Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 6 oct. 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ministère public |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
Greffe de la rétention
administrative
Première présidence
RG N° 25/01120
N° Portalis
DBV7-V-B7J-D2XS
Chambre étrangers/HO
Réf. Affaire [R] [S] C/ M. LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION
ADMINISTRATIVE DU 6 OCTOBRE 2025
Dans l’affaire entre, d’une part :
Mme [S] [R]
née le 2 mai 1996 à [Localité 1] (République dominicaine)
de nationalité : dominicaine
actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2]
Appelante le 4 octobre 2025 d’une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 notifiée le même jour à 9 h 32.
En présence de Mme [P] [G], interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste des experts judiciaire près la cour d’appel de Basse-Terre.
Et, d’autre part :
M. Le Préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, qui a requis oralement.
DÉBATS :
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 octobre 2025 à 8 heures devant M. Thomas Habu GROUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Mme Yolande MODESTE, greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2025, notifiée le 30 septembre 2025 à 20h30 ;
Vu la décision écrite motivée en date du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet a placé l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 septembre 2025 à 20h30 ;
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 2 octobre 2025 à 11h45;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 à 09h32 qui a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— Rejeté le moyen de nullité soulevé;
— Déclaré la procédure régulière;
— Ordonné la prolongation du maintien de Madame [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.
Vu la déclaration d’appel de Mme [R] [S] reçue le 4 octobre 2025 à 07h05 sollicitant une assignation à résidence ;
Vu le mémoire en réponse du préfet de région reçue 5 octobre 2025 à 18h04;
Vu les réquisitions orales du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président, saisi de l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.
En l’espèce, Mme [R] [S] a interjeté appel de l’ordonnance déférée par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2025 à 07h05 et a été convoquée à l’audience d’appel à 08h00.
La présente juridiction ayant statué sur l’appel de Mme [S] plus de 48 heures après cet appel, il s’ensuit qu’elle en est dessaisie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
CONSTATONS le dessaisissement du délégué du premier président.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 octobre 2025 à 11heures 00
La greffière Le magistrat délégué
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