Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 29 oct. 2025, n° 25/08835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KRONENBOURG c/ S.A.R.L. STAN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° 129 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08835 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2025-Tribunal des activités économiques de Paris- RG n° 2024020363
APPELANTE
S.A.S. KRONENBOURG, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro : 775 614 308
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Valére Ménard, avocat au barreau de Paris, toque : E 1354
INTIMÉE
S.A.R.L. STAN, prise en personne de son représentant légal, son gérant
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro : 808 981 351
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Assistée de Me Philippe de la Gatinais SELARL Cabinet DLG, avocat au barreau de Paris, toque : C 2028
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Julien Richaud, conseiller
Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Dallery dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et parMme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 septembre 2016, la société Kronenbourg, qui exerce une activité de brasseur, et la société Stan, qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons sous l’enseigne L’Annexe situé [Adresse 2] à [Localité 7], ont signé une convention de fourniture de boissons pour une durée de 5 ans.
Cette convention qui prévoyait le versement par la société Kronenbourg à la société Stan d’un avantage économique d’un montant de 14.400 euros hors taxe, soit 16.800 euros toutes taxes comprises, pour les besoins de l’activité commerciale de cette dernière. En contrepartie de la prestation financière, la société Stan s’engageait à s’approvisionner de manière exclusive en bières conditionnées en fûts auprès de la société Tafanel, selon des gammes de bières visées et des volumes de boissons contractuellement fixés en fonction des prévisions du débitant de boissons. La société Kronenbourg disposait de la faculté, en cas de non-respect par la société Stan de ses engagements d’approvisionnement à l’issue du contrat, d’obtenir le remboursement de l’avantage économique versé ains que le paiement d’une pénalité résultant de l’inexécution des obligations contractuelles.
A la date de fin du contrat, estimant que la société Stan n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, la société Kronenbourg, par l’intermédiaire de la société Tafanel, sollicitait vainement, en vertu des stipulations contractuelles, le règlement de la restitution de l’avantage économique consenti à hauteur de 16.800 euros et les pénalités résultant de l’inexécution des obligations contractuelles pour un montant de 23.511,48 euros, ce par deux courriers recommandés des 22 mars et 6 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte du 21 mars 2024, la société Kronenbourg a fait assigner la société Stan devant le tribunal des activités économiques de Paris.
In limine litis, la société Stan, a soulevé l’incompétence du tribunal au profit des juridictions de Strasbourg, en application de la clause attributive de compétence prévue au contrat de fourniture.
Par jugement du 07 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes :
— « Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Strasbourg,
— Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
— Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
— Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens à la charge de la SAS KRONENBOURG (sigle BK+K), dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113, 17 € dont 18,65 € de TV A,
— Réserve l’article 700 du code de procédure civile. »
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2025, la société Kronenbourg a interjeté appel de cette décision et, autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du délégataire du premier président du 4 juin 2025, a, par acte d’huissier signifié le 18 juin 2025, assigné à jour fixe la société Stan devant la cour d’appel de Paris, à l’audience du 8 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 septembre 2025, la société Kronenbourg demande à la cour de :
Vu les articles 42, 48 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code Civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
Et y faisant droit,
— INFIRMER le Jugement en date du 7 mai 2025 rendu par le Tribunal des Activités Economiques de PARIS en ce qu’il :
o Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Strasbourg,
o Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
o Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
o Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile,
o Laisse les dépens à la charge de la SAS KRONENBOURG (sigle BK+K), dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113, 17 € dont 18,65 € de TVA,
o Réserve l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— DIRE que le Tribunal des Activités Economiques de PARIS est compétent pour examiner le litige opposant la société KRONENBOURG à la société STAN ;
A toutes fins,
— CONDAMNER la société STAN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société STAN aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 07 octobre 2025, la société Stan demande à la cour de :
— RECEVOIR la Société STAN en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
— DÉCLARER la Société KRONENBOURG mal fondée en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal des Activités Économiques de PARIS en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG statuant en Chambre Commerciale,
Pour le surplus,
— CONDAMNER la Société KRONENBOURG à payer à la Société STAN une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris
Exposé des moyens
La société Kronenbourg sollicite l’infirmation du jugement en ce que le tribunal des activités économiques de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Strasbourg. Elle soutient qu’elle avait la faculté de renoncer à la clause attributive de compétence, celle-ci étant stipulée dans son seul intérêt. Elle relève au surplus que le tribunal de commerce de Strasbourg, à laquelle l’affaire a été renvoyée, n’existe pas.
La société Stan réplique que la clause litigieuse, qui ne souffre d’aucune ambiguïté et est parfaitement valide, était stipulée au bénéfice des deux parties, de sorte que la société Kronenbourg ne pouvait y renoncer. Elle ajoute que la clause permet de déterminer le siège et la nature de la juridiction compétente, à savoir le tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en chambre commerciale.
Réponse de la Cour
L’ » accord commercial bière » conclu le 16 septembre 2016 entre la société Kronenbourg et la société Stan comporte un paragraphe intitulé « DIFFEREND-COMPETENCE JUDCIAIRE » rédigé en ces termes :
« Les parties conviennent de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 9], même en cas d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs ».
La partie au profit de laquelle la clause d’élection de for a été stipulée, a le droit d’y renoncer nonobstant l’opposition de l’autre partie (Cass Com 14/06/2016 n°15-11.338), en l’absence d’élément d’extranéité.
En l’espèce, le siège social de la société Kronenbourg est situé dans le ressort des tribunaux de Strasbourg tandis que le siège social de la société Stan est situé dans ressort du tribunal des affaires économiques de Paris.
Il en résulte à suffisance que la clause qui donne compétence exclusive au profit des tribunaux de [Localité 9] a été stipulée dans l’intérêt de la seule société Kronenbourg.
Par conséquent, cette dernière était en droit de renoncer à cette clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Strasbourg et d’assigner la société Stan devant le tribunal de son siège social, conformément à l’article 42 du code de procédure civile.
Aussi, il convient, infirmant le jugement, de déclarer le tribunal des affaires économiques de Paris compétent pour connaître du litige l’opposant à la société Stan.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société Kronenbourg.
La somme de 2 000 € est allouée à la société appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.et mise à la charge de la société Stan qui succombe en ses demandes et est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal des affaires économiques de Paris compétent ;
Déboute la société Stan de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Stan aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à verser à la société Kronenbourg la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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