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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 oct. 2025, n° 24/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 juillet 2020, N° 18/03934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
ET DE RADIATION
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/399
Rôle N° RG 24/03462 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX2L
[J], [I] [B]
C/
[O] [U] [B]
[N] [B]
SCI ROC
SCI ROC II
Société JIMSON INTERNATIONAL LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gille ALLIGIER
Me Joanne REINA
Me [Localité 12] CHERFILS
Copies certifiés conformes
délivrées par LS aux parties
le 16/10/25
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 07 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03934.
APPELANT
Monsieur [J], [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6] (ROYAUME UNI)
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (ROYAUME UNI),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 10]
SCI ROC,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 418 264 453,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
SCI ROC II,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 752 702 225
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Tous trois représentés et assistés par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société JIMSON INTERNATIONAL LTD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Chez MORGAN & MORGAN BUILDING -[Adresse 11] – (ILES VIERGES BRITANNIQUES)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 14 mai 2018, la société Jimson International LTD, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés des îles vierges britanniques, agissant en vertu de deux actes authentiques reçus le 28 septembre 2012 et le 13 novembre 2017, contenant quittance subrogative avec prêt, a procédé à la saisie-vente des droits incorporels, dont M. [J] [B] est titulaire, entre les mains de :
— La SCI Roc, pour la créance de 32 083 67,86 euros,
— La SCI Roc II, pour la créance de 32 079 28,51 euros.
Ces procès-verbaux de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières ont été dénoncés à M. [B], à l’étranger, selon actes d’accomplissement des formalités du 18 mai 2018.
Selon acte de commissaire de justice en date des 14,16,17,18 et 20 août 2018, M. [B] a fait assigner la société Jimson International LTD, M. [H] [B], M. [O] [B], la SCI Roc et la SCI Roc II, devant le juge de l’exécution de Grasse, en vue d’établir la nullité de ces procès-verbaux dressés le 14 mai 2018.
Par jugement d’orientation en date du 7 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [B],
— L’a rejeté en conséquence,
— Débouté M. [B] de sa demande en nullité des procès-verbaux de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières en date du 14 mai 2018,
— Débouté M. [B] de sa demande en nullité des actes de dénonciation, en date du 18 mai 2018, des procès-verbaux de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières et de sa demande subsidiaire en caducité de ces mesures d’exécution,
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la mesure de M. [B] en requalification de l’acte de cession à titre onéreux, en date du 31 janvier 2012, en acte de donation,
— L’a renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef,
— Débouté M. [B] de sa contestation,
— Validé la saisie-vente des droits incorporels dont M. [B] est titulaire,
— Débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires,
— Condamné M. [B] à payer à la société Jimson International LTD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [J] [B] à payer à M. [H] [B], M. [O] [B], la SCI Roc et la SCI Roc II la somme d’un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] aux dépens de la procédure,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel de M. [J] [B] en date du 9 septembre 2020,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2024, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles 73, 74, 90, 100 à 107, 114, 378, 379, 380-1 du code de procédure civile, des articles L.122-1, R.232-6, R.121-2, R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923, du décret n°53-253 du 21 mars 1953 portant publication de la convention du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de [Localité 8], de surseoir à statuer, les articles 12 du code de procédure civile français, des articles 1201 et 1240 du code civil français, des articles 1321 et 1382 anciens du code civil français, des articles 1116 et 1117 anciens du code civil français, des articles 1137 à 1139 du code civil français, des articles 964, 971 et 972 du code civil monégasque
Sur le sursis à statuer,
— Déclarer qu’il ressort d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer,
— Déclarer que la cause du sursis ordonnée par le précédent arrêt de cette cour le 30 septembre 2021 n’a pas disparu,
— Ordonner qu’il soit de nouveau sursis à statuer jusqu’à l’issue des procédures en cours devant la juridiction monégasque et la juridiction niçoise déjà saisies,
Sur l’exception de compétence,
— Le déclarer recevable et bien fondé en son exception d’incompétence territoriale au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice et réformer en conséquence le jugement entrepris, la cour restant néanmoins saisie du recours en application de l’article 90 du code de procédure civile,
Sur l’annulation des deux procès-verbaux de saisie de droit d’associé et de valeurs mobilières,
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes d’annulation des deux procès-verbaux de saisie de droit d’associés et de valeurs mobilières pratiqués le 14 mai 2018, l’un auprès de la SCI Roc, et l’autre auprès de la SCI Roc II, eu égard à l’impossibilité de déterminer l’identité et la qualité de la personne qui a instrumenté pour la mise en 'uvre et l’établissement des saisies et procès-verbaux des droits d’associé et valeurs mobilières dont il est titulaire auprès, d’une part de la SCI Roc, d’autre part de la SCI Roc II,
— Faire notamment application des dispositions de l’article R.232-6 du code des procédures civiles d’exécution et, déclarer caduques les saisies des droits d’associés et valeurs mobilières pratiquées le 14 mai 2018 à son préjudice, les actes de dénonciation de ces saisies ne satisfaisant pas aux exigences requises à peine de nullité par le texte précité, notamment pour ne pas contenir la désignation du juge de l’exécution compétent pour statuer sur les contestations,
A titre subsidiaire,
— Déclarer que la société Jimson International LTD ne peut pas valablement prétendre à une qualité de créancière subrogée dans les droits de la banque HSBC Private Bank SA, l’acte de cession de créance hypothécaire du 13 novembre 2017 ayant été surpris par fraude alors que Jimson International LTD ne peut avoir la qualité de dépositaire et gestionnaire des fonds mis à disposition par ses mandants et qu’en conséquence, tout paiement qui a pu être fait par son intermédiaire n’a pu l’être qu’au nom et pour le compte de ses mandants, pour mener à bien sous couvert de l’habillage juridique d’une cession de parts sociales à titre onéreux en réalité, une opération de planification successorale avec pour finalité exclusive de permettre aux trois frères de recevoir et de détenir des droits égalitaires sur le bien immobilier situé à Saint Jean Cap Ferrat, ladite propriété détenue directement et/ou indirectement au moyens de deux sociétés civiles de droit français, à savoir la SCI Roc et la SCI Roc II,
— Déclarer que les fonds mis à disposition de la société Jimson International LTD, ne sont que l’emploi préalablement convenu aux fins de paiement des causes du prêt ayant permis le financement de l’opération de planification successorale,
— Déclarer que tout paiement ayant permis le désintéressement de HSBC Private Bank SA par quelque mode et sous quelque forme et opération juridique que ce soit, a emporté extinction pure et simple et définitive de la créance et des droits et garanties éventuelles y attachés et qu’en toute hypothèse elle ne peut valablement prétendre être subrogée dans les droits de HSBC Private Bank SA,
— Déclarer en conséquence que la société Jimson International LTD ne peut pas valablement se prévaloir de l’existence de quelque titre exécutoire que ce soit, notamment à son encontre,
— Déclaré qu’en agissant dans un concert frauduleux, MM [H] [B] et [O] [B], avec le concours de la société Jimson International LTD et en utilisant et détournant des structures juridiques communes, ont commis des man’uvres frauduleuses de manière délibérée à son préjudice,
— Les condamner en conséquence ainsi que la SCI Roc et SCI Roc II à lui payer à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice du fait de la saisie abusive et frauduleuse de ses droits d’associés et valeurs mobilières, une somme de 500 000 euros outre intérêts de droit,
— Ordonner l’invalidité pour vice du consentement et en tout cas la décharge pour fraude de l’intégralité des engagements qu’il a souscrit pour garantir, au moyen des sûretés réelles litigieuses, la dette souscrite par la SCI Roc II en dates successives des 31 janvier 2012 et 28 septembre 2012,
En toute hypothèse,
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles que visées dans la déclaration d’appel,
— Ordonner la mainlevée pure et simple de toute mesure de saisie de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée à l’initiative de la société Jimson International LTD à son préjudice,
— La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la SCI Roc, la SCI Roc II, MM [H] et [O] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— Condamner in solidum la société Jimson International LTD, MM [H] et [O] [B] à lui payer la somme de 35 000 euros au titre et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société Jimson International LTD, MM [H] et [O] [B] en tous les dépens de la présente instance en ce compris tous frais pour parvenir à la mainlevée pure et simple et radiation des mesures de saisie illégitimes mise en 'uvre.
A titre liminaire, l’appelant sollicite que la cour sursoit à statuer, la cour d’appel de Monaco disposant d’une plénitude de juridiction, et celle-ci ayant été saisie en premier lieu par assignation du 25 mai 2018. Il fait état de l’existence d’une situation de litispendance et de connexité relativement à un même litige, la société intimée se prévalant du même et seul acte de cession de créance devant les deux juridictions. Il demande donc à ce que le sursis à statuer soit prononcé jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant la cour d’appel de Monaco.
Sur les actes de dénonciation, il argue que ces derniers ne sont pas valides au motif qu’il est impossible de déterminer l’identité et la qualité de la personne ayant instrumenté l’acte, les mentions utiles à cet effet faisant défaut. Il prétend que cette confusion est renforcée car chacun des actes de saisie porte apposition de deux cachets distincts. L’appelant ajoute que ces actes encourent également l’annulation, car ils font référence à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qui est inapplicable en l’espèce et dont le contenu ne correspond pas au véritable article. Ainsi, ils ne satisfont pas aux exigences posées par l’article R.232-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la compétence territoriale, il fait valoir que le tribunal judiciaire de Grasse est incompétent au motif qu’il demeure au Royaume-Uni, et que les mesures de saisie litigieuses ont été diligentées auprès de deux personnes morales immatriculées au RCS et qui avaient le même siège social à Saint Jean Cap Ferrat. Ainsi, les contestations relatives aux saisies relevaient de la compétence exclusive du juge de l’exécution de [Localité 9].
Si la cour venait à écarter les exceptions de procédure, l’appelant expose être victime d’une fraude, au motif que la société intimée n’est qu’un instrument juridique utilisé par la famille [B], afin de mettre en 'uvre la planification successorale familiale avec optimisation fiscale. Il indique que la société cumule une qualité de dépositaire et mandataire, et qu’en conséquence elle n’a pu acquérir à son nom et pour son compte la créance détenue par la banque HSBC sur la SCI Roc II.
Sur la titularité de la créance, il soutient que le prix de cession de la créance auprès de la banque HSBC a été payée par l’intimée au moyen des fonds et valeurs dont la gestion lui était confiée, aux fins d’optimisation fiscale sur la succession des consorts [B]. Il rappelle qu’elle n’a jamais eu qualité ou vocation à détenir à titre de propriétaire, les fonds et valeurs qui ont été convertis en un portefeuille d’obligations. Ainsi les fonds et valeurs n’entrent pas dans son patrimoine propre car elle n’est que la dépositaire et mandataire pour le compte des consorts [B].
L’appelant expose être victime des man’uvres frauduleuses commises, et avoir été trompé dès l’origine sur l’opération de planification successorale pour laquelle il a engagé son patrimoine à titre personnel. Il explique que sans une telle fraude il n’aurait jamais consenti au nantissement des parts sociales, et n’aurait pas souscrit un engagement de caution solidaire. En conséquence, il sollicite l’annulation ou en tout cas, la décharge de l’intégralité de ses engagements et garanties, et la condamnation solidaire de la société Jimson International LTD et MM [B], au paiement de la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices financiers, économiques et moraux subis.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2025, la société Jimson International LTD sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
A titre principal :
— débouter M. [N] [B] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 ;
— déclarer en conséquence irrecevables les conclusions et pièces régularisées par ce dernier le 28 août 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de cloture ;
A titre subsidiaire :
— écarter des débats les conclusions et pièces régularisées par M. [N] [B] le 28 aout 2025, au visa des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civil,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 août 2025, M. [N] [B] demande à titre principal que la cour rabatte l’ordonnance de clôture et ordonne un sursis à statuer dans l’attente des décisions des juridictions monégasque et niçoise saisies.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Les débats ayant été clôturés le 19 novembre 2024, M. [N] [B] a fait connaître sa volonté de bénéficier d’une défense distincte de celle de ses frères et a constitué un nouvel avocat pour se faire le 28 août 2025. Ce dernier a communiqué ses conclusions d’intimé le 29 août 2025.
La cour observe cependant que les récriminations dont fait état M. [N] [B] à l’égard de son frère [O] s’appuient sur un acte de saisie pratiqué le 12 février 2025, une mise en demeure datée du 14 avril 2025 et une ordonnance de référé du 15 mai 2025 ; le dernier événement étant la notification d’un cahier des charges en vue de la vente aux enchères publiques des droits d’associé dont il est titulaire dans la SCI ROCII, qui fait suite à une saisie de ses parts pratiquée en mars 2023. Il ne saurait donc prétendre en toute bonne foi à une révocation de l’ordonnance de clôture tardivement à quelques jours de l’audience.
M. [N] [B] est donc débouté de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture. Ses conclusions en date du 29 août 2025 seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer :
Faisant le constat que « Deux juridictions sont également du litige :
* les juridictions monégasques concernant des mesures conservatoires sur les comptes bancaires de monsieur [J] [B] en raison d’un cautionnement, qui par une décision du 10 octobre 2019, retenant le contexte particulier du dossier ont autorisé la mise en cause des sociétés Roc et Roc II, messieurs [O], [N] et [Z] [B], – monsieur [J] [B] a délivré assignation en garantie devant le tribunal monégasque en décembre 2019 à la suite de cette décision,
* le tribunal judiciaire de Nice pour soutenir que la fraude entache la cession de créance entre la société HSBC et la société JIL, cession qui constitue le titre exécutoire dans la présente instance. »
La cour d’appel de céans, par arrêt en date du 30 septembre 2021, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des décisions pendantes devant ces juridictions niçoise et monégasque afin d’éviter des contrariétés de décisions de différer la solution du litige.
Il apparaît qu’à ce jour, les causes du sursis ordonné n’ont pas disparu puisque si la juridiction de première instance à Monaco a rendu un jugement le 8 février 2024 et un jugement rectificatif le 21 mars 2024, un appel est en cours et une demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été formée devant le premier président de la cour d’appel de Monaco. Pour ce qui est de la juridiction niçoise, une décision sur un incident de procédure a été rendue le 30 juin 2023, confirmée le 22 mai 2025 mais aucune décision sur le fond n’est intervenue.
Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives à intervenir ainsi que la radiation de l’affaire du rôle.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction en justifiant des décisions définitives prononcées.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente des décisions à venir devant la juridiction monégasque et la juridiction niçoise déjà saisies,
DIT que dans l’attente il sera procédé à la radiation administrative du dossier,
DIT qu’il sera réinscrit au rang des affaires en cours sur requête de la partie la plus diligente, et production des décisions définitives prononcées,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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