Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 23/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 2 août 2018, N° 17/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 3] OCTOBRE 2025
Sur renvoi après cassation
N° RG 23/00530 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSGH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 2 août 2018, dans une instance enregistrée sous le n° 17/00173.
APPELANTS :
Mme [B] [T] [S] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
M [R] [F] [A] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Camille PRUM, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 51)
INTIMÉS :
Mme [O] [X] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
M. [L] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Marc VAYRAC de la SELARL Société d’assistance juridique et sociale – SAJES avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 72)
S.A.R.L. SPRIMBARTH CAP CARAÏBES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR Avocats associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 13)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 octobre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-
Procédure
Se fondant sur leur qualité de propriétaires depuis le 30 décembre 1986, de la villa lot n°2 dans l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 9], sur la construction, par M. [L] [N] et Mme [O] [X], propriétaires de la villa lot n°1 dans la même copropriété, d’un étage sur la construction existante et d’une terrasse, alléguant la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation de la copropriété, ni modification de leur quote-part, par actes d’huissier de justice des 12 juin 2009 et 31 juillet 2009, M. [R] [C] et Mme [B] [S] ont sollicité une mesure d’instruction.
Alléguant la perte de vue sur mer et la création d’une vue directe sur leur terrasse, se fondant sur l’expertise ordonnée le 19 janvier 2010, déposée le 4 juillet 2016, par actes des 27 janvier et 2 février 2017, M. [C] et Mme [S] ont assigné M. [N] et Mme [X], la société Sprimbarth Cap Caraïbes SAS devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour obtenir la condamnation des ouvertures, la destruction de la terrasse sous astreinte, la modification de l’état descriptif de division et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 2 août 2018, le tribunal a :
— déclaré que l’action formée par les époux [C] à l’encontre des époux [N] se heurte à une exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription,
En conséquence
— l’a rejetée comme irrecevable ;
— dit que l’action engagée par les époux [C] tant à l’encontre de la société Sprimbarth Cap Caraïbes qu’envers les époux [N] est infondée
En conséquence
— débouté les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes présentées tant à l’encontre de la société Sprimbarth Cap Caraïbes, en qualité de syndic qu’envers les époux [N]
— débouté la société Sprimbarth Cap Caraïbes, en qualité de syndic de sa demande en dommages et intérêts ;
— condamné les époux [C] à payer à la société Sprimbarth Cap Caraïbes, en qualité de syndic et aux époux [N] la somme de 2 000 euros à chacun d’eux, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [C] aux entiers dépens de la présente instance. ****
Suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2018, par arrêt rendu le 25 février 2021, la cour d’appel de Basse-Terre a
— confirmé le jugement […]sauf en ce qu’il a débouté les époux [C] de [leur] demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Sprimbarth Cap Caraïbes,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] [C] et Mme [B] [S] à l’encontre de la société Sprimbarth Cap Caraïbes;
— condamné M. [R] [C] et Mme [B] [S] à payer à M. [L] [N] et Mme [O] [X] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [C] et Mme [B] [S] à payer à la société Sprimbarth Cap Caraïbes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [C] et Mme [B] [S] au paiement des dépens.
Suivant déclaration de pourvoi de M. [C] et Mme [S], par arrêt rendu le 20 avril 2023, la Cour de cassation a
— déclaré irrecevable le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] ;
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. et Mme [C] en destruction de la terrasse édifiée par M. et Mme [N], l’arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
— mis hors de cause la société Sprimbarth cap Caraïbes ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée ;
— condamné M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées par la société Sprimbarth cap Caraïbes et par M. et Mme [N] et condamné ces derniers à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros.
Suivant déclaration du 23 mai 2023, M. [C] et Mme [S] ont saisi la cour d’appel, au visa de l’arrêt de la Cour de cassation qui a déclaré irrecevable le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier la Villa Créole, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. et Mme [C] en destruction de la terrasse édifiée par M. et Mme [E], l’arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre, mis hors de cause la société Sprimbarth Cap Caraïbes.
Par ordonnance rendue le 13 mai 2024, suivant demande de la société Sprimbarth Cap Caraïbes et demande de M. [C] et Mme [S] d’y faire droit, le président de chambre a,
— relevé l’irrecevabilité de la déclaration de saisine contre la SARL Sprimbarth Cap Caraïbes;
— condamné M. [R] [C] et Mme [B] [S] in solidum à payer à la SARL Sprimbarth Cap Caraïbes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 juillet 2023 et le 26 octobre 2023, M. [C] et Mme [S] ont demandé de :
— les recevoir en leurs conclusions et les déclarer bien fondés ;
— condamner M. et Mme [N] à détruire l’ajout de terrasse en deck d’une surface de 10,5 m² construite dans le prolongement de la coursive déjà existante tel qu’il apparaît en annexe n°9 du rapport de l’expert judiciaire et ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard constaté, passé un délai d’un mois après la signification de l’arrêt à venir ;
— condamner M. et Mme [N] à titre principal à leur verser la somme de 172 800 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de vue et seulement à titre subsidiaire la somme de 28 800 euros ;
— condamner M. et Mme [N] à régler à M. et Mme [C] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;
— condamner M. et Mme [N] à régler à M. et Mme [C] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, compris les frais d’expertise d’un montant de 4 951,90 euros ;
— juger que le syndic la société Sprimbarth Cap Caraïbes a commis une faute dans l’exécution de son mandat en s’abstenant de faire respecter les dispositions du règlement de copropriété ;
— condamner la société Sprimbarth Cap Caraïbes à régler à M. et Mme [C] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 6 000 euros.
Par dernières conclusions communiquées le 21 décembre 2023, M. [N] et Mme [X] ont demandé de :
— constater que M. [U] [Z] n’a pas réalisé lui-même l’intégralité de sa mission en plagiant un autre expert et annuler en conséquence la partie du rapport se rapportant à une éventuelle indemnité pour perte de vue mer au demeurant inexistante ;
— constater l’absence d’intérêt à agir des époux [C] qui ne sont plus copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et qui ne peuvent plus désormais demander l’application d’un règlement de copropriété qui n’est plus le leur et ce d’autant plus fort qu’ils n’ont pas mis le syndicat des copropriétaires de la Villa Créole en cause afin de valider une éventuelle destruction de la terrasse des époux [N] ;
— dire et juger que pour satisfaire à l’arrêt de la Cour de cassation, la Cour a constaté que la construction d’une terrasse ne change en rien la nature du droit de jouissance exclusive du jardin entourant la villa des époux [N] partie commune et qu’il n’y a aucune appropriation d’une partie commune ;
— débouter les époux [C] qui prétendent que les époux [N] s’approprieraient une partie commune alors que ceux-ci sont déjà titulaires, par le règlement de copropriété, du droit exclusif d’usage du jardin et que la Cour de Cassation elle-même refuse toute possibilité d’appropriation par usucapion de l’objet de cet usage exclusif au bénéficiaire d’un tel droit, et en conséquence,
— confirmer que l’action engagée par les époux [C] est bien une action personnelle qui se prescrit par 10 ans au visa de l’article 42 al 1er de la loi du 10 juillet 1965 et qu’après avoir constaté que les travaux ayant été réalisés en décembre 1997 et l’action des époux [C] engagée le 12 juin 2009, leur action à l’encontre de la construction de la terrasse des époux [N] est prescrite ;
— débouter M. et Mme [C] de leur demande de destruction de la terrasse après avoir constaté la prescription de l’action personnelle engagée par les époux [C] au jour de la délivrance de l’assignation initiale au regard de la date supposée de fin des travaux ;
— débouter les époux [C] de leur demande d’indemnisation de vue « mer », l’expert [U] [Z] indiquant que la terrasse en elle-même ne gêne pas mais que ce sont les personnes sur la terrasse qui gêneraient sans préciser ni la fréquence, ni en quoi les époux [C] situés à 6500 km sont gênés par lesdites personnes et en utilisant l’avis d’un autre expert M. [I] sans la moindre explication rationnelle, invalidant par là-même le rapport d’expertise puisqu’il n’est pas l’oeuvre de l’expert désigné mais le plagiat d’un avis rédigé par un tiers ;
— débouter les époux [C] de leur demande de prise en charge de leur préjudice moral, ceux-ci étant les seuls responsables de la gêne occasionnée par les nombreuses procédures engagées à l’encontre des époux [N] y compris pour obtenir des dommages et intérêts sur des travaux réalisés avec l’accord de la copropriété ;
— condamner les époux [C] au paiement des entiers dépens d’instance et à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 15 mai 2025.
Par arrêt rendu le 15 mai 2025, la cour, avant-dire droit, a
— ordonné la réouverture des débats le 16 juin 2025 pour observations des parties, en application des dispositions de l’article 1037 du code de procédure civile, sur la saisine de la cour en absence de demande d’infirmation du jugement et pour régularisation éventuelle de la procédure à l’égard du syndicat des copropriétaires,
— réservé les dépens.
Par observations «sous forme de conclusions» communiquées le 15 juin 2025, réitérant leurs dernières conclusions, M. [N] et Mme [X] ont fait valoir sur la réouverture des débats, qu’en absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans les conclusions après déclaration de saisine, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris et qu’il appartenait aux appelants d’appeler en cause le syndicat des copropriétaires.
M. [C] et Mme [S] n’ont fait valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Motifs de la décision
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel qui avait retenu que la demande de démolition de la terrasse était prescrite par dix ans, n’avait pas recherché si nonobstant le droit de jouissance privative dont bénéficiaient M. et Mme [N], la terrasse litigieuse ne constituait pas une appropriation de parties communes dont la cessation ouvre droit à une action réelle qui se prescrit par trente ans, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
La déclaration de saisine rappelle l’arrêt de la Cour de cassation qui a déclaré irrecevable le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier la Villa Créole, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. et Mme [C] en destruction de la terrasse édifiée par M. et Mme [E], l’arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre et mis hors de cause la société Sprimbarth cap Caraïbes, syndic.
Étant en question une appropriation des parties communes, la présence au litige du syndicat des copropriétaires était nécessaire, il appartenait aux appelants de l’appeler en la cause. Quoiqu’il en soit, dans leurs conclusions après renvoi de cassation M. [C] et Mme [S] n’ont pas formé de demande d’infirmation du jugement, alors qu’en application de l’article 542 du code de procédure civile, tel qu’il résulte du décret du 6 mai 2017, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et ces dispositions sont applicables au renvoi après cassation, qui n’introduit pas une nouvelle instance.
Cependant, lorsque l’affaire est soumise à une cour d’appel de renvoi après cassation d’un arrêt, la date à prendre en considération pour déterminer si cette règle de procédure est applicable est celle de la déclaration d’appel et non celle de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation. Il en résulte, compte tenu de la date de la déclaration d’appel du 11 octobre 2018 que cette obligation de procédure n’est pas applicable à l’espèce.
Par l’effet de la cassation partielle, la saisine de la cour d’appel de renvoi ne peut porter que sur la demande de M. [C] et Mme [S] de destruction de la terrasse en bois non couverte de 10,50m² construite dans le prolongement de la coursive déjà existante, édifiée par M. [N] et Mme [X], sans autorisation sur l’emprise du terrain dont ils avaient la jouissance exclusive, les demandes de dommages et intérêts ayant été définitivement déclarées irrecevables comme prescrites. En effet, la demande de démolition de la terrasse pour ouvrir droit à une action réelle, devrait être justifiée par une appropriation des parties communes, l’action personnelle étant prescrite.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
S’il en résulte le droit pour un copropriétaire d’agir contre un autre copropriétaire pour la protection des parties communes, cette action suppose la qualité de copropriétaire et l’inaction du syndicat des copropriétaires.
Or, l’éventuelle existence d’une appropriation des parties communes imposait l’appel en cause du syndicat des copropriétaires, ce que les appelants n’ont pas fait, à part au stade du pourvoi, le syndic se distinguant du syndicat des copropriétaires. En outre, l’action du copropriétaire par substitution nécessitait également la démonstration de la carence du syndic. De plus, et surtout, par acte du 1er avril 2021, M. [C] et Mme [S] ont cédé l’immeuble litigieux, moyennant paiement d'1 590 000 euros. S’ils ont conservé au terme de l’acte de vente, le droit d’agir et de poursuivre la procédure, ils ont perdu par cette vente tout intérêt à agir et tout droit d’agir au nom de la copropriété, notamment pour la protection des parties communes.
Il s’en déduit, sans qu’il soit justifié de suivre plus avant le raisonnement des parties, que M. [C] et Mme [S] sont irrecevables à agir en démolition de la terrasse litigieuse.
Le jugement est confirmé par ces nouveaux motifs à ce titre.
Compte tenu de la cassation partielle, M. [C] et Mme [S] sont condamnés in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement d’une somme de 5 000 euros.
Par ces motifs
La cour,
vu l’arrêt de cour de cassation rendu le 20 avril 2023, statuant dans les limites de la cassation partielle,
— confirme le jugement en ce qu’il a relevé l’irrecevabilité des demandes de M. [R] [C] et Mme [B] [S],
Y ajoutant,
— déboute M. [R] [C] et Mme [B] [S] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [R] [C] et Mme [B] [S] in solidum au paiement des dépens ;
— condamne M. [R] [C] et Mme [B] [S] in solidum à payer à M. [L] [N] et Mme [O] [X] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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