nécessaire à la bonne réalisation de vos fonctions et au bon déroulement des dossiers.
Or, j’ai été au regret de constater récemment de graves manquements dans l’exécution de vos fonctions, qui ne me permettent plus aujourd’hui d’envisager la poursuite de votre contrat de travail.
En effet, j’ai constaté de graves anomalies dans le cadre des dossiers que vous avez gérés : dossiers mal analysés, mal traités, provoquant des annulations de rendez-vous, et en particulier, sans aucune autorisation, ni délégation de signature en la matière, vous avez signé à ma place des chèques émis sur mon compte professionnel destinés à des syndics de copropriété après des ventes immobilières.
Renseignement pris auprès de la banque, celle-ci m’a confirmé que cela vous était arrivé en outre à plusieurs reprises.
Vous avez ainsi sciemment outrepassé vos prérogatives, puisque, s’il vous appartenait de préparer les courriers d’envoi et de préremplir les chèques pour les présenter ensuite à ma signature dans le parapheur, en aucune manière vous n’étiez habilité à signer ces chèques à ma place.
Rien ne justifie que vous avez pris une telle initiative, en toute connaissance de cause.
De tels agissements constituent une grave infraction à nos règles de fonctionnement et sont susceptibles d’avoir de graves conséquences pour l’étude et sa clientèle, d’autant qu’il s’agissait de fonds clients.
D’ailleurs, lorsque je vous ai fait part de mes interrogations à votre retour d’arrêt maladie le 10 mai dernier, vous avez immédiatement reconnu les faits et, conscient de leur gravité, vous avez spontanément fait part de votre souhait de démissionner.
Bien que vous soyez revenu sur votre décision le 20 mai dernier, je ne peux me permettre d’envisager de poursuivre notre collaboration dans ces conditions, au regard de la gravité de vos manquements.
Je note d’ailleurs que vous ne l’envisagez plus sérieusement en réalité, puisqu’en dépit de votre courrier du 20 mai dernier, vous ne vous êtes plus jamais présenté sur votre poste de travail, et étiez ainsi de facto en absence injustifiée, jusqu’à ce que je prenne l’initiative de vous convoquer à un entretien préalable le 7 juin dernier.
Dans ces conditions, la situation étant devenue totalement irrémédiable et votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave, qui prend effet à la date d’envoi du présent courrier recommandé avec A.R., sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Votre absence injustifiée et votre mise à pied à titre conservatoire du 7 juin 2022 à ce jour ne vous seront pas rémunérées compte tenu de la gravité des faits reprochés.
Je transmets copie de cette lettre au cabinet [1] pour qu’il régularise éventuellement le solde de tout compte et les documents qui vous ont été précédemment envoyés à la suite de votre démission. »
Le 23 juin 2022, Maître [I] et Maître [M] succédaient à Maître [Y] au sein de l’étude.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 3 octobre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 13 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
En la forme :
— Reçu M. [C] en ses demandes ;
— Reçu Maître [Y] en sa demande reconventionnelle ;
Au fond :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné Maître [Y] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
1 722, 32 euros (mille sept cent vingt-deux euros trente-deux centimes) au titre d’indemnité de licenciement ;
3 936,75 euros (trois mille neuf cent trente-six euros soixante-quinze centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
393,67 euros (trois cent quatre-vingt treize euros et soixante-sept centimes) au titre des congés payés y afférents ;
2 493,18 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt treize euros dix-huit centimes) à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire ;
249,31 euros au titre des congés payés y afférents ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022,
7 873,50 (sept mille huit cent soixante-treize euros cinquante centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Ordonné à Maître [Y] de remettre à M. [C] les documents sociaux, rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pour l’ensemble de ces documents, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
— Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Limité l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit ;
— Débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
— Débouté Maître [Y] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné Maître [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 6 octobre 2023, Maître [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [Y], appelant et INTIMÉ à titre incident, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2023 (RG F 2022-00004377) par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce que le Conseil a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné Monsieur [T] [Y] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
' 1 722, 32 € à titre d’indemnité de licenciement
' 3 936,75 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 393,67 € à titre de congés payés sur préavis
' 2 493,18 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
' 249,31€ à titre de congés payés afférents
' 7 873,50 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1 500 € de frais non répétibles
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de préjudice établi ;
— Débouter M. [C] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Débouter M. [C] de se demande au titre des frais non répétibles ;
Y ajoutant :
— Condamner M. [C] à payer à Maître [Y] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C], INTIMÉ et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé Maître [Y] en son appel ;
— L’en débouter ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C] et a condamné Maître [Y] à lui verser les sommes de :
1 722,32 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
3 936,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
393,67 euros au titre des congés payés afférents ;
2 493,18 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire ;
249,31 euros au titre des congés payés afférents ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à hauteur d’une somme de 7 873,50 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— Condamner Maître [Y] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner en outre Maître [Y] à verser à M. [C] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— Débouter Maître [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Maître [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [C] soutient qu’il n’a pas commis les manquements qui lui sont imputés par la lettre de licenciement de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que Maître [Y] conteste.
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Par ailleurs, selon l’article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, Me [Y] apporte la preuve, par la production d’une copie des chèques correspondants, qu’entre le 1er octobre 2021 et le 22 mars 2022, M. [C] a signé neuf chèques émis au nom de Maître [T] [Y]. Les quatre chèques postérieurs versés aux débats par l’employeur portent une signature très semblable à celle de Me [Y] apposée sur la lettre de licenciement qu’il a adressée à M. [C]. Bien que Me [Y] soutienne que ces quatre chèques ont également été signés par M. [C], la preuve n’en est pas rapportée au regard des seules pièces produites.
Il n’est pas contesté que M. [C], qui était clerc rédacteur aux actes courants, ne disposait d’aucune procuration écrite lui permettant de signer au nom et pour le compte de Me [Y].
M. [C], qui a fait des études de droit importantes, ne pouvait pas ignorer que les chèques émis au nom de Me [Y] devaient être signés par lui ou à défaut par une personne disposant d’une procuration. Peu importe à cet égard que l’établissement bancaire ait encaissé les chèques litigieux.
Il ne pouvait pas non plus ignorer qu’il ne disposait pas d’une telle procuration faute d’avoir participé à la rédaction de celle-ci ou en avoir obtenu la transmission.
Mme [E] [A] épouse [T], salariée de Me [Y] d’octobre 2006 à juin 2022, atteste à cet égard que M. [C] « savait parfaitement qu’aucune procuration ne lui avait été consentie ».
Par ailleurs, M. [C], qui soutient qu’il lui avait été demandé par l’épouse de Me [Y], qui gérait la comptabilité de l’étude, de signer les chèques, n’en apporte pas la preuve. En effet, l’attestation de sa mère datée du 3 mars 2023 selon laquelle « son seul tort est d’avoir effectué les tâches demandées sans avoir demandé la confirmation de l’ordre donné par écrit » n’est que l’expression de son propre avis, forgé à la suite des déclarations qui lui ont été faites par M. [C] lui-même lors de son licenciement.
Le salarié ne justifie pas plus, en l’absence de production de tout élément de preuve au soutien de ces allégations, ce qu’il aurait signé une cinquantaine de chèques de janvier 2021 à mars 2022 « au vu et au su de tous » ou encore de ce que les clercs de l’étude endossaient également les chèques reçus avant de les déposer.
Cette dernière allégation du salarié est d’ailleurs contredite par l’attestation de Me [O] [I] – [H], notaire salariée de l’étude dont il n’est pas contesté qu’elle a pris la suite de Me [Y] lors de son départ à la retraite le 23 juin 2022, qui explique que seuls Me [Y] et elle-même avaient une délégation pour signer les chèques émis sur le compte client de l’étude et que M. [C] le savait.
M. [C] ne justifie pas non plus que Me [Y] lui a demandé le 23 mars 2022 de ne plus signer de chèques et que c’est à la suite de cette demande qu’il a cessé d’en signer.
Il est ainsi démontré qu’entre le 1er octobre 2021 et le 22 mars 2022, M. [C] a signé neuf chèques tirés sur le compte professionnel de Maître [Y] en sachant qu’il ne disposait d’aucune procuration l’y autorisant et sans avoir reçu aucune instruction en ce sens de l’employeur.
Ces manquements graves et répétés à l’éthique de la profession notariale revêtent ainsi un caractère de gravité telle que la cour considère, sans qu’il soit utile de répondre plus avant aux autres arguments échangés par les parties, qu’ils constituent des fautes suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que la mise à pied immédiate du salarié était également justifiée.
En conséquence de ces motifs, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence M. [Y] à lui verser des sommes avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d’un rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés y afférents, et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a ordonné à Me [Y] de remettre à M. [C] les documents sociaux rectifiés et conformes au jugement.
Les demandes de ces chefs de M. [C] seront rejetées.
Sur le préjudice moral du salarié
M. [C] fait valoir que Me [Y] l’a convoqué à un entretien à son retour d’arrêt maladie pour le contraindre à régulariser une lettre de démission qu’il avait préparée au préalable, ce qui lui a causé un préjudice moral qu’il évalue à 2 500 euros.
Me [Y] soutient qu’il n’a pas contraint M. [C] à démissionner et que celui-ci n’apporte pas la preuve de son préjudice.
La cour constate que par lettre datée du 20 mai 2022, M. [C] a dénoncé la démission qu’il avait signée le 10 mai 2022 en exposant qu’il avait été contraint par Me [Y], à son retour d’un arrêt maladie de deux semaines, de choisir entre une démission sans préavis et une procédure pour faute à son encontre et qu’il avait signé sous la menace la lettre de démission qu’il n’avait pas rédigée.
Par courrier daté du 3 juin 2022, Me [Y] conteste ces faits tels que décrits par M. [C] et écrit qu’il a provoqué un entretien informel avec le salarié à son retour d’arrêt maladie pour l’informer de ses interrogations notamment sur la signature par celui-ci de chèques établis sur le compte client alors qu’il n’y était pas habilité, que M. [C] a reconnu les faits et a spontanément fait part de son souhait de démissionner.
La mère du salarié atteste toutefois que celui-ci lui a téléphoné en sortant du rendez-vous qu’il avait eu avec Me [Y] à son retour d’arrêt maladie en mai 2022 et que :
« Me [Y] l’a fait entrer dans un bureau (…), lui a présenté une lettre de démission pré-écrite par ses soins et l’a contraint à la signer sous peine de représailles. Il lui a interdit le moindre contact avec quiconque pour prendre conseil. M. [C] s’est senti enfermé, a pris peur et a donc obéi à l’ordre de Me [Y] afin de sortir de cette situation dans laquelle il s’est senti séquestré et menacé dans son intégrité.
Quand je l’ai eu au téléphone, il était en état de sidération, oppressé, angoissé, souffrant de palpitations et au bord du malaise.
Quand je l’ai vu, il était toujours dans cet état, très mal, avec crises d’angoisse, (…) il a même dû consulter un psychologue afin de retrouver son équilibre (…) ».
Le beau-père du salarié atteste également que « lors que Monsieur [P] [C] m’a fait part de ce qu’il s’était passé et de la façon dont les pressions ont été exercées sur lui, il était en larmes, très secoué et ne comprenait pas ce qu’il lui arrivait ».
La lettre de démission signée par le salarié le 10 mai 2022, est une lettre dactylographiée. Son entête « A [Localité 3], le » n’est complétée d’aucune date. En revanche, sous le nom dactylographié « [P] [C] » apposé après la formule de politesse, il a été écrit manuscritement « 10/05/22 » avant la signature du salarié puis, en dessous, « Reçu le 10/05/22 » suivi de la signature de Me [Y]. La forme de cette lettre accrédite les déclarations de M. [C] corroborées par l’attestation de sa mère selon lesquelles il n’a pas écrit la lettre de démission litigieuse mais qu’elle lui a été présentée par Me [Y] au cours de l’entretien du 10 mai 2022 pendant lequel celui-ci lui a fait part de ses griefs à son encontre.
Les circonstances dans lesquelles cette lettre de démission a ainsi été signée ne pouvaient pas permettre à M. [C] d’exprimer un consentement libre et éclairé à sa démission.
M. [Y] a commis une faute en plaçant son salarié dans cette situation, qui lui a causé un préjudice moral établi par les attestations précitées et l’attestation de Mme [L], psychologue, qui suit M. [C] depuis l’année 2021, qu’il doit réparer en application de l’article 1240 du code civil.
Au regard de ces éléments, M. [Y] sera condamné à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné Me [Y] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il conviendra également de laisser à chacune des parties les dépens par elle exposés en première instance et en appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Chartres en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à M. [P] [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
REJETTE les autres demandes de M. [P] [C],
REJETTE la demande de M. [T] [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge des parties qui les ont exposés.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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