Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 déc. 2025, n° 23/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 626/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02955 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEB7
Décision déférée à la cour : 04 Juillet 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTES :
La S.C.I. SMM5, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
Les S.A.S. TEA AND COFFEE BAR, prise en la personne de son reprrésentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour, postulant, et Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉS :
Madame [E] [H]
Monsieur [I] [H]
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour, postulant, et Me Caroline BIHL, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquementpar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame
Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SMM 5 est propriétaire d’un local commercial au [Adresse 5][Adresse 2], dans lequel la société Tea and Coffee Bar exploite une activité de restauration.
Le 18 mars 2022, ces sociétés ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Strasbourg M. et Mme [H], propriétaires d’un appartement situé au-dessus du local commercial, afin qu’ils soient condamnés à faire réaliser des travaux d’isolation acoustique de ce logement.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la société SMM 5 et la société Tea and Coffee Bar de leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile d’un montant de 500 euros. Le tribunal a relevé que les demanderesses ne rapportaient la preuve ni d’une faute, ni d’un dommage, ni d’un lien de causalité entre ces deux éléments, de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, qu’elles étaient mal fondées à reprocher à leurs voisins de prétendues dénonciations de nuisances sonores à l’autorité municipale et que le rapport technique qu’elles versaient aux débats ne permettait pas d’imputer auxdits voisins une carence dans l’isolation du bac à douche de leur logement. Il a également relevé qu’aucun préjudice n’était démontré ni même allégué.
Le 27 juillet 2023, la société SMM 5 et la société Tea and Coffee Bar ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 16 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 30 janvier 2025, la société SMM 5 et la société Tea and Coffee Bar demandent à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus et de condamner M. et Mme [H] à réaliser des travaux d’isolation et de reprise de la douche, tels que prévus par le cabinet Volumes et Images, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de débouter M. et Mme [H] de leurs demandes et de les condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMM 5 et la société Tea and Coffee Bar affirment que la moralité de leur dirigeant commun ne saurait être mise en doute, et qu’elles sont empêchées d’exploiter le local commercial et d’y faire des travaux en raison des travaux réalisés par M. et Mme [H] il y a plusieurs années ; en effet, ceux-ci auraient affaibli la fonction d’isolation acoustique du plancher lors de la réfection d’une douche, ainsi que cela résulterait d’un rapport du cabinet Volumes et Images, et l’intervention de M. et Mme [H] aurait de surcroît retardé de février à août 2021 un transfert de licence n°IV à la société Tea and Coffee Bar, empêchant celle-ci de vendre de l’alcool durant six mois.
La société SMM 5 et la société Tea and Coffee Bar invoquent les dispositions de l’article 1240 du code civil en précisant que les reproches ci-dessus concernant le transfert de la licence n°IV ne sont que des éléments de contexte ; elles reprochent à M. et Mme [H] de ne pas avoir fait réaliser les travaux leur incombant à la suite d’un sinistre survenu en 2018 et d’avoir ainsi empêché l’exploitation paisible du commerce.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société SMM 5 et la société Tea and Coffee Bar à leur payer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] exposent que l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5][Adresse 1] avait effectivement signalé à l’autorité municipale, par un courrier du 18 juin 2019, les nuisances causées par le commerce de la société Tea and Coffee Bar, mais que cette lettre est sans lien avec le rejet initial de la demande de transfert de licence dont se plaint cette société. Ils relèvent que les demanderesses ne sollicitent l’indemnisation d’aucun préjudice, mais réclament l’exécution de travaux, ce qui n’aurait aucun sens dans la mesure notamment où lesdits travaux ne sont jamais décrits ni chiffrés et où ces travaux seraient destinés à prémunir les défendeurs du bruit causé par les demanderesses. Sauf les nuisances diverses provoquées par celles-ci, aucun trouble ne serait démontré ni même allégué.
La présente procédure causerait un préjudice à M. et Mme [H], en retardant notamment la vente de leur appartement.
MOTIFS
Sur la responsabilité civile délictuelle
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demanderesses ne reprochent pas à M. et Mme [H] d’être à l’origine du retard qu’elles allèguent dans la délivrance d’une licence IV permettant à la locataire de vendre toutes boissons alcoolisées. Au demeurant, les pièces versées aux débats ne démontrent aucune intervention de M. et Mme [H] auprès de l’autorité administrative pour empêcher ou retarder le transfert de licence sollicité par la société Tea and Coffee Bar.
Pour apporter la preuve de l’affaiblissement acoustique du plancher qu’elles reprochent aux défendeurs, les demanderesses se réfèrent uniquement à un rapport établi à leur demande par le Cabinet volumes et images ; cependant, cet avis ne peut, à lui seul, faire la preuve de la réalité des faits qu’il relate et du bien fondé des conclusions qu’il en tire.
En outre, à supposer même que l’absence de dispositif d’isolation acoustique sous le receveur de douche soit suffisamment démontrée, la société SMM 5 et la société Tea and Coffee bar n’invoquent la violation d’aucune obligation incombant à leurs voisins ni d’aucune norme en matière de construction ; l’existence d’une faute commise par M. et Mme [H] lors de la pose du receveur de douche n’est donc pas caractérisée.
Les demanderesses ne produisent aucune preuve d’un lien de causalité quelconque entre la situation du receveur de douche et le retard dans la délivrance d’une licence IV, qui est la raison directe de l’absence de vente d’alcool par la société Tea and Coffee Bar. Elles ne démontrent pas en quoi ce receveur de douche les aurait « partiellement empêchées d’exploiter [leur local commercial] et d’y réaliser différents travaux » ainsi qu’elles l’affirment.
En outre, ni la SMM 5 ni la société Tea and Coffee Bar ne prétendent subir des nuisances sonores du fait de l’absence d’isolation acoustique qu’elles allèguent mais soutiennent au contraire que cette circonstance serait à l’origine de nuisances subies par M. et Mme [H] eux-mêmes. Or, en tout état de cause, les dispositions légales sur lesquelles elles fondent leur action ne leur permettent pas d’obtenir réparation du préjudice subi exclusivement par un tiers en raison de son propre fait, ni de le contraindre à y mettre un terme.
Dès lors, la société SMM 5 et la société Tea and Coffee Bar ont été déboutées à juste titre de leurs demandes.
Sur l’abus de procédure
L’action de la SMM 5 et de la société Tea and Coffee Bar était manifestement vouée à l’échec, faute de preuve d’une quelconque faute commise par les défendeurs, mais surtout en l’absence de tout préjudice subi par les demanderesses en raison du seul fait qu’elles leur reprochaient.
Les éléments de contexte produits par les parties démontrent que la procédure, dont la société SMM 5 et la société Tea and Coffee Bar ne pouvaient ignorer qu’elle était vouée à l’échec, a été engagée dans un but purement vindicatif en raison de conflits de voisinage opposant ces sociétés aux autres copropriétaires de l’immeuble.
Dès lors, le tribunal, sans mettre en cause l’honorabilité du dirigeant de ces sociétés, a considéré à juste titre que cette procédure était abusive.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société SMM 5 et la société Tea and Coffee Bar, qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société SMM 5 et la société Tea and Coffee Bar à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elles seront elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE la société SMM 5 et la société Tea and Coffee Bar aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.
La greffière, Le président,
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