Infirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 28 mars 2025, n° 23/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 27 décembre 2022, N° 2022000025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°95
N° RG 23/00675 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXGI
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
27 décembre 2022 RG :2022000025
Etablissement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée
le 28/03/2025
à :
Me Christine TOURNIER BARNIER Me Clotilde LAMY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAS en date du 27 Décembre 2022, N°2022000025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour socété de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée auRCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, représenté par son entité en charge du recouvrement,la Société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
INTERVENANTvolontaire en venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES IV', ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMET, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, et ayant la Société MCS ET ASSOCIES, comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cesson de créances conforme aux dispositions du Code monétaire fet financier, en date du 21 décembre 2023,
Lui-même venant aux droits de la BNP PARIBAS, en vertu d’un bordereau de cession de créances, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 10 janvier 2018,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [J] [P]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (26)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 21 février 2023 par l’établissement fonds commun de titrisation « Hugo créances IV » à l’encontre du jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° RG 2022000025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 novembre 2023 par l’établissement Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 février 2025 par Mme [J] [P], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 6 août 2024 par le Fonds commun de titrisation Absus, anciennement dénommée Equitis Gestion, intervenant volontaire et venant aux droits du fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », lui-même venant aux droits de la BNP Paribas, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 février 2025 ;
Vu les conclusions du 28 février 2025 le Fonds commun de titrisation Absus sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions du 3 mars 2024 remises par la voie électronique le 6 août 2024 par le Fonds commun de titrisation Absus, anciennement dénommée Equitis Gestion, intervenant volontaire et venant aux droits du fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », lui-même venant aux droits de la BNP Paribas, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 6 mars 2025 de révocation de la clôture et de fixation de la clôture au 7 mars 2025.
***
Mme [J] [P] a été associée et gérante de la société Chez Alex, immatriculée sous le numéro 751 643 610 RCS Aubenas, exploitant un restaurant à [Localité 8] (07).
Le 10 octobre 2012, la société Chez Alex a souscrit auprès de la BNP Paribas une offre de découvert en compte courant numéro 199 351 43, à hauteur de 5.000,00 euros. Par acte du 17 octobre 2012, Mme [J] [P] s’est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société Chez Alex, dans la limite de 6.000,00 euros pour une durée de 10 ans.
En outre, par acte sous seing privé du 14 juin 2013, la société Chez Alex a souscrit un prêt professionnel auprès de la BNP Paribas, d’un montant de 15.000,00 euros, remboursable en 60 mois, au taux contractuel de 3,55%. En garantie des sommes dues au titre du prêt, la BNP Paribas a recueilli la caution personnelle et solidaire de [N] [J] [P], chacun dans la limite de 17.250,00 euros, pour une durée de 84 mois.
***
Par jugement du 31 décembre 2013, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société Chez Alex.
Par courrier du 4 février 2014, la BNP Paribas a déclaré ses créances au passif, notamment à hauteur de 5.796,75 euros au titre du compte courant débiteur et à hauteur de 14.157,63 euros, au titre du prêt de 15000.00 euros.
Les créances ont été admises au passif le 25 juin 2014.
Par courrier en date du 27 avril 2015, le mandataire judiciaire a délivré un certificat d’irrécouvrabilité des créances.
La procédure collective ouverte contre la société Chez Alex a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 13 octobre 2015.
***
Le 10 janvier 2018, la BNP Paribas a cédé à un fond commun de titrisation, dénommé « Hugo créances IV », les créances qu’elle détenait à l’encontre de la société Chez Alex, dont [N] [J] [P] est caution.
Depuis le 30 juin 2020, la société de gestion fonds commun de titrisation « Hugo Créances IV » est devenue la société Equitis gestion en lieu et place de la société GTI Asset management.
Conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, la société Equitis gestion, aussi dénommée le fonds commun Absus, a confié à la société MCS et associés le recouvrement des créances cédées au fonds commun de titrisation « Hugo créances IV».
***
Le fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », ayant pour société de gestion Equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la BNP Paribas, a alors fait assigner Mme [J] [P] en paiement en sa qualité de caution au titre du compte courant et du prêt, devant le tribunal de commerce d’Aubenas.
***
Par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Aubenas, au visa des articles du code monétaire et financier :
« Constate que le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion Equitis gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la BNP Paribas, a qualité et intérêt à agir dans la présente instance,
Déclare irrecevable en ses demandes comme étant prescrites le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par sa société de gestion Equitis gestion,
Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion Equitis gestion, aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ».
***
Le fonds commun de titrisation « Hugo créances IV » a relevé appel le 21 février 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable comme étant prescrites les demandes du fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », représenté par sa société de gestion Equitis gestion, qui étaient les suivantes :
o condamner Madame [J] [P], en sa qualité de caution de la société Chez Alex à payer au fonds commun de titrisation « Hugo créances IV » ayant pour société de gestion Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, les sommes suivantes :
' 5 694,02 euros, au titre du compte courant, outre intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 5 486,74 euros, à compter du 12 octobre 2021, date de l’arrêté de compte,
' 14 572,56 euros, au titre du prêt de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 14 042,08 euros, à compter du 12 octobre 2021, date de l’arrêté de compte,
o condamner Madame [V] [P] à payer au fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », ayant pour société de gestion Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
o dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
o condamner la défenderesse aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le fonds commun de titrisation « Hugo créances IV » ayant pour société de gestion Equitis gestion, aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
***
Dans ses dernières conclusions, le fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la BNP Paribas, appelant, fait les demandes suivantes :
« Vu l’article 329 du Code de Procédure Civile,
JUGER le Fonds Commun de Titrisation ABSUS dont la société de gestion est la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV, recevable et bien fondé en son intervention volontaire à la présente instance,
Y FAISANT DROIT
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 2288 et suivants, Vu les articles du Code Monétaire et Financier ;
INFIRMER le jugement rendu le 27 décembre 2022, en ce qu’il a jugé la créance prescrite et a mis les dépens à charge du demandeur ;
Débouter Madame [P] de toutes ses demandes;
JUGER le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV, lui-même venant aux droits de la BNP PARIBAS, recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, CONDAMNER Madame [J] [P], en sa qualité de caution de la société CHEZ ALEX, à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, les sommes suivantes :
— 5 694,02 euros, au titre du compte courant, outre intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 5 486,74 euros, à compter du 12 octobre 2021, date de I’arrêté de compte,
— 14 572,56 euros, au titre du prêt de 15000 euros, outre intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 14 042,08 euros, à compter du 12 octobre 2021, date de l’arrêté de compte,
CONDAMNER l’intimée à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 4000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l’intimée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ».
A l’appui de ses demandes, il indique qu’il est recevable à intervenir volontairement en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, en vertu duquel le fonds commun de titrisation Hugo créances IV a cédé au fonds commun de titrisation Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), un portefeuille de créances, comprenant notamment celles qu’il détenait à l’encontre de la société Chez Alex, dont Mme [J] [P] est caution. Elle explique que conformément à l’article L 214-169 du code monétaire et financier, la débitrice a été informée par les écritures versées à la procédure ainsi que la communication du bordereau de cession et de la lettre de désignation de la société MCS TM en qualité d’entité en charge du recouvrement.
Par ailleurs, elle explique que son action n’est pas prescrite dès lors que, lorsque le cautionnement porte sur une période déterminée, toutes les dettes nées pendant cette période sont garanties par le cautionnement.
Elle fait également valoir que si la prescription quinquennale fondée sur l’article L110-4 du code de commerce s’applique, la prescription a été interrompue depuis le 31 décembre 2013, date de la liquidation judiciaire de la société emprunteuse étant précisé que, par courrier du 4 février 2014, la BNP Paribas a déclaré ses créances au passif, à hauteur de 5 796,75 euros au titre du compte courant et à hauteur de 14 157,63 euros, au titre du prêt de 15 000 euros. Elle affirme que la prescription qui a couru jusqu’au 13 octobre 2020 – la clôture de la procédure ayant été prononcée le 13 octobre 2015 – a ensuite été interrompue par tous les versements volontaires effectués en remboursement de la dette par Mme [J] [P].
Elle précise que le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, aux droits duquel vient le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, est valablement représenté par la société MCS TM, désignée en qualité d’entité chargée du recouvrement des créances du fonds et que l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Dans ses dernières conclusions, Mme [J] [P], intimée, fait les demandes suivantes sur le fondement de l’article L 110-4 et L 622-25-2 du code de commerce :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS dont la société de gestion est la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV est irrecevable ou à tout le moins mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Confirmer le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal de Commerce d’Aubenas
Déclarer le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS et le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS et le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES à payer à Madame [J] [P] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS et le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS et le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV à payer à Madame [J] [P] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS et le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV aux entiers dépens ».
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’elle a été informée de la désignation de la société MCS TM comme recouvreur éventuellement de la créance et qui aurait reçu mandat de la société IQ EQ management (anciennement Equitis gestion) sans qu’on lui précise que le fonds commun de titrisation Absus venait aux droits du FCT Hugo créances IV ce qui a eu pour effet de dénaturer l’obligation d’information que doit le créancier à son débiteur.
Par ailleurs, elle estime que la durée de l’engagement de la caution étant de 7 ans, la liquidation judiciaire n’a pu interrompre la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce outre le fait que la caution a reçu une première mise en demeure en 2021 soit postérieurement à la prescription acquise le 13 octobre 2020. Elle fait également valoir que le paiement partiel ne vaut pas reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens des articles 2241 et 2245 du code civil.
DISCUSSION
sur la recevabilité de l’intervention volontaire et la validité des cessions de créance
Selon l’article 329 du code de procédure civile « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Selon l’article 31 du même code « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article L 214-169 2° du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au présent litige « lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité ».
Il s’en suit que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-16.042).
La cession de créance est soumise aux dispositions du code monétaire et financier et notamment à ses articles L. 214-169 à L. 214-172, qui prévoient, d’une part, que la cession est opposable de plein droit dès la date apposée sur le bordereau et, d’autre part, que le débiteur doit être informé de l’entité en charge du recouvrement, cette information pouvant résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement.
En l’espèce, il est versé par l’appelant 3 bordereaux de déclaration de créance adressés par la BNP Paribas dans un courrier daté du 4 février 2014 à Me [B] [S], liquidateur judiciaire de la société Chez Alex :
pour le solde du compte courant pour la somme de 5 796.75 euros
pour un crédit de 65 000 euros la somme de 53 662.80 euros
pour un crédit de 15 000 euros la somme de 14 157.63 euros
Il est également produit un acte de cession de créances entre la SA BNP Paribas et le fonds commun de titrisation Hugo créances IV du 10 janvier 2018 dans lequel figure 4 créances « CHEZ ALEX LJ ». Parmi les numéros référencés, il est possible d’identifier, les deux prêts professionnels mentionnés ainsi que le compte courant.
Le 9 octobre 2018, un courrier recommandé est adressé par MCS et Associés « en qualité de recouvreur du FTC HUGO CREANCES IV » à Mme [J] [P] qui en accuse réception le 21 octobre 2018.
Il est mentionné que, suite à la cession de créances du 10 janvier 2018, la débitrice est invitée à envoyer tous les règlements à MCS et Associés. Un courrier de relance sera adressé le 26 novembre 2019 étant précisé que l’accusé réception est signé sans mention d’une date.
Une relance en lettre simple sera envoyée le 8 juillet 2020 puis le 2 avril 2021 par le recouvreur, l’accusé réception mentionnant « pli avisé et non réclamé ». Il est précisé que le fonds commun de titrisation Hugo créances IV est géré par la société Equitis gestion depuis le 30 juin 2020 suite à la déclaration de démission de la société GTI Asset Management.
Un acte de cession de créances intervient entre le fonds commun de titrisation Hugo créances IV représenté par IQ EQ Management et le fonds commun de titrisation Absus représenté par IQ EQ Management, la remise du bordereau de créances au cessionnaire se faisant le 21 décembre 2023. Il figure en annexe la liste de 5 créances « CHEZ ALEX ». Parmi les numéros référencés, il est possible d’identifier, les deux prêts professionnels mentionnés ainsi que le compte courant.
Le fonds commun de titrisation Absus, représenté par IQ EQ Management désigne la société MCS TM en qualité de recouvreur des créances.
En l’espèce, il ressort des éléments précités que le fonds commun de titrisation Absus justifie des créances détenues à l’encontre de la société « Chez Alex ».
Il s’en suit que son intervention volontaire est recevable.
Par ailleurs, outre le fait que les cessions sont intervenues conformément aux exigences formelles légales, il sera noté que Mme [J] [P] a bien été informée dans les courriers qui lui ont été adressés puis dans l’acte d’assignation du 22 décembre 2021 et les conclusions déposées devant la cour de l’identité des cessionnaires et de l’organisme chargé du recouvrement des créances.
Par conséquent, les cessions de créances intervenues entre la BNP Paribas et le fonds commun de titrisation Hugo créances IV puis le fonds commun de titrisation Hugo créances IV et le fonds commun de titrisation Absus étant régulières, ces dernières sont opposables à Mme [J] [P].
sur la prescription
Selon l’article L 110-4 I du code de commerce « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Selon l’article L 622-25-1 du code de commerce « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
Selon l’article 2240 du code civil « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Il s’en suit qu’une reconnaissance partielle a un effet interruptif pour la totalité de la créance.
Selon l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement du 17 octobre 2012 résultant de l’ouverture de crédit sous la forme d’un découvert de 5 000 euros que Mme [J] [P] s’est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société Chez Alex, dans la limite de 6.000,00 euros pour une durée de 10 ans en paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Suite à la souscription le 14 juin 2013 par la société Chez Alex d’un prêt professionnel auprès de la BNP Paribas d’un montant de 15.000,00 euros, Mme [J] [P] se porte caution de ladite société chacun dans la limite de 17.250,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
Concernant, en premier lieu, la durée de l’acte de cautionnement, il sera rappelé qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
Concernant, en second lieu, les effets de la liquidation judiciaire, il sera rappelé que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce, les contrats de cautionnement ne contiennent aucune clause limitant, dans le temps, le droit de poursuite du créancier. Par conséquent, l’argument selon lequel l’action de l’appelant est prescrite en raison de la durée de l’engagement de la caution doit être rejeté.
De plus, la déclaration des créances étant intervenue le 4 février 2014, suite à la décision ordonnant l’ouverture la liquidation judiciaire le 31 décembre 2013, a eu un effet interruptif de prescription, le délai quinquennal retrouvant application à compter du 13 octobre 2015, date de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actifs, et ce jusqu’au 13 octobre 2020.
Or, il ressort des pièces transmises par la banque que Mme [J] [P] a mis en place des règlements partiels par voie de virement, en qualité de caution, pour solder le compte professionnel avec découvert autorisé déficitaire, le dernier paiement de 20 euros étant intervenu le 17 mai 2017.
Par conséquent, la prescription n’est pas acquise dès lors que le créancer qui disposait jusqu’au 17 mai 2022 pour agir a assigné la caution le 22 décembre 2021 devant le tribunal de commerce d’Aubenas.
De même, concernant le cautionnement pour le prêt de 15 000 euros, il est justifié d’un dernier règlement de 20 euros le 17 mai 2017.
Par conséquent, la prescription n’est pas acquise dès lors que le créancer qui disposait jusqu’au 17 mai 2022 pour agir a assigné la caution le 22 décembre 2021 devant le tribunal de commerce d’Aubenas.
Sur les sommes dues
Le créancier fournit un décompte en date du 12 octobre 2021 concernant le compte professionnel faisant état d’un solde de 5 486.74 euros à titre principal outre les intérêts pour la somme de 207.28 euros.
En conséquence, Mme [J] [P] sera condamnée à payer au fonds commun de titrisation Absus dont la société de gestion est la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM la somme de 5 486.74 euros à titre principal et celle de 207.28 euros au titre des intérêts, et ce, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 sur la somme de 5 486.74 euros.
Le créancier fournit également un décompte en date du 12 octobre 2021 concernant le prêt professionnel (15 000 euros) faisant état d’un solde de 14 042.08 euros à titre principal outre les intérêts pour la somme de 530.48 euros.
En conséquence, Mme [J] [P] sera condamnée à payer au fonds commun de titrisation Absus dont la société de gestion est la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM la somme de 14 042.08 euros à titre principal et celle de 530.48 euros au titre des intérêts, et ce, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 sur la somme de 14 042.08 euros.
Mme [J] [P], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer au fonds commun de titrisation Absus une somme équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme dans l’ensemble de ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 27 décembre 2022,
Déclare recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus dont la société de gestion est la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV ;
Dit que les cessions de créances intervenues entre la BNP Paribas et le fonds commun de titrisation Hugo créances IV puis le fonds commun de titrisation Hugo créances IV et le fonds commun de titrisation Absus sont régulières ;
Condamne Mme [J] [P] à payer au fonds commun de titrisation Absus dont la société de gestion est la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM la somme de 5 486.74 euros à titre principal et celle de 207.28 euros au titre des intérêts, et ce, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5 486.74 euros à compter du 12 octobre 2021 ;
Condamne Mme [J] [P] à payer au fonds commun de titrisation Absus dont la société de gestion est la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM la somme de 14 042.08 euros à titre principal et celle de 530.48 euros au titre des intérêts, et ce, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 14 042.08 euros à compter du 12 octobre 2021 ;
Dit que Mme [J] [P] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera au fonds commun de titrisation Absus une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Droits d'associés ·
- International ·
- Saisie ·
- Valeurs mobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Juridiction ·
- Monaco
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Clerc ·
- Appel ·
- Crédit immobilier ·
- Assignation ·
- Déclaration ·
- Absence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Crédit
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Associations ·
- Histoire ·
- Désistement ·
- Patrimoine ·
- Audit ·
- Acquiescement ·
- Siège ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Saisine ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Principe du contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Courriel ·
- Appel d'offres ·
- Relation contractuelle ·
- Délai de preavis ·
- Transport ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Rupture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Conciliation ·
- Assignation ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Régularité ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Avertissement ·
- Fait ·
- Obligations de sécurité ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Homme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Action directe ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement ·
- Principal ·
- Connaissance ·
- Titre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Mise en demeure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Clause ·
- Procédure civile ·
- Profit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.