Confirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 oct. 2025, n° 23/04962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 septembre 2023, N° F21/00968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04962 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7IR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 SEPTEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00968
APPELANTE :
S.A.R.L. APMR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Z] [F] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009754 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 11 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société APMR est une société de services à la personne, fonctionnant sous agrément qualité départemental lui permettant d’intervenir exclusivement auprès des personnes dépendantes, personnes âgées ou personnes handicapées.
Madame [Z] [R] a été embauchée par la SARL AMPR en qualité d’aide-ménagère niveau 1, à compter du 23 avril 2018 sous CDI à temps partiel de 20h30 par semaine
Plusieurs avenants ont modifié à la hausse la durée du travail sur des périodes précises.
La salariée se verra délivrer 3 avertissements en date du 20 juin 2019, 27 février 2020 et 4 février 2020.
Le 27 avril 2021, Madame [R] est convoquée à un entretien préalable à un licenciement et mise à pied à titre conservatoire.
Le 11 mai 2021, elle est licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 20 août 2021, Madame [Z] [R] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier notamment en contestation de son licenciement.
Selon jugement du 8 septembre 2023, ce conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [R] née [Z] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL APMR prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [R] née [Z] [F] les sommes suivantes:
2297,12 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
229,71 euros brut au titre des congés payés sur préavis
262.40 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire datée du 27 au 30 avril 2021
728 euros bruts au titre de la mise à pied abusive du 1 er au 12 mai 2021
26.24 euros bruts de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire datée du 27 au 30 avril 2021
72,80 euros bruts de congés payés afférents à la mise à pied abusive du 1 er au 12 mai 2021
3300 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [R] née [Z] [F] de sa demande sur le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage,
— débouté la société APMR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile comme étant injuste et en tout cas mal fondé,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI et d’un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamné la SARL APMR prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens,
— dit qu’il y a lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement rendu pour ce qui est de droit.
Le 6 octobre 2023 , la SARL APMR a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, la SARL APMR demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ses entières dispositions et statuant à nouveau de :
— dire et juger que le licenciement de Mme [R] est fondé sur une faute grave
— débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes;
— la condamner à verser la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 11 janvier 2024, Madame [Z] [R] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Confirmant les condamnations,
Condamner la SARLU APMR à lui payer les sommes suivantes :
— 2 297.12 EUROS au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 229.71 EUROS brut au titre des congés payés sur préavis
— 262.40 EUROS au titre de la mise à pied abusive du 27 au 30 avril 2021:
— 26.24 EUROS de congés payés y afférents
— 728 EUROS au titre de la mise à pied abusive du 1ier au 12 mai 2021
— 72.80 EUROS de congés payés y afférents
— 3 300 EUROS NET DE CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 960 euros au titre de l’article 700 du CPC
y ajoutant,
Condamner la SARL APMR à payer la somme de 885.34 EUROS au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement outre intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance,
Ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI et d’un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Rappeler que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1 148.56 € Constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Dire et juger qu’il serait inéquitable que le Trésor Public indemnise sa défense alors même que la société APMR est parfaitement en capacité de rémunérer celle-ci,
En conséquence,
Condamner la SARL APMR à lui payer la somme de 2 500 EUROS en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Isabelle PLANA, conseil de Mme [R]
La condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise
'Après réflexion, je vous indique que j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :
— Vous avez pris l’habitude de ne pas respecter les horaires de travail, et soit d’arriver en retard
chez les clients, sort de partir plus tôt. soit encore de décaler vos interventions dans la journée
sans mon accord ni l’accord des clients. soit parfois même de ne pas venir.
— Vous manquez habituellement au respect des gestes barrières malgré les consignes claires qui vont ont été données (port du masque juste posé sur le menton, défaut de port des gants, défaut d’utilisation des tabliers jetables etc…)
— La qualité de votre travail est souvent mise en défaut par les clients qui s’en plaignent : tâches
non faites, ou mal faites,
— Vous êtes même allée, le lundi 26/04 jusqu’à demander à notre cliente Mme [S] de me
mentir en affirmant que vous lui auriez demandé un changement d’horaire, afin de couvrir votre
retard de deux heures ce jour là.
Plusieurs clients, la plupart des personnes âgées vulnérables et à la santé fragile, se sont plaints
de ces agissements, ont demandé de ne plus vous employer. Certains ont même résilié le contrat
de ce fait. D’autres se sont même plaints de vols.
Je vous avais averti par écrit le 4/12/2020 et vous ai à nouveau rappelé à l’ordre à plusieurs
reprises depuis cette date. Mais vous n’avez pas su tenir compte de mes consignes.
Un tel comportement empêche manifestement la poursuite de votre contrat de travail et constitue donc une faute grave, privative de tout préavis et de toute indemnité de licenciement. Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente. »
Au soutien de son appel, la SARL APMR considère, au contraire des premiers juges, que la lettre de licenciement comporte des faits précis. En rappelant que Madame [Z] [R] intervenait aux domiciles de personnes âgées et vulnérables, elle estime que le non respect des horaires de travail constitue une faute grave. Elle rappelle qu’alors que la salariée était dotée de masques, gants et tabliers elle n’a pas respecté les mesures en vigueur dans l’entreprise. Sur les faits du lundi 26 avril, elle estime rapporter la preuve du mensonge évoqué. Enfin, elle invoque une piètre qualité de travail.
En réponse, Madame [Z] [R] soutient que les faits invoqués pour fonder un licenciement doivent être suffisamment précis et datés, que l’employeur produit les mêmes pièces en cause d’appel qu’en première instance, qu’en tout état de cause la plupart de ces pièces sont antérieures de plus de 2 mois à l’introduction de la procédure de licenciement et que les écrits produits font état de faits vagues et imprécis.
Il convient donc d’examiner chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement.
Sur le non respect des horaires de travail, aucun fait précis n’est visé dans la lettre de licenciement. Si la SARL APMR se fonde sur les courriels de deux clientes Madame [Y] et Madame [S] pour fonder ce grief, la cour constate que ces deux écrits sont totalement dépourvus de date précise où serait survenu un éventuel retard, changement d’horaire voire une absence. Par ailleurs, alors que l’employeur produit des décomptes de la durée du travail signés par la salariée et l’usager, ces documents ne font nullement état de non respect des horaires de travail par Madame [Z] [R].
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le non respect des gestes barrières et des règles de sécurité pour lesquels l’employeur indique que la salariée manquait habituellement au respect des gestes barrières malgré les consignes claires qui vont ont été données, aucun fait précis n’est également évoqué.
Si la SARL APMR produit l’attestation de Madame [S] datée du 26 avril 2021qui indique : « concernant le protocole sanitaire celui-ci n’est jamais respecté. Pour cause, votre collaboratrice utilise le tablier et les pantoufles de ma mère, le masque est juste posé sur le menton, les gants sont inexistants. A plusieurs reprises, ma s’ur et moi -même nous lui avons demandé de respecter le protocole (nos parents étant des personnes vulnérables avec des comorbidités) malgré cela [O] n’en fait qu’à sa tête », il convient de constater que sa teneur est parfaitement imprécise quant aux circonstances temporelles des manquements évoqués pour lesquels par ailleurs, aucune doléance n’a été transmise à l’employeur.
Ce grief n’est donc pas démontré par l’employeur.
Sur la demande faite à Madame [S] « de me mentir en affirmant que vous lui auriez demandé un changement d’horaire, afin de couvrir votre retard de deux heures ce jour là, le courriel de Madame [S] (pièce 42) est totalement inopérant à démontrer cet agissement de la salariée n’évoquant nullement une telle demande. Ce grief ne peut donc être retenu.
Sur les manquements de la salariée sur le défaut d’accomplissement des tâches ou leur mauvaise réalisation, aucun fait précis n’est évoqué dans la lettre de licenciement et les pièces produites visent des faits antérieurs à l’avertissement délivré à la salariée le 27 février 2020 de sorte qu’ils ont déjà été sanctionnés. La seule pièce pouvant caractériser un manquement de la salariée à l’execution de sa prestation de travail est le courriel de Madame [H] du 3 mars 2021 où elle évoque que le 24 février, Madame [Z] [R] a signalé avoir renversé une bouteille d’huile et a mal nettoyé ensuite. Dès lors, seul ce manquement isolé est démontré.
Enfin, les faits de vols évoqués dans la lettre en termes généraux ne peuvent être retenus en l’absence de toute pièce précise et claire sur la réalité des vols et l’éventuelle imputabilité à Madame [Z] [R].
Il résulte de ce qui précède que le seul fait établi est le mauvais nettoyage après la chute de la bouteille d’huile, et cet unique manquement est parfaitement insuffisant pour fonder un licenciement, de surcroit pour faute grave.
Ainsi, la SARL APMR échoue à démontrer l’existence d’une faute grave imputable à Madame [Z] [R] et justifiant son licenciement.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement, Madame [Z] [R] sollicite la confirmation des quantums fixés en première instance pour l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés sur préavis, la mise à pied à titre conservatoire, l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces quantums ne sont pas discutés par l’appelante sauf à rappeler les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail. Or, en fixant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3300€, les premiers juges ont justement tenu compte de l’ancienneté de la salariée fixée à 3 ans et de la taille de l’entreprise inférieure à 11 salariés.
Néanmoins, il apparait que l’indemnité de licenciement a été omise dans le dispositif, omission qu’il conviendra de réparer.
Sur les autres demandes
La SARL APMR sera condamnée à verser à Madame [Z] [R] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire en l’absence de toute démonstration d’une quelconque réticence de l’employeur.
S’agissant des intérêts, il sera rappelé que pour les créances déclaratives, en l’espèce l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
En revanche, s’agissant des créances indemnitaires, les intérêts sont dus qu’à compter du jour du prononcé de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 8 septembre 2023 en ses entières dispositions,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SARL APMR à payer à Madame [Z] [R] la somme de 885.34€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
ORDONNE à la SARL APMR de remettre à Madame [Z] [R] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la SARL APMR à verser à Madame [Z] [R] la somme de 2500€ en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Isabelle PLANA, conseil de Mme [R]
CONDAMNE la SARL APMR aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Réduction d'impôt ·
- Propriété ·
- Avantage fiscal ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Dispositif ·
- Préjudice ·
- Usufruit
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Franchiseur ·
- Ès-qualités ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Location-gérance ·
- Magasin ·
- Concurrent
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Procès-verbal ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- Contrat de travail ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Forces armées ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Armée ·
- Fins de non-recevoir
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Responsabilité ·
- Virement ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance ·
- Directive ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Licence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Image ·
- Procédure ·
- Nuisances sonores ·
- Alcool
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Indemnité ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Veuve ·
- Rente ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Propriété ·
- Droit de passage ·
- Adresses
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Expérience professionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Élevage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Drogue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.