Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01960 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWY7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2023 – RG N°20/01297 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila Zait au prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS ENERGYGO
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 526 176 228
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [O] [C]
né le 23 Mars 1972 de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Madame [F] [R] épouse [C]
née le 15 Mai 1981 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
SA AXA
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
Représentée par Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
SA BPCE ASSURANCES
Sise [Adresse 5]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 663 860
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
SARL CPTE CONSEIL NETENERGY
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 792 063 125
Représentée par Me Gérôme GRANDMAIRE de la SCP NABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
Le 5 avril 2017, M. [O] [C] et son épouse, née [F] [R], ont commandé auprès de la SAS AB Services, devenue SAS Energygo, la fourniture et la pose de panneaux aérovoltaïques ainsi que l’isolation des combles de leur maison par insufflation d’ouate de cellulose, pour un prix de 25 900 euros.
La société AB Services a fourni le matériel, à l’exception de l’ouate de cellulose, et sous-traité les travaux à la SARL CPTE Conseil, exerçant sous l’enseigne Netenergy.
Les travaux ont été réalisés le 26 avril 2017, les ouvriers de la société CPTE ayant quitté le chantier vers 21 heures.
Au cours de la nuit suivante, un incendie s’est déclenché dans les combles de la maison et s’est propagé à l’ensemble de la charpente.
Après réalisation d’une expertise judiciaire ordonnée le 23 janvier 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vesoul, M. [C] et la société BPCE ont, par exploits des 26 août 2020 et 1er septembre 2020, fait assigner la société AB Services, la société CPTE ainsi que l’assureur de cette dernière, la SA AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de Vesoul en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement contractuel s’agissant de la société AB Conseil, sur le fondement délictuel s’agissant de la société CPTE et de son assureur.
Mme [C] est intervenue volontairement à l’instance, et son intervention a été déclarée recevable par ordonnance du juge de la mise en état du 1er mars 2022.
La société AB Services a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, soutenant que l’expert n’avait pas caractérisé la cause du sinistre de manière certaine. Subsidiairement, elle a fait valoir l’existence d’une faute de M. [C] entraînant réduction de son indemnisation, au motif qu’il n’avait pas mis en place de détecteur de fumée. Elle s’est par ailleurs opposée à l’appel en garantie de la société CPTE en se prévalant d’une clause exonératoire de responsabilité stipulée au contrat de sous-traitance.
La société CPTE a également argumenté sur l’absence de détermination de la cause du sinistre pour solliciter le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a contesté le quantum des demandes et sollicité la garantie de la société AB Services, ainsi que celle de la société AXA.
La société AXA a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, faute de caractérisation d’une faute de son assurée, et celle-ci étant intervenue dans le cadre d’une activité non déclarée au titre de la police. Subisidiairement, elle a invoqué la faute de M. [C] et contesté le quantum des préjudices.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal a :
— condamné la société Energygo venant aux droits de la SAS AB Services à verser à M. [O] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] la somme de 33 411 euros en indemnisation de leur préjudice de faits de vétusté ;
— condamné la société Energygo venant aux droits de la SAS AB Services à verser à la société BPCE Assurances la somme de 285 201,50 euros au titre de son recours subrogatoire ;
— débouté M. [O] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] de leur demande en indemnisation de leur préjudice de relogement ;
— condamné la société Energygo venant aux droits de la SAS AB Services à verser à M. [O] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Energygo venant aux droits de la SAS AB Services à verser à M. [O] [C] au titre des frais d’honoraires d’expert d’assuré 12 482 euros ;
— condamné la société Energygo venant aux droits de la SAS AB Services à verser à la société BPCE Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Energygo venant aux droits de la SAS AB Services à verser à la société CPTE Conseil exerçant sous le nom commercial Netenergy la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Energygo venant aux droits de la SAS AB Services aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP All Conseils ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de plein droit la présente décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur la responsabilité délictuelle de la société CPTE :
* que l’origine du sinistre se situait dans la partie haute des combles, ainsi qu’il résultait des déclarations de M. [C] et des vidéos communiquées par les riverains ;
* que l’expert judiciaire avait considéré l’ensemble des équipements susceptibles d’apporter l’énergie nécessaire à la genèse d’un incendie ; qu’il avait exclu le moteur de la VMC ainsi que le moteur de ventilation des gaz chauds de la cheminée, qui ne présentaient pas de trace anormale ; qu’il avait exclu la partie droite des panneaux photovoltaïques car les composants électriques des boîtiers n’étaient pas en charge ; qu’il avait encore exclu la box GSE Air System, qui n’avait pas pu se trouver en fonctionnement compte tenu de la température des combles ; qu’il avait retenu que l’incendie pouvait être consécutif à la réalisation d’un soufflage d’ouate de cellulose non conforme aux règles de l’art en raison de l’absence de pose de cloches de protection sur les spots, en particulier ceux à halogène, dont des restes avaient été retouvés, sans que leur localisation avant l’incendie ait pu être déterminée avec exactitude ;
* que cette faute était imputable à la société CPTE, qui avait effectué les opérations de pose et avait reconnu ne pas avoir protégé les spots ;
* que les tests en laboratoire établissaient que l’allumage d’un spot halogène en présence d’ouate de cellulose provoquait une élévation de température et l’émission de fumée au bout de 10 h 30, cette durée étant compatible avec l’espèce, où les travaux de soufflage avaient débuté à 15 heures, alors que l’incendie avait été constaté à 01h27 ; que, toutefois, l’expertise n’avait pas permis d’établir avec certitude la présence de spots halogènes dans la zone de départ de feu ni d’attribuer avec certitude le départ de feu à l’absence de cloche de protection ; que la circonstance qu’il s’agissait de la seule hypothèse plausible retenue par l’expert n’était pas suffisante pour établir un lien de causalité certain ;
* qu’en l’absence de certitude sur le lien de causalité entre l’absence de cloche de protection, faute commise par la société CPTE, et le sinistre, la responsabilité de celle-ci ne devait pas être retenue ;
* que les demandes de garanties formées par la société CPTE étaient dès lors sans objet ;
— sur la responsabilité contractuelle de la société Energygo :
* que la société Energygo était tenue d’une obligation de résultat à l’égard des époux [C], qui avaient simplement à rapporter la preuve de ce que le dommage tirait son origine de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de la prestation ;
* que l’expert judiciaire avait exclu des causes possibles de l’incendie le moteur de la VMC, le système de récupération des gaz de l’insert, et que l’expert amiable avait écarté une cause électrique, une origine accidentelle par point chaud au cours des travaux, un incident sur les appareils de chauffage, et un accident de fumeur ; qu’en rapportant ainsi la preuve de l’exclusion de toutes les causes possibles du dommage, les époux [C] avait établi que le dommage provenait nécessairement des trois dernières causes envisageables, savoir les panneaux photovoltaïques, le système de récupération et de gestion de chaleur et l’isolation par soufflage d’ouate de cellulose, ces travaux relevant tous du contrat souscrit entre les époux [C] et la société Energygo ;
* que, dès lors que le dommage était imputable à l’installation entreprise par elle, la société Energygo ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère ; qu’à cet égard, l’argument tiré de l’absence de détecteur de fumée ne pouvait pas constituer une telle cause, comme étant sans emport sur les conditions d’exécution du contrat ;
— sur l’appel en garantie de la société CPTE, que s’il y avait bien eu exécution imparfaite de ses prestations par cette dernière, rien ne permettait d’établir de lien de causalité entre le sinistre et les activités entreprises par la société CPTE, qui ne pouvait donc être appelée à garantir la société Energygo ;
— sur le préjudice :
* que les époux [C] n’avaient pas installé dans leur logement de détecteur avertisseur autonome de fumée en violation de l’obligation légale en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ; que toutefois l’expertise ne permettait pas de définir le quantum des dégâts susceptibles d’avoir été évité par la présence d’un tel équipement, l’expert ayant en outre relevé que ce dispositif visait à surveiller la partie habitable non soumise en premier lieu au sinistre, et ne se serait déclenché que tardivement compte tenu de son positionnement sous le volume en feu ; que la société Energygo ne démontrait donc pas que cette faute avait concouru au préjudice ;
* que les époux [C] avaient dû supporter la vétusté non récupérable, soit 33 411 euros ;
* qu’ils n’apportaient aucun justificatif au soutien de leur demande de frais de relogement ;
* que si la société BPCE Assurances réclamait un montant de 340 434,50 euros, elle ne versait aux débats qu’une quittance subrogative du 19 août 2020 d’un montant de 285 201,50 euros.
La société Energygo a relevé appel de cette décision le 5 décembre 2023 en déférant à la cour l’ensemble de ses chefs, à l’exception de celui ayant débouté les époux [C] de leur demande au titre des frais de relogement.
Par conclusions récapitulatives transmises le 25 février 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Energygo, venant aux droits de la société AB Services, à verser :
* 33 411 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de faits de vétusté aux époux [C] ;
* 285 201,50 euros au titre de son recours subrogatoire à la société BPCE Assurances ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [C] ;
* 12 482 euros au titre des frais d’expertise à M. [O] [C] ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société BPCE Assurances ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société CPTE Conseil ;
* les entiers dépens de l’instance au fond, de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire distraits au profit de la SCP All conseils ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande de préjudice de relogement ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— de débouter M. [O] [C], Mme [F] [R] épouse [C] et la société BPCE Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de débouter la société Netenergy / CPTE Conseil et son assureur la société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la responsabilité de la société Energygo devait être retenue ;
— de condamner la société Netenergy/CPTE Conseil à relever et garantir la société Energygo de toutes condamnations prononcées à son encontre, ce faisant de la condamner à rembourser à la société Energygo toutes sommes versées ou qu’elle pourrait être condamnée à verser ;
— de débouter la société Netenergy et son assureur la société AXA France LARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de prononcer la réduction du montant des dommages et intérêts sollicités par les époux [C], compte tenu de leur propre faute ;
En tout état de cause
— de condamner tout succombant à verser à la société Energygo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 23 juillet 2024, les époux [C] et la société BPCE Assurances demandent à la cour :
— de confirmer la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. [O] [C] et Mme [F] [R] épouse [C] de leur demande en indemnisation de leur préjudice de relogement ;
En conséquence,
— de statuer à nouveau ;
Vu l’article 123 1-1 du code civil,
— de condamner la SAS Energygo (venant aux droits de la SAS AB Services) à payer aux époux [C] une somme totale de 48 260,08 euros en réparation de leur préjudice de relogement, outre intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
Au surplus,
— de débouter la SAS Energygo (venant aux droits de la SAS AB Services), la société CPTE Conseil (exerçant sous le nom commercial Netenergy) et la société AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SA BPCE Assurances et les époux [C] ;
Au surplus,
— de condamner la SAS Energygo (venant aux droits de la SAS AB Services)) à verser à la SA BPCE Assurances et aux époux [C] une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la Condamner aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives transmises le 19 février 2025, la société CPTE Conseil demande à la cour :
Vu l’article 1240 du code civil à l’égard de BPCE et de M. et Mme [C],
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu comme non responsable la société CPTE Conseil exerçant sous le nom commercial Netenergy ;
— de prononcer la mise hors de cause de CPTE Conseil exerçant sous le nom commercial Netenergy ;
— de débouter dès lors toutes parties de toutes demandes à l’égard de la société CPTE Conseil exerçant sous le nom commercial Netenergy ;
À titre infiniment subsidiaire,
Si le jugement était donc infirmé sur la mise hors de cause de CPTE Conseil du fait de l’appel en garantie de Energygo,
— de juger que le recours de Energygo contre CPTE Conseil ne saurait excéder 20 % des condamnations mises à la charge de Energygo ;
Si une condamnation devait donc par impossible ensuite être prononcée contre la société CPTE Conseil exerçant sous le nom commercial Netenergy ;
Sur le recours contre AXA France,
Vu le contrat d’assurances souscrit par CPTE Conseil auprès d’AXA France,
Vu les explications apportées et nonobstant les explications contraire d’AXA France,
En application du contrat d’assurances,
— de condamner AXA France à relever alors intégralement indemne la société CPTE Conseil exerçant sous le nom commercial Netenergy de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Subsidiairement seulement,
Si par impossible les garanties d’AXA France étaient jugées non mobilisables,
Vu alors le défaut de conseil d’AXA France et sa nécessaire responsabilité contractuelle,
Vu notamment l’article 1231-1 du code civil,
— de condamner AXA France à relever intégralement (et subsidiairement pour partie au moins) indemne la société CPTE Conseil exerçant sous le nom commercial Netenergy de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Par ailleurs,
— de juger qu’en cause d’appel, les demandeurs initiaux [C] et BPCE Conseil (sic) ne forment aucune demande contre la concluante par voie d’appel incident ;
Toujours subsidiairement donc,
Confirmant le jugement entrepris,
— de juger que les demandes de BPCE ne sauraient excéder 285 201,50 euros, BPCE ne formant pas appel sur le montant des condamnations à son bénéfice ;
— de juger que les demandes de M. et Mme [C] ne sauraient excéder 33 411 euros au titre de la vétusté non récupérable ;
Confirmant le jugement entrepris encore,
— d’écarter toute demande des époux [C] sur leur préjudice de relogement ;
Ainsi, sur l’appel incident qu’ils ont formé à ce titre,
— d’en débouter les époux [C] ;
— de juger leurs demandes de préjudices à ce titre non justifiés en son principe ;
— de juger qu’ils en ont par ailleurs déjà été indemnisés par leur assureur jusqu’en juillet 2020 ;
Ainsi,
— de confirmer de plus fort le jugement entrepris à ce titre et de débouter M. et Mme [C] de leurs demandes de condamnations à hauteur de 66 910,80 euros ;
Infirmant enfin le jugement en cas de condamnation prononcée contre CPTE Conseil,
— de juger M. et Mme [C] comme ayant participé à l’aggravation des dommages ;
En conséquence,
— de limiter en tout en état de cause l’étendue de leurs demandes et de celles de leur assureur selon une réfaction à estimer par la cour sur les demandes retenues, réfaction qui ne pourra être inférieure à 25% ;
Enfin,
Compte tenu de tout ce qui précède,
Statuant à nouveau sur les frais irrépétibles,
— de condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel de la société CPTE Conseil exerçant sous le nom commercial Netenergy dont distraction au profit de Maître Etienne Garniron et tous succombants également à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées le 6 mai 2024, la société AXA France IARD demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par M. [D] [N] le 15 juin 2019,
A titre principal,
— de juger que la responsabilité de la société Netenergy suppose la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité direct et certain avec le sinistre ;
— de juger que le contrat de sous-traitance n’inclut pas la fourniture des équipements électriques et de génie climatique, lesquels sont fournis par le donneur d’ordres Energygo ;
— de dire et juger que l’obligation de résultat du sous-traitant s’apprécie exclusivement au regard des prestations sous-traitées, et ne s’étend pas au comportement des équipements fournis par Energygo ;
— de juger encore que la clause de garantie stipulée dans le contrat de sous-traitance est limitée aux travaux et matériaux fournis par Netenergy et ne s’étend pas aux équipements fournis par Energygo ;
— de juger qu’il existe d’autres causes possibles à l’origine du sinistre en sus d’une mise en 'uvre d’ouate de cellulose sans protection des spots d’éclairage ;
— de juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute
alléguée à l’encontre de Netenergy (défaut de mise en place de cloches de protection des spots lors de l’installation de l’ouate de cellulose par soufflage) et le dommage (incendie) ;
— de dire et juger que les conditions d’engagement de la responsabilité de Netenergy ne sont pas établies ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Netenergy, et par voie de conséquence la garantie de son assureur ;
A titre subsidiaire, si par exceptionnel la responsabilité de la société Netenergy était retenue,
— de juger que la société Netenergy n’est pas couverte pour des travaux d’isolation thermique au titre de sa police souscrite auprès d’AXA France IARD ;
— de juger que le contrat souscrit par Netenergy auprès d’AXA France IARD n’a pas vocation à s’appliquer aux dommages trouvant leur origine dans les travaux d’isolation ;
En consequence,
— de débouter toute partie de toutes demandes de condamnation ou de garantie formées à l’encontre d’AXA France IARD ;
— de débouter la société Netenergy de sa demande de garantie formée à l’encontre de son assureur AXA France IARD ;
En tout état de cause,
— de juger que BPCE Assurances ne justifie pas avoir réglé d’índemnité supérieure à 285 201,50 euros ;
— de juger que les époux [C] ne justifient pas des frais de relogement invoqués ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en ce que les condamnations octroyées à BPCE Assurances et aux époux [C] ont été respectivement limitées à hauteur de 285 201,50 euros et 33 411 euros outre 12 482 euros ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande en indemnisation de leur préjudice de relogement ;
— de condamner Energygo à régler à la société AXA France IARD une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner Energygo aux dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions notifiées par la société appelante le jour de la clôture, celles-ci se bornant à répliquer aux écritures adverses et ne comportant ni moyen ni prétention nouveaux.
A titre liminaire, il sera observé que les époux [C] et leur assureur ne remettent pas en cause le jugement déféré en ce qu’il a écarté leurs demandes en tant qu’elles étaient dirigées à l’encontre de la société CPTE, de sorte que la responsabilité de cette dernière n’est recherchée à hauteur de cour que sur l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société Energygo.
Sur la responsabilité de la société Energygo
Il sera d’abord relevé que si le jugement, comme certaines parties, font état au rang des prestations mises à la charge de la société Energygo de la fourniture et pose d’une VMC double flux, les pièces contractuelles ne confirment pas la réalité d’une telle prestation, dont l’indication semble résulter d’une confusion avec l’équipement GSE Air Système, dont la fourniture était quant à elle contractuellement prévue, et qui consiste en un système de récupération et de distribution de l’air chaud capté sous les panneaux aérovoltaïques. Ainsi, si une VMC double flux équipait bien l’immeuble sinistré, son installation n’avait cependant pas été réalisée par la société Energygo dans le cadre du contrat litigieux.
Il appartient aux époux [C] ainsi qu’à leur assureur, qui agissent en responsabilité à l’encontre de la société Energygo, d’établir que l’incendie est imputable aux travaux qu’ils ont confiés à celle-ci, et qui ont été exécutés dans les heures précédant le sinistre par la société CPTE, cette démonstration conditionnant le succès de leurs prétentions. Ils s’en remettent sur ce point à la motivation du premier juge.
La société Energygo, rejointe dans son argumentation par les sociétés CPTE et AXA, font quant à elles valoir que cette preuve n’est nullement administrée, dès lors que l’origine du sinistre n’a pas pu être déterminée.
Force est de constater à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que, malgré les investigations auxquelles il a été procédé, la cause précise du déclenchement de l’incendie demeure effectivement ignorée.
Après avoir relevé que les prestations réalisées par la société CPTE ne nécessitaient pas de travail par point chaud, avoir localisé le départ de l’incendie dans les combles supérieurs de la maison, et sensiblement vers le centre de celle-ci, l’expert a écarté la VMC ainsi que le système de récupération de l’air chaud de l’insert comme causes de l’incendie au regard du fait qu’ils avaient été retrouvés sans grand dommage. Il a par ailleurs exclu le système GSE Air Système au motif qu’il n’était pas en fonctionnement du fait de l’heure nocturne, à laquelle les panneaux aérovoltaïques ne pouvaient produire aucune chaleur. Il a alors tenu pour vraisemblable l’hypothèse d’une inflammation de l’ouate de cellulose insufflée dans les combles au contact du culot de spots encastrés dans les plafonds sous-jacents, et non protégés par l’installation de cloches adaptées.
Or, le caractère simplement vraisemblable d’une hypothèse ne permet pas d’en faire une certitude matérielle. Cela est d’autant moins le cas en l’espèce, où cette hypothèse se heurte à plusieurs écueils.
Le premier d’entre eux tient à la nature des spots mis en oeuvre au droit de l’isolation. Il ressort en effet d’un rapport d’essai réalisé à la demande de l’expert judiciaire par le département feu et environnement du CNPP, qui a reproduit en laboratoire la mise en contact d’ouate de cellulose avec le culot non protégé de spots d’éclairage en fonctionnement, que seul le contact prolongé avec le culot d’un spot halogène était de nature à provoquer un départ de feu, alors que les mêmes conditions d’exposition à un culot de spot à technologie LED étaient au contraire impropres à produire un échauffement suffisant pour conduire à une mise à feu. Il doit en être déduit que les spots mis en oeuvre au droit des plafonds sur lesquels a été insufflée l’ouate de cellulose devaient nécessairement être de nature halogène pour rendre possible l’hypothèse avancée par l’expert judiciaire. Toutefois, si des restes de spots halogènes ont pu être retrouvés parmi les déblais résultant du sinistre, il a été matériellement impossible pour l’expert de déterminer de manière précise l’endroit de la maison où ceux-ci avaient été positionnés, alors qu’il résulte au contraire des déclarations de M. [C] qu’au droit du plafond concerné les spots mis en oeuvre étaient de technologie LED, ce qui a au demeurant été corroboré par la production par l’intéressé d’ampoules surnuméraires achetées à l’occasion de cette mise en place, et qui ont sans aucune ambiguïté été identifiées comme étant à LED. Rien n’établit en conséquence de manière certaine, ni même simplement probable, la mise en contact matérielle de l’ouate de cellulose composant l’isolant soufflé avec le culot de spots de type halogène.
Ensuite, et même à supposer qu’une telle mise en contact puisse être établie, le rapport d’essai du CNPP conclut que le départ de feu, révélé par un dégagement de fumée, se produit 10 heures et 20 minutes après la mise en contact, et constate que le spot halogène s’est éteint au bout d'01h39 de fonctionnement du fait d’un défaut d’isolement du câble d’alimentation en raison de l’élévation de température causée par le confinement dans l’ouate de cellulose. Etant rappelé que les travaux se sont achevés selon les dires des parties vers 21 heures, et que l’incendie a été constaté à 01h27 la nuit suivante, la durée d’exposition apparaît ainsi insuffisante pour avoir conduit à l’inflammation, sauf à considérer que les travaux d’insufflation d’ouate aient débuté vers 15h00, et que, depuis ce moment, les spots d’éclairage aient été allumés en continu, ce qui aurait dû conduire à leur défaillance et à leur extinction au bout d’environ 1h39, ce que n’auraient à l’évidence pas manqué de constater les occupants de la maison, qui indiquent s’être couchés vers 23h30, sans faire état d’un quelconque dysfonctionnement de l’éclairage.
Au demeurant, la mise à feu suppose un contact direct entre le culot des spots halogènes et l’ouate de cellulose. Or, la société CPTE indique, sans être réellement contredite sur ce point, qu’il préexistait une isolation des combles consistant dans une épaisseur de laine de verre, de sorte que l’ouate aurait été soufflée sur cet isolant, et non pas directement au contact des spots.
En l’absence de constatations matérielles et techniques établissant de manière certaine l’imputabilité de l’incendie à la mise en contact de l’ouate de cellulose avec des spots halogènes, il ne peut être pallié à cette carence en considérant que cette imputabilité se déduirait nécessairement du fait que l’expert ait éliminé les autres prestations de la société Energygo, respectivement de son sous-traitant, comme cause de survenue du sinistre.
En effet, l’expert judiciaire apparaît avoir été guidé dans l’examen des causes du sinistre par la concomitance temporelle entre la réalisation des travaux et le déclenchement de l’incendie, qui l’a manifestement amené à examiner de manière privilégiée les sources potentielles de départ de feu trouvant leur siège dans les travaux réalisés, au risque d’en négliger d’autres. Or, pour troublante que soit cette concomitance, aucun élément de conviction ne permet cependant d’exclure de manière certaine qu’elle puisse être le fruit d’une simple coïncidence, et que le sinistre puisse résulter d’une cause étrangère à la sphère d’intervention de la société Energygo et de son sous-traitant. Ainsi, si l’expert a écarté les appareils de chauffage comme n’ayant pas été utilisés de manière contemporaine au sinistre, il ne s’est notamment pas intéressé aux composants de l’installation électrique déjà présente dans les combles, et dont il n’est pas contesté qu’elle avait été réalisée par M. [C] lui-même, lequel n’est pas un professionnel de l’électricité domestique, ce qui ne permet pas d’exclure sans examen préalable l’hypothèse d’un départ de feu pouvant par exemple résulter d’un contact résistif consécutif à un simple mauvais serrage de fils d’alimentation.
Au regard de ces éléments, c’est à tort que le tribunal a retenu que l’incendie trouvait obligatoirement son origine dans une mauvaise exécution des prestations confiées à la société Energygo, sans au demeurant déterminer laquelle.
Le jugement déféré sera donc infirmé, l’ensemble des demandes formées contre l’appelante par la société BPCE et les époux [C] devant être rejetées, faute de démonstration d’un lien de causalité entre le sinistre et les travaux confiés.
Cette issue rend sans objet le recours exercé par la société Energygo contre la société CPTE, de même que le recours exercé par cette dernière contre son assureur AXA.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera encore infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les époux [C] et la société BPCE seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Energygo et à la société CPTE la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées le 25 février 2025 par la SAS Energygo ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS Energygo par M. [O] [C], Mme [F] [R], épouse [C], et la SA BPCE Assurances ;
Dit en conséquence sans objet les demandes de garantie formées par la SAS Energygo à l’encontre de la SARL CPTE Conseil, et par la SARL CPTE Conseil à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
Condamne in solidum M. [O] [C], Mme [F] [R], épouse [C], et la SA BPCE Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [C], Mme [F] [R], épouse [C], et la SA BPCE Assurances à payer à la SAS Energygo la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [C], Mme [F] [R], épouse [C], et la SA BPCE Assurances à payer à la SARL CPTE Conseil la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SA AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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