Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 déc. 2023, n° 21/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00720 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWTB
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 10 Novembre 2020
RG n° 19/03097
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.C.I. HUROS
N° SIRET : 492 152 939
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.S. BARBOT CM
N° SIRET : 402 565 147
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
DÉBATS : A l’audience publique du 19 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché en date du 12 décembre 2017, la société civile immobilière (SCI) Huros a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) [I] [S], entreprise générale, la réalisation de travaux d’extension d’un bâtiment industriel sis à Mouen (14 790) pour un montant de 198.000 euros HT, soit 237.600 euros TTC.
Suivant marché du 24 janvier 2018, la société [S] a sous-traité à la société par actions simplifiée (SAS) Barbot CM les travaux du lot n°3 charpente couverture bardage pour un prix global et forfaitaire de 55.168, 20 euros HT, soit 66.201, 84 euros TTC.
Par courrier du 26 avril 2019, la société Barbot CM a mis en demeure la société [I] [S] avec copie au maître d’ouvrage de lui régler le solde du marché à hauteur de 52.891,75 euros TTC.
Par jugement en date du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [I] [S], désignant Me [H] [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courriel du 10 juillet 2019, la société Huros a informé la société Barbot CM du blocage des sommes restant dues à la société [I] [S] pour un montant de 12.148,20 euros TTC.
La société Barbot CM a déclaré sa créance pour un montant de 52.891, 75 euros TTC le 23 juillet 2019.
Par acte du 3 octobre 2019, la société Barbot CM a fait assigner la SCI Huros devant le tribunal de grande instance de Caen pour obtenir principalement sa condamnation à lui payer les sommes de 12.148,20 euros TTC au titre de son action directe et 40.743,55 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné la SCI Huros à payer à la société Barbot CM les sommes de :
*12.148,20 euros TTC au titre de l’action directe ;
*40.743,55 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux applicable aux créances professionnelles à compter du 26 août 2019 ;
— débouté la société Barbot CM de sa demande de condamnation de la SCI Huros au paiement d’une somme de 40 euros au titre de l’article L.441-6 du code de commerce ;
— débouté la société Barbot CM de sa demande de paiement des éventuels frais d’huissier futurs en vue de l’exécution de la décision ;
— condamné la SCI Huros à payer à la société Barbot CM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Huros aux entiers dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 11 mars 2021, la SCI Huros a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2021, la SCI Huros demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, et des articles 1 à 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions, débouter la société Barbot CM de l’intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 août 2021, la SCI Barbot CM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— condamner la SCI Huros à lui payer la somme en principal de 12.148,20 euros TTC au titre de l’action directe ;
— condamner la SCI Huros à lui payer en outre la somme en principal de 40.743,55 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— dire que ces sommes en principal seront majorées des intérêts de retard au taux légal applicable aux créances professionnelles à compter du 26 août 2019 ;
— condamner la SCI Huros aux entiers dépens de l’instance et à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, réformer partiellement le jugement entrepris si par impossible la cour estimait que l’action directe est privée d’assiette ;
— condamner la société Huros à lui payer la somme en principal de 52.891,75 euros TTC (40.743,55 euros + 12.148,20 euros) à titre de dommages et intérêts ;
— dire que cette somme en principal sera majorée des intérêts de retard au taux légal applicable aux créances professionnelles à compter du 26 août 2019 ;
— condamner la SCI Huros aux entiers dépens de l’instance et à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant en toute hypothèse,
— condamner la société Huros aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— condamner la SCI Huros à lui payer une somme complémentaire de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 27 septembre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions, il y a lieu de constater liminairement, que la société Barbot CM n’a pas relevé appel incident des dispositions l’ayant déboutée de ses demandes de condamnation de la SCI Huros au paiement d’une somme de 40 euros au titre de l’article L.441-6 du code de commerce et des éventuels frais d’huissier futurs en vue de l’exécution de la décision et que la SCI Huros, qui a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement, ne formule aucune autre demande que celle tendant à voir débouter l’intimée de toutes ses demandes. Par suite, les dispositions en cause seront considérées définitives.
— Sur l’action directe :
L’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que 'l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande'.
Selon l’article 12 de la même loi 'le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.'
L’article 13 précise : 'l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.'
Le premier juge a retenu que les conditions de mise en oeuvre de l’action directe exercée par le sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage étaient remplies en l’espèce, en considérant que la SCI Huros avait eu connaissance de l’intervention de la société Barbot CM sur le chantier en cause et qu’il l’avait tacitement acceptée tout comme il avait agréé ses conditions de paiement.
La SCI Huros critique le jugement en ce que la société [I] [S] a toujours été son seul interlocuteur pour le chantier et qu’elle n’a jamais accepté la société Barbot CM en qualité de sous-traitant ni agréé ses conditions de paiement. De surcroît, elle affirme que le blocage des paiements destinés à la société [I] [S] pour un montant de 12.148,20 euros auquel elle a procédé était justifié par les réserves émises lors de l’établissement du procès-verbal de réception et non par la demande de paiement reçue de la société Barbot CM en avril 2019, de sorte que l’action directe exercée par la société Barbot CM est vouée à l’échec.
La société Barbot CM réplique qu’elle est bien fondée à exercer son action directe à l’encontre de la SCI Huros en application des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975. Elle relève que le maître d’ouvrage a de fait procédé au blocage de ses paiements ce, à la suite de sa lettre de mise en demeure du 26 avril 2019 et non en raison de prétendues réserves lors de la réception dont elle ne justifie nullement. Elle observe que la SCI Huros ne démontre pas davantage que le marché conclu avec la société [I] [S] prévoyait une retenue de garantie de 5% ni même avoir procédé à une éventuelle déclaration de créance auprès du liquidateur de l’entrepreneur de sorte que rien ne s’oppose à ce que la somme de 12.148,20 euros TTC lui revienne en totalité.
*
Sur ce,
Pour être recevable, l’action directe du sous-traitant impose notamment que le sous-traitant ait été accepté par le maître d’ouvrage et ses conditions de paiement agréées par celui-ci, ce que conteste la SCI Huros.
Cette acceptation et cet agrément ne sont pas nécessairement préalables au concomitants à la conclusion du contrat de sous-traitance. Ils peuvent intervenir jusqu’au moment de l’exercice de l’action directe, sous forme expresse ou tacite, pourvu que la volonté du maître de l’ouvrage soit établie par des actes manifestant sans équivoque sa volonté.
En l’espèce, la cour relève, comme le tribunal, que plusieurs comptes-rendus de réunion de chantier (n°7, 13, 20 et 26) en date des 21 février, 29 mars, 29 mai et 19 juillet 2018 mentionnent outre la présence de la SCI Huros celle de la société Barbot CM au titre de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux de charpente couverture bardage, ces documents étant diffusés au maître d’ouvrage ainsi qu’à l’ensemble des participants.
En outre, la société Barbot CM communique des courriels échangés courant juillet 2018 entre la SCI Huros et la société [I] [S], avec copie notamment au sous-traitant (M. [E] [Z] pour la société Barbot CM) concernant la réalisation du lot confié au sous-traitant, dans lesquels l’entreprise 'Barbot’ est expressément citée.
Ces éléments établissent que la SCI Huros avait connaissance de l’intervention du sous-traitant sur son chantier ce, à tout le moins à compter d’une première réunion du 21 février 2018.
Cependant, la simple connaissance par le maître de l’ouvrage de l’existence et l’identité d’un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l’agrément des conditions de paiement du sous-traité.
Il convient donc d’apprécier l’existence d’actes manifestant sans équivoque l’acceptation, par le maître d’ouvrage, du sous-traité et l’agrément de ses conditions de paiement.
Selon l’intimée, cette preuve serait rapportée par le courriel envoyé le 10 juillet 2019 par le maître d’ouvrage (pièce 14) en réponse à sa lettre recommandée du 26 avril précédent (pièce 10) à laquelle étaient joints la lettre de mise en demeure adressée à la société [I] [S] le même jour ainsi qu’un relevé de situation.
La lettre du 26 avril 2019 émanant de la société Barbot CM, adressée au maître d’ouvrage, est libellée comme suit :
'Nous vous rappelons que nous sommes intervenus en qualité de sous-traitant de l’entreprise principale [I] [S] dans le cadre de l’exécution du marché cité en référence.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint copie de la lettre de mise en demeure que nous adressons à l’entreprise principale.
Nous vous informons que cette entreprise est redevable envers nous, pour le chantier cité en objet, de la somme de 52.891,75 euros TTC.
Si, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente, cette somme ne nous était pas réglée, nous vous demanderons, en application des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, de payer entre nos mains les sommes dont vous êtes encore débiteur envers l’entreprise principale [I] [S] à la date de réception de la présente lettre.
(…) Vous voudrez bien nous indiquer par retour de courrier s’il vous reste devoir des sommes à l’entreprise principale [I] [S] et si celles-ci permettent de couvrir le montant de notre créance.
Par ailleurs, notre société ne s’est pas vue remettre une garantie de paiement par la société [I] [S], ni fait l’objet d’une déclaration et d’un agrément de nos conditions de paiement par vous-même. Par conséquent, votre responsabilité est engagée au titre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, puisque vous n’êtes pas assuré que la société [I] [S] avait rempli ses obligations à notre égard (…).'
La réponse de la SCI Huros est la suivante :
'Je reviens vers vous concernant le dossier en cours pour le chantier Huros.
Pour information, nous n’étions pas sans agir sur le sujet, et nous avons relancé M. [S] à de nombreuses reprises pour obtenir copie d’un courrier qu’il m’annonçait vous avoir adressé, proposant un plan d’étalement de sa dette. Copie que nous n’avons jamais reçue malgré mes nombreuses relances.
Nous étions justement sur le point de transférer ce dossier chez notre conseil, afin de connaître nos prérogatives face à cette situation.
Pour rappel, nous bénéficions pour le moment de notre année de garantie de parfait achèvement, et nous rencontrons plusieurs désagréments sur le chantier (qui ne concernent pas votre lot).
De nouvelles informations nous sont parvenues ce jour : la SARL [I] [S] serait en liquidation judiciaire.
Cela complexifie d’autant plus cette situation.
Je vous confirme donc :
— transmettre ce jour ce dossier chez notre conseil ;
— bloquer quoi qu’il en soit nos paiements à l’attention de la SARL [I] [S] ;
* Vous me demandiez dans votre correspondance à combien s’élevait le solde restant dû : 12.148,20 euros TTC ;
* Et pour information aucun paiement n’est intervenu depuis notre 1er courrier.
Je ne manquerais pas de revenir vers vous dès que nous aurons le retour de notre conseil.'
La société Barbot CM communique au surplus les courriels échangés précédemment entre les parties, par lesquels la SCI Huros transmettait à la société Barbot CM copie du courrier recommandé adressé à la société [I] [S] et évoqué dans sa réponse du 10 juillet 2019.
Si la réponse de la SCI Huros précitée démontre bien que le maître d’ouvrage ne discute ni l’existence de la sous-traitance, ni la matérialité des travaux exécutés, pour autant elle ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant, en l’absence au surplus d’un acte quelconque manifestant sans équivoque la volonté du maître d’ouvrage d’agréer ses conditions de paiement. Ainsi, il ne peut être déduit du courriel de la SCI Huros que le blocage des paiements soit intervenu en raison de la réclamation de la société Barbot CM et non de la réception avec réserves alléguée par le maître d’ouvrage ce, dans un contexte de placement en liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal dont il venait d’être informé.
Par suite, le jugement doit être infirmé en ce qu’il retient que la société Barbot CM rapporte la preuve de son agrément par le maître d’ouvrage et condamne la SCI Huros au paiement de la somme de 12.148,20 euros TTC.
La demande présentée par la société Barbot CM sur le fondement de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1975 sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts en application de l’article 14-1 de la loi du 31 juillet 1975 :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la somme de 40.743,55 euros présentée sur le fondement de ces deux textes, en retenant les fautes de la SCI Huros, laquelle bien qu’ayant eu connaissance de sa présence sur le chantier, n’a pas respecté son obligation de mettre en demeure la société [I] [S] de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement, ni exigé de l’entrepreneur principal la fourniture d’une caution garantissant l’intégralité du prix du sous-traité. Il a par suite considéré que la SCI Huros était tenue de réparer le préjudice subi par la société Barbot CM correspondant au solde du prix des travaux qui aurait dû être payé grâce à l’action directe du sous-traitant ou être garanti par la caution.
La SCI Huros estime néanmoins que sa responsabilité delictuelle dont les conditions ne sont pas remplies ne pourra être retenue. Elle fait valoir qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en demeure l’entrepreneur principal de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement et qu’en tout état de cause, le recours de la société Barbot CM à son encontre devait être limité au montant de ce qui reste dû à l’entrepreneur principal au jour de la mise en demeure.
En toute hypothèse, la SCI Huros relève que la société Barbot CM ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué dans la mesure où il n’est pas certain que, même en présence d’une mise en demeure dûment adressée à la société [I] [S] de fournir une caution garantissant l’intégralité du prix sous-traité, celle-ci, confrontée à une situation financière difficile, aurait sollicité une telle caution auprès d’un établissement agréé.
La société Barbot CM répond qu’au contraire, les conditions de la responsabilité quasi-délictuelle de la SCI Huros sont remplies dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas respecté les obligations lui incombant en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en ce que bien qu’ayant connaissance de sa présence sur le chantier, il n’a procédé à aucune mise en demeure de l’entrepreneur principal. Elle assure que son préjudice est établi en l’absence de garantie de paiement mise en oeuvre à son profit et du défaut de paiement en résultant.
*
Sur ce,
L’article 14-1 précité impose au maître d’ouvrage de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations envers son sous-traitant dès qu’il a connaissance de sa présence sur le chantier s’il n’a pas encore payé l’entrepreneur principal au moment où il acquiert cette connaissance.
Cet article offre ainsi la possibilité au sous-traitant non agréé qui ne peut de ce fait exercer une action directe en paiement contre le maître de l’ouvrage, de remédier à cette impossibilité en exerçant une action en responsabilité délictuelle.
En l’espèce, la cour a retenu comme avéré que la SCI Huros avait eu connaissance ce, au plus tard le 21 février 2018, de la présence sur son chantier de la société Barbot CM en qualité de sous-traitante du lot n°3 pour lequel cette dernière réclame le paiement du solde de ses factures.
Il n’est pas davantage remis en cause qu’à cette date, le maître d’ouvrage n’avait pas encore payé, en totalité, l’entrepreneur principal. Au demeurant, la SCI Huros reprend dans ses écritures l’historique des paiements intervenus à l’égard de la société [I] [S] dont il résulte qu’au 21 février 2018, date à laquelle celle-ci avait connaissance de la présence du sous-traitant sur son chantier, elle s’était acquittée de l’unique somme de 12.148,20 euros, et restait devoir à l’entrepreneur général une somme totale de 190.771,92 euros, outre la somme bloquée de 12.148,20 euros.
Pour autant, la SCI Huros ne démontre pas, ni n’allègue du reste, avoir mis en demeure la société [I] [S] de s’acquitter de ses obligations envers ce sous-traitant ce, alors qu’ayant connaissance de la présence de la société Barbot CM pour l’exécution d’un lot essentiel, elle avait nécessairement conscience que l’entrepreneur principal ne lui avait pas fait accepter ce sous-traitant, ni agréer ses conditions de paiement en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975. Au contraire, la SCI Huros, bien qu’ayant connaissance de la présence de la société Barbot CM en qualité de sous-traitant dès le 21 février 2018, procédera par la suite au règlement de quatre sommes de 36.444,60 euros au 29 mars 2018,19 avril 2018, 14 mai 2018 et 18 juin 2018, outre la somme de 43.733,52 euros au 1er août 2018 ce, sans avoir mis en demeure la société [I] [S] de respecter ses obligations.
Lorsque le maître, comme en l’espèce, se libère des fonds entre les mains de l’entrepreneur principal après avoir eu connaissance du sous-traitant, sa faute crée un préjudice au sous-traitant qui se trouve privé de la garantie de paiement que le maître aurait dû mettre en demeure l’entrepreneur principal de lui fournir.
C’est en vain que la SCI Huros soutient qu’au regard des difficultés économiques rencontrées par la société [I] [S], il n’est pas assuré que celle-ci, dûment mise en demeure, se serait acquittée de son obligation d’obtenir une caution bancaire ce, alors qu’au 21 février 2018, il n’est rapporté aucun élément permettant de présumer de la situation obérée de la société [I] [S] et qu’en tout état de cause, cette obligation a justement pour objet de palier les conséquences de la survenue de telles difficultés.
En conséquence, le maître d’ouvrage a commis une faute au sens de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et cette faute est en relation avec le préjudice de la société Barbot CM qui s’est vu privée de la garantie offerte par la loi pour obtenir le paiement de son marché.
La société Barbot CM établit que l’entrepreneur principal lui est redevable d’une créance de 52.891,75 euros, correspondant aux factures des 8 juin 2018 (33.910,08 euros TTC réglée partiellement à hauteur de 10.000 euros par la société [I] [S]), 30 juin 2018 (12.395,89 euros TTC), 31 août 2018 (11.617,98 euros TTC) et 26 avril 2019 (4.967,80 euros TTC) non réglées par la société [I] [S], seule sa première facture du 6 mars 2018 d’un montant de 3.310,09 euros lui ayant été payée.
Cette créance n’est pas contestée en son montant, étant observé que les réserves formulées à la réception évoquées par la SCI Huros dans son courrier du 10 juillet 2019 ci-dessus repris, et selon ses propres dires, ne concernaient pas la société Barbot CM.
Par conséquent, la SCI Huros sera condamnée à payer à la société Barbot CM la somme réclamée à titre subsidiaire pour un montant de 52.891,75 euros, ce, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s’agissant d’une créance indemnitaire non contractuelle, le jugement étant infirmé quant au taux alloué au sous-traitant sur ce fondement.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la société Barbot CM et de condamner la SCI Huros au paiement de la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
La SCI Huros, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition du greffe,
Confirme le jugement prononcé le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu’il a :
— condamné la SCI Huros à payer à la société Barbot CM les sommes de :
*12.148,20 euros TTC au titre de l’action directe ;
*40.743,55 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux applicable aux créances professionnelles à compter du 26 août 2019 ;
Infirme en conséquence le jugement entrepris de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SCI Huros à payer à la société Barbot CM la somme de 52.891,75 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SCI Huros à payer à la société Barbot CM la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SCI Huros sur le même fondement ;
Déboute les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SCI Huros aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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