Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Bordeaux, 2 juillet 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 24/03218 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3MO
[W], [B] [E] [T]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2024 par le Juridiction de proximité de BORDEAUX (RG : 24/00001) suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2024
APPELANTE :
[W], [B] [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 16.09.24 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par requête aux fins de saisie des rémunérations reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 mars 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance, valablement représentée par la Scp Barreneche-Cagno Vanmeenen, commissaires de justice associés, a sollicité le recouvrement à l’encontre de Madame [W] [E] [T], de la somme de 9 033,30 euros, comprenant la somme principale de 5 476,32 euros, celle de 2 456,14 euros au titre des intérêts et celle de 1 100,84 euros au titre des frais.
02. Le 30 mars 2023, le greffe a adressé à Mme [E] [T] une lettre recommandée avec avis de réception portant convocation à l’audience de conciliation fixée le 19 juin 2023.
03. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, Mme [E] [T] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance à l’audience de contestation de saisies des rémunérations du 6 février 2024.
04. Par jugement du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations déposée le 23 mars par la Sa BNP Paribas Finance à l’encontre de Mme [E] [T],
— autorisé la saisie des rémunérations de Mme [E] [T] pour la somme de 6 830, 99 euros comprenant la somme en principal de 5 476,32, celle de 698, 05 au titre des intérêts et celle de 656, 62 euros au titre des frais,
— dit que le taux des intérêts à échoir est à 0 %,
— condamné Mme [E] [T] aux dépens exposés dans le cadre de cette instance,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
05. Mme [E] [T] a relevé appel total du jugement le 5 juillet 2024. La déclaration d’appel a été signifiée le 16 septembre 2024 à la Sa BNP Paribas Personal Finance.
06. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 février 2025, avec clôture de la procédure à la date du 19 février 2025.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024 et signifiée le 9 octobre 2024 à l’intimée, Mme [E] [T] demande à la cour, sur le fondement des articles :
— d’infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions, sauf celle réduisant à un taux 0 les intérêts sur la saisie des rémunérations,
statuer à nouveau,
à titre principal,
— de déclarer irrecevable son assignation en contestation de la saisie rémunération et considérer que le juge de l’exécution n’a pas été valablement saisi,
par conséquent,
— d’ordonner la mainlevée de sa saisie des rémunérations par la Sa Bnp Personal Finance,
— de déclarer irrecevable la requête en saisie des rémunérations de la Sa Bnp Personal Finance, cette dernière n’ayant pas maintenu cette requête à la suite de l’assignation délivrée par elle,
par conséquent,
— d’ordonner la mainlevée de sa saisie des rémunérations par la Sa Bnp Personal Finance
à titre subsidiaire,
— de prononcer l’inopposabilité du titre exécutoire à son égard,
par conséquent,
— d’ordonner la mainlevée de sa saisie des rémunérations par la Sa Bnp Personal Finance,
à titre infiniment subsidiaire,
— de tenir compte de sa situation en lui laissant un solde bancaire de 607, 75 euros par mois,
dans tous les cas,
— de condamner la Sa Bnp Personal Finance au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première et deuxième instance.
08. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l’appelante pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
09. La Sa Bnp Paribas Personnel Finance n’a pas constitué avocat.
10. L’affaire a été évoquée à l’audience 5 mars 2025 et mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS :
Sur l’éventuelle irrecevabilité de la saisine du juge de l’exécution,
11. A titre liminaire, Mme [E] [T] indique que la présente saisine du juge de l’exécution par voie d’assignation est irrecevable. Elle explique que le jour de l’audience de conciliation, elle a souhaité ne pas accepter la saisie des rémunérations et la contester. Le greffe a alors adressé à son conseil une date de renvoi et une date pour assigner en contestation de saisie des rémunérations, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R3252 du code du travail. En effet, la procédure de saisie des rémunérations nécessite une conciliation préalable et lorsqu’elle celle-ci ne peut intervenir et qu’il existe une contestation, l’affaire doit être renvoyée par le juge conciliateur, le débiteur ne devant nullement supporter le coût et le risque d’une assignation.
12. A ce titre, il est acquis que depuis le 1er janvier 2020, les contestations soulevées par le débiteur à l’audience de conciliation relèvent de la compétence du juge de l’exécution, telle que prévue à l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire. L’article R3252-8 du code du travail a ainsi été modifié par l’article 36 du décret du 11 décembre 2019 et prévoit que ' les contestations auxquelles donnent lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire', c’est à dire conformément aux dispositions figurant au chapitre 1er du sous-titre III du titre 1er du livre II du code de procédure civile.
13. Or, l’article 818 du code de procédure civile, qui fait partie de ce sous-titre III relatif à la procédure orale dispose que la demande peut être formée par requête lorsque son montant n’excède pas 5000 euros et par assignation dans les autres cas. Il s’ensuit que les contestations en matière de saisie des rémunérations peuvent être formées, soit par requête lorsque la saisie porte sur une somme inférieure à 5000 euros, soit par voie d’assignation pour les autres cas.
14. En l’espèce, la somme réclamée par la Sa Bnp Paribas Personal Finance étant supérieure à 5000 euros, c’est donc à juste titre que Mme [E] [T] a saisi le juge de l’exécution par voie d’assignation. La procédure est donc régulière et l’appelante ne pourra qu’être déboutée de sa prétention tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation en contestation de saisie des rémunérations et à voir considérer que le juge de l’exécution n’a pas été valablement saisi.
Sur l’éventuelle irrecevabilité de la requête en saisie des rémunérations,
15. Mme [E] [T] soutient ensuite que la requête en saisie des rémunérations est irrecevable, puisque le créancier ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation et que le juge a procédé, nonobstant cette absence, à plusieurs renvois, pour finalement validier la procédure, après l’avoir contrainte à assigner son créancier.
16. Sur ce point l’article R3252-19 du code du travail, prévoit que si le créancier ne comparaît pas à l’audience de conciliation, il est fait application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile qui indique pour sa part que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi déclarer la citation caduque'.
17. Il résulte ainsi de la disposition précitée que la seule sanction pouvant être attachée à l’absence du créancier est la caducité, laquelle n’est pas obligatoire, et non l’irrecevabilité de la requête. Ainsi, Mme [E] [T] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en irrecevabilité de ladite requête en saisie des rémunérations.
Sur la demande en mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations,
18. L’article R. 3252-1 du code du travail prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
19. Pour contester la saisie des rémunérations qui a été diligentée à son encontre par la Sa Bnp Paribas Personal Finance, Mme [E] [T] fait valoir que celle-ci a été diligentée sur le fondement d’un titre exécutoire dont elle n’a eu connaissance que dans le cadre de la présente procédure, son ex-mari ayant souscrit le crédit à la consommation à l’origine des poursuites, sans son accord et en imitant sa signature. De plus, le jugement ayant été notifié exclusivement à son époux, elle estime qu’il ne lui est pas opposable et que la saisie des rémunérations mise en oeuvre à son encontre devra être levée.
20. S’il est exact, au vu des pièces versées aux débats, que le 4 juillet 2015, Mme [E] [T] a déposé plainte à l’encontre de son époux M. [R] [N] [X] [I] pour faux en écriture publique, lui faisant grief d’avoir souscrit sans son accord, le prêt à la consommation, objet du litige, force est de constater que cette plainte a été classée sans suite.
21. De plus, il appert que désormais, en application de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, de sorte qu’il est lié par les termes du jugement du 6 décembre 2016 du tribunal d’instance de Bordeaux ayant condamné l’appelante et son époux à rembourser le crédit à la consommation litigieux.
22. De surcroît, contrairement aux allégations de l’appelante, il s’évince que ce jugement a régulièrement été signifié à la débitrice le 22 décembre 2016, l’acte ayant été remis à son époux présent au domicile commun, qui a accepté d’en recevoir la copie. Il s’agit donc bien d’un titre exécutoire valable sur lequel la Sa Bnp Paribas était parfaitement fondée à mettre en oeuvre la présente procédure de saisie des rémunérations.
Sur le quantum de la créance,
23. Enfin, au regard des termes du jugement du 6 décembre 2016 du tribunal d’instance de Bordeaux et de la situation matérielle de l’appelante, telle que résultant des pièces du dossier, la cour ne pourra que confirmer le montant de la créance de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à hauteur de 6 830, 99 euros, qui a été déterminé par des motifs adaptés et pertinents par le premier juge, en tenant compte de la prescription biennale des intérêts et en ne retenant en outre que les frais strictement nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure.
24. De plus, conformément à l’article L3252-13 du code du travail et compte-tenu de la quotité saisissable de la débitrice limitée, compte-tenu de sa situation économique, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait application à la présente créance d’un taux d’intérêt réduit à 0%.
Sur les autres demandes,
25. Mme [E] [T], qui succombe en cause d’appel, sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code civil et condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [E] [T] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [W] [E] [T] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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