Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 8 avr. 2025, n° 23/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès, 30 décembre 2022, N° 51-21-2 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00437 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWQ2
SD
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’UZES
30 décembre 2022
RG :51-21-2
G.F.A. GFA DU [Adresse 16]
C/
[B]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’UZES en date du 30 Décembre 2022, N°51-21-2
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
G.F.A. GFA DU [Adresse 16]
Groupement Foncier Agricole inscrit au RCS de NIMES sous le n° D 320 116 403, poursuites et diligences de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [B]
né le 09 Décembre 1981 à [Localité 19]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 26 juin 2023.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 08 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet au 30 juin 2004, le GFA du [Adresse 16] a pris à bail à M. [M] [B] diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 17] cadastrées [Adresse 18] section C [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 12] à [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Par exploit d’huissier de justice du 28 décembre 2020, M. [M] [B] a signifié au GFA du [Adresse 16] qu’il entendait mettre fin à cette location pour le 29 juin 2022 sur les parcelles susvisées, désirant se prévaloir de la faculté de reprise à son profit telle que prévue à l’article L.411-58 du Code rural.
Par requête déposée le 23 avril 2021, le GFA du [Adresse 16] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès aux fins de contestation du bien-fondé de ce congé, d’obtenir sa nullité et de débouter M. [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustifiées, irrecevables et infondées, outre le condamner au paiement de la somme de 2 500 ' sur le fondement du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À titre subsidiaire, il sollicitait la désignation d’un expert afin de calculer l’indemnité au fermier sortant.
Par jugement contradictoire en date du 30 décembre 2022, assorti de l’exécution provisoire de plein droit, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès a :
— débouté le GFA du [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que le congé pour reprise délivré par M. [M] [B] au GFA du [Adresse 16] le 28 décembre 2020 est régulier sur la forme et sur le fond ;
— dit qu’il doit donc être de plein effet ;
— condamné le GFA du [Adresse 16] à verser à M. [M] [B] la somme de 1 617 euros au titre du fermage 2021 ;
— condamné le GFA du [Adresse 16] à verser à M. [M] [B] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le GFA du [Adresse 16] aux entiers dépens de la présente procédure, en ceux compris le coût du constat d’huissier.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2023, le GFA du [Adresse 16] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 octobre 2024 puis à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, le GFA du [Adresse 16], appelant, représenté par son conseil, expose ses prétentions et moyens et s’en rapporte à ses conclusions signifiées le 11 février 2025 pour le surplus.
L’appelant souhaite voir la cour :
— Juger recevable et bien fondé son appel
Tenant la qualité de salariée agricole de M. [B] auprès du domaine viticole LARGUIER,
Tenant son impossibilité de se consacrer pleinement à la reprise de ses terres
agricoles données à bail,
Vu la non qualité d’agriculteur actif de Monsieur [B],
— INFIRMER le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Uzès en date du 30 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
Tenant les articles L. 411-46, L. 411-47 et suivants, L. 411-58, L. 411-59, L. 411-69
et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime,
— Juger nul et de nul effet le congé pour reprise en fin de bail notifié le 28 décembre 2020,
— Juger que Monsieur [B] titulaire d’un contrat de travail auprès des domaines LARGUIER ne peut pas se consacrer pleinement à la reprise des terres données à bail,
— Débouter M. [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustifiées, irrecevables et infondées,
Subsidiairement,
Tenant les travaux d’amélioration du GFA du [Adresse 16] sur les parcelles prises à bail
Tenant lesdits travaux réalisés par M. [B] es qualité de salarié et/ou gérant du GFA du [Adresse 16]
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer les travaux
d’amélioration réalisé par le GFA sortant, les chiffrer, et calculer l’indemnité revenant au GFA du [Adresse 16].
— Condamner M. [M] [B] au paiement de la somme de 2 500 ' du CPC, outre aux dépens.
Le GFA du [Adresse 16] soulève une nullité de forme affectant le congé, qui ne précise pas les diplômes ou qualifications dont bénéficierait le repreneur et ne permet pas au GFA de vérifier que M. [M] [B] dispose d’une expérience suffisante.
Sur les conditions de fond requises pour valider le congé, il estime que M. [M] [B] ne justifie d’aucun élément quant à ses modalités d’installation, n’ayant produit que des promesses mais ne disposant ni du cheptel ni du matériel. Il relève qu’au jour du congé, M. [M] [B] n’a toujours pas la qualité d’agriculteur et qu’il n’établit pas avoir les capacités professionnelles ou l’expérience nécessaires pour la reprise de l’exploitation.
Il estime que le congé est frauduleux en ce que l’intimé est en fait, ouvrier agricole sur un domaine viticole et ne peut dès lors exploiter effectivement les parcelles, son activité salariée n’étant pas accessoire mais principale.
Il sollicite enfin une expertise afin de fixer son indemnité en tant que fermier sortant si le congé était validé, exposant avoir fait des travaux de comblement des carrières mais également de nivellement et débroussaillage des parcelles ainsi que d’ensemencement. Il maintient que les clôtures sont en bon état et ajoute que M. [M] [B] n’ignore pas les travaux effectués par le GFA du [Adresse 16], étant alors salarié de ce groupement.
M. [M] [B], intimé, représenté par son conseil, expose ses prétentions et moyens et s’en rapporte à ses conclusions signifiées le 7 octobre 2024 pour le surplus.
L’intimé souhaite voir la cour, au visa des articles L.411-58 et suivants du Code rural et de la pêche maritime :'
— Débouter le GFA DU [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement en date du 30 décembre 2022,
— Condamner le GFA DU [Adresse 16] à verser à Monsieur [M] [B] :
— 2 500 ' à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
— 2 000 ' par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— Le GFA DU [Adresse 16] sera condamné aux entiers dépens de l’instance dont le cout du constat d’huissier pour un montant de 300'.
M. [M] [B] expose bénéficier d’un mas, à proximité de l’exploitation et a reçu des promesses afin d’obtenir des terres à côté de sa propriété. Il ajoute qu’il a démontré son expérience professionnelle qui a été reconnue par l’autorité préfectorale et justifie, depuis la reprise de l’exploitation, de l’acquisition de bétail mais également d’un tracteur et d’une serre. Il a en outre fait des enclos et les déclarations nécessaires à son activité.
Il conteste la demande d’expertise, exposant que le GFA du [Adresse 16] n’a pas entretenu les parcelles et produit un devis de restauration pour plus de 20 000 '.
Il sollicite enfin des dommages et intérêts, au vu de l’attitude du GFA du [Adresse 16] qui le traite de façon vexatoire en remettant en cause ses capacités alors qu’il a été employé et associé exploitant du GFA.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la validité du congé délivré le 28 décembre 2020
— Sur les conditions de forme du congé
En application des dispositions de l’article L 411-47 du code rural, 'le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extra judiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur,
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué… ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris,
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'
Le GFA du [Adresse 16] soulève la nullité du congé pour le non-respect de conditions de forme, M. [M] [B] ayant indiqué exercer une activité d’auto entrepreneur en travaux agricoles et travaux publics, cette mention étant insuffisante pour savoir si ce dernier dispose de l’expérience nécessaire, en l’absence de mention de ses diplômes.
Les conditions de forme doivent être appréciées à la date de délivrance du congé.
Le congé, délivré le 28 décembre 2020 indique que M. [M] [B], en sa qualité de propriétaire, entend mettre fin à cette location et précise qu’il est 'autoentrepreneur en travaux agricoles et travaux publics'.
Contrairement à ce qu’allègue l’intimé, l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime n’impose pas que le bénéficiaire à la reprise justifie dans le congé de son expérience ou de ses capacités professionnelles, cette condition relevant des éléments d’appréciation du bien-fondé du congé, sur le fond.
Par ailleurs, le preneur ne peut prétendre avoir été induit en erreur sur la situation professionnelle du bénéficiaire s’il a une parfaite connaissance de celle-ci.
Or, il résulte des éléments produits aux débats que M. [M] [B] a été salarié du GFA du [Adresse 16] suivant un CDI du 1er mai 2001, puis employé par la SARL La liquière Manade du [Adresse 16] les 15 octobre 2002 et 1er avril 2007 avant d’être désigné gérant non-salarié et associé du GFA du [Adresse 16].
Le GFA du [Adresse 16] a, pour l’avoir employé à plusieurs reprises, une connaissance des qualités professionnelles du reprenant et n’établit pas l’existence d’un grief au regard des éléments indiqués dans le congé.
Il convient de débouter le GFA du [Adresse 16] de sa demande de nullité du congé pour non-respect des conditions de forme.
— Sur le non respect des conditions de fond
L’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ».
Le bénéficiaire de la reprise doit :
— habiter les bâtiments du fonds repris ou à proximité de celui-ci,
— justifier de certaines conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ou être titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter,
— mettre en valeur personnellement le bien repris pendant au moins 9 ans et avoir le matériel, le cheptel nécessaire ou les capitaux permettant leur acquisition.
Il est constant que les conditions de fond de la reprise doivent être appréciées non pas à la date du congé mais à celle pour laquelle ce congé a été donné, soit au 29 juin 2022. Cependant, il doit être tenu compte de tous les éléments certains dont le juge dispose le jour où il est appelé à statuer.
Dans l’acte signifié le 28 décembre 2020, il est précisé que :
'- M. [M] [B] , auto entrepreneur en travaux agricoles et travaux publics,… demeurant [Adresse 20] à [Localité 17] reprendra les parcelles susvisées pour reprises personnelle, pour exploiter en son nom personnel et continuera d’habiter après la reprise [Adresse 20]…
— M. [M] [B] entend développer une activité d’élevage, disposant de locaux dans le mas, en l’espèce une bergerie.
— des box seront également installés.
— Il a à sa disposition le matériel agricole nécessaire tels que tracteur, emballeuse, faucheuse ainsi que parc d’élevage outre un tunnel de protection'.
La condition d’habitation, à proximité de l’exploitation, n’est pas contestée.
S’agissant de l’autorisation administrative d’exploiter et/ou la capacité et l’expérience professionnelle, le GFA du [Adresse 16] relève qu’au 29 juin 2022, M. [M] [B] ne justifie pas avoir la qualité d’agriculteur et n’établit pas plus qu’il a les capacités professionnelles exigées pour la reprise.
M. [M] [B] considère, quant à lui, avoir démontré son expérience professionnelle, ayant été salarié 32 mois de l’appelant puis exploitant associé pendant 4 ans. Il ajoute que le préfet a estimé qu’il disposait des compétences et capacités requises.
Il est constant que si le bénéficiaire dispose d’une autorisation d’exploitation dans le cadre du contrôle des structures, il n’aura pas à démontrer qu’il remplit les conditions de capacité ou d’expériences professionnelles visées à l’article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
A défaut, il devra justifier soit qu’il est titulaire d’un diplôme, titre ou certificat, soit d’une expérience de 5 ans minimum acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne en qualité d’exploitant, d’aide familiale, d’associé exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur d’exploitation. La durée d’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédent la date effective de l’opération en cause.
La direction départementale des territoires et de la mer du Gard, saisie le le 17 janvier 2022 par M. [M] [B] d’une demande d’autorisation d’exploiter, a rappelé que le projet de reprise portait sur une superficie de 47,03 ha dont 12,59 ha exploités par le GFA du [Adresse 16]. Au vu des conditions posées à l’article L 331-1 du code rural et de la pêche maritime, l’autorité administrative a conclu, à l’aune des éléments communiqués, qu’une autorisation d’exploiter n’était pas nécessaire. Elle a précisé que M. [M] [B] disposait de la capacité ou de l’expérience professionnelle agricole reconnues pas la réglementation.
M. [M] [B] ne produit aucun diplôme professionnel, titre ou certificat. Cependant, il justifie par la production d’attestations d’emploi de la MSA et d’un document de reconstitution de carrière de la MSA avoir été employé par le GFA du [Adresse 16] du 14 mai 2001 au 14 septembre 2001 puis du 15 juillet 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que par la SARL La liquière du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003 et du 10 janvier 2007 au 31 décembre 2009 avant de devenir membre de société (gérant non salarié associé du GFA du [Adresse 16]) du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.
Il est dès lors établi que dans les 15 années précédant la date effective du projet de reprise, soit de 2007 à 2022, ce dernier a bien eu une activité de salarié et d’associé exploitant d’une durée minimale de 5 ans, la condition tenant à ses compétences professionnelles étant ainsi remplie.
Concernant l’engagement d’exploiter pendant 9 ans, le GFA du [Adresse 16] oppose que M. [M] [B] n’aurait que des promesses de pouvoir exploiter des terres ou louer du matériel, la reprise étant purement hypothétique. Il ajoute avoir appris que M. [M] [B] serait employé dans un exploitation viticole comme ouvrier agricole, ne pouvant exercer les deux activités et ne se consacrant dès lors pas à l’exploitation de ses propres terres, le congé étant frauduleux.
M. [M] [B] a indiqué avoir un projet d’élevage et disposait, lors de la délivrance du congé, de locaux et s’agissant du matériel, d’un tracteur mais également d’un parc d’élevage et d’un tunnel de protection. Il avait par ailleurs produit des promesses relatives à la possibilité d’exploiter d’autres parcelles et de pouvoir louer du matériel agricole. Il justifiait en outre d’une attestation du responsable pôle installation à la chambre d’agriculture du Gard du 18 octobre 2021 confirmant le projet d’installation en ovins viande de M. [M] [B] avec un projet correctement dimensionné et viable.
M. [M] [B] a, depuis, déclaré son activité d’élevage sous le nom 'les brebis de l’Uzège’ et est inscrit depuis le 1er juin 2022 à la chambre d’agriculture du Gard. Il justifie de l’acquisition d’un chien de troupeau mais également de bétail, au vu de factures mais également du recensement annuel de Synel du 2 janvier 2024 faisant état de 57 reproducteurs et de 15 agneaux nés en 2023. Il a également un vétérinaire sanitaire désigné et a réalisé des travaux d’aménagement, avec la pose de clôture et la réalisation d’enclos, au vu de photographies mais également de factures de matériel. Il est en conséquence justifié de la réalité de l’exploitation personnelle par M. [M] [B].
Quant au fait que ce dernier serait salarié d’une exploitation, le GFA du [Adresse 16] ne produit aucun élément démontrant la réalité d’une telle situation, qu’il se contente d’alléguer. Par ailleurs, il convient de rappeler que le bénéficiaire de la reprise peut avoir une autre activité, à condition que celle-ci soit compatible avec la reprise de l’exploitation.
Au vu des éléments produits, d’absence d’élément probant permettant de considérer que M. [M] [B] aurait une autre activité, il est justifié en l’état de la condition tenant à l’exploitation personnelle des parcelles par le bénéficiaire de la reprise, dans le cadre de son projet d’élevage.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté le GFA du [Adresse 16] de sa demande en nullité du congé délivré par M. [M] [B] le 28 décembre 2020.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité du preneur sortant
L’article L411-69 du code rural et de la pêche maritime dispose que ' le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail'.
Le GFA du [Adresse 16] expose qu’il a posé des kilomètres de clôtures et a effectué des travaux de remise en état considérables en procédant au comblement des carrières d’argile et au nivellement des parcelles ainsi qu’à leur débroussaillage. Il ajoute démontrer le travail d’ensemencement réalisé et de défrichement, ayant du recourir à des engins de terrassement. Il s’estime en conséquence bien fondé au paiement d’une indemnité de ce chef et sollicite une expertise.
Il conteste le mauvais état des clôtures qui lui est reproché, le constat produit par M. [M] [B] portant sur des clôtures internes et non les clôtures périphériques. Quant aux travaux de terrassement, il maintient que M. [M] [B] en était informé et y a participé soit en tant que salarié, soit en tant que gérant associé du GFA.
M. [M] [B] s’oppose au versement d’une quelconque indemnité à l’appelant, faisant état du mauvais entretien des parcelles. Il produit en ce sens un constat d’un commissaire de justice dont il ressort la présence de nombreuses clôtures cassées et le défaut d’entretien des abords des clôtures. Il a fait chiffrer le coût de remise en état qui s’élève à 20 400 '.
Il conteste par ailleurs des travaux réalisés par le GFA du [Adresse 16] avec des engins de terrassement, la zone étant classée et s’oppose à une mesure d’expertise, non justifiée.
Le code rural et de la pêche maritime distingue selon la nature des travaux, certains nécessitant l’autorisation préalable du bailleur.
Il appartient au preneur de rapporter la preuve des améliorations qu’il prétend avoir réalisées, étant précisé que les travaux ne peuvent donner lieu à indemnisation que s’ils excèdent les exigences que l’on peut normalement attendre d’un locataire rural.
Le GFA du [Adresse 16] produit, au soutien de sa demande, des images satellitaires des parcelles prises en 2001 puis en 2012 et 2022. Il n’est produit aucune facture quant au matériel utilisé pour clôturer les parcelles, contrairement à M. [M] [B] ou encore afin de réaliser les travaux de comblement de carrières qu’il évoque.
Les seules images produites sont insuffisantes pour établir un droit à indemnité de preneur sortant et l’expertise qu’il sollicite apparaît comme un moyen de suppléer à sa carence dans l’admnistration de la preuve mise à sa charge.
C’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande d’expertise.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] [B] sollicite la condamnation du GFA du [Adresse 16] à lui payer une somme de 2 500 ' au titre de son préjudice moral, ce dernier ayant adopté à son endroit, dans le cadre de la procédure, une attitude vexatoire en contestant ses capacités professionnelles et en lui faisant supporter une procédure inutile.
M. [M] [B] pour prétendre à une indemnisation doit justifier d’un comportement fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il est constant que M. [M] [B] a pu, depuis le jugement critiqué, exercer son activité d’élevage. Il ne justifie pas d’un quelconque préjudice de ce chef. Quant à l’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours, ils constituent en principe un droit ne dégénérant en abus que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière qui n’est aucunement démontrée en l’espèce, le bénéficiaire de la reprise devant justifier du respect de conditions telles que son expérience professionnelle.
Il convient en conséquence de débouter M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
4) Sur les autres demandes
La décision relative aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance est confirmée.
Le GFA du [Adresse 16], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation de M. [M] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GFA du [Adresse 16] est condamné à payer à M. [M] [B] la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne le GFA du [Adresse 16] aux dépens d’appel,
Déboute le GFA du [Adresse 16] de sa demande de condamnation de M. [M] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GFA du [Adresse 16] à payer à M. [M] [B] la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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