Confirmation 9 mars 2021
Cassation 26 janvier 2023
Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 févr. 2025, n° 24/05509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 janvier 2023, N° A21-16.345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 24/05509 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PYVP
[M]
[R]
C/
S.A. [9]
CPAM DU PUY DE DOME
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 26 Janvier 2023
RG : A21-16.345
Cour d’appel de RIOM du 09 Mars 2021
Pole social du TJ de Clermont-Ferrand du 22 Novembre 2018
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTS :
[H] [M] épouse [R]
née le 06 Juin 1953 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[G] [R]
né le 20 Janvier 1985 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Mme [Y] [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[U] [R] a été engagé par la société [9] (la société, l’employeur) en qualité d’ouvrier fabrication du 8 janvier 1973 au 9 juillet 1984.
Le 16 février 2006, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du même jour, faisant état de plaques pleurales.
Le 4 juillet 2006, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles et lui a attribué, le 5 septembre 2016, une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 5 novembre 2006, [U] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 octobre 2007, le tribunal a dit, notamment, que la maladie professionnelle dont était atteint [U] [R] procédait de la faute inexcusable de son employeur.
Le 25 novembre 2016, un certificat médical de rechute a été établi faisant état d’un mésothéliome.
Le 15 décembre 2016, [U] [R] est décédé.
Le 16 décembre 2016, Mme [H] [M] veuve [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical de rechute.
Après enquête et avis de son médecin-conseil, la CPAM a, le 20 juillet 2017, reconnu le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée et alloué à [U] [R] une rente basée sur un taux d’incapacité permanente de 100%.
Le 14 août 2017, elle a alloué à Mme [M] épouse [R] une rente d’ayant droit à compter du 1er janvier 2017.
Le 25 octobre 2017, Mme [M] épouse [R] et M. [G] [R] (les ayants droit) ont demandé à la CPAM de diligenter, à l’encontre de l’employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître sa faute inexcusable.
Le 14 février 2018, les ayants droit ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal :
— dit que la maladie professionnelle n° 30D dont est décédé [U] [R] procède de la faute inexcusable de son employeur,
— fixe au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [H] [M] veuve [R],
— fixe à la somme de 95 000 euros la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par [U] [R],
— fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit :
* 30 000 euros au titre du préjudice de Mme [M] veuve [R],
* 15 000 euros au titre du préjudice de M. [G] [R],
— dit que la CPAM règlera la majoration et la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et moraux des consorts [R] et en récupèrera le montant auprès de l’employeur,
— condamne la société à payer à Mme [H] [M] veuve [R] et à M. [G] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 d code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision.
La société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 mars 2021, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les ayants droit ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt seulement en ce qu’il a débouté Mme [H] [M] veuve [R] de sa demande d’indemnité forfaitaire et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon.
Les ayants droit ont saisi la cour d’appel de Lyon par acte du 9 mars 2023.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Statuant à nouveau,
— leur allouer le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant
— condamner la société à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— faire droit à l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les ayants droit de leur demande tendant à l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de prendre acte qu’elle s’en remet sur le bénéfice de l’allocation forfaitaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE
La société soutient que les ayants droit de la victime doivent apporter la preuve, qu’au jour du décès au plus tard, cette dernière était atteinte d’une incapacité permanente de 100%, ce qu’elle ne fait pas. Elle rappelle que la fixation du taux d’IPP à 100% par le médecin-conseil n’implique pas que les ayants droit puissent percevoir, sans discussion aucune, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle expose, en substance, qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, un assuré ne peut prétendre ni à un taux d’incapacité permanente, ni à une rente, ni à fortiori à une indemnité forfaitaire.
En réponse, les ayants droit affirment que le tribunal a ajouté une condition au texte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en exigeant que la déclaration de maladie professionnelle soit effectuée avant le décès. Ils prétendent que le médecin-conseil de la CPAM a fixé un taux d’IPP à 100% au 25 novembre 2016, soit à une date antérieure au décès de [U] [R], et qu’ils peuvent prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le taux d’incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible et n’est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie soit de la prise en charge du décès par la caisse.
La réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Ici, les ayants droit doivent apporter la preuve qu’au jour du décès, [U] [R] était atteint d’une incapacité permanente partielle de 100% comme l’impose l’article L. 452-3 précité.
Il est établi que le taux d’IPP de [U] [R] a été fixé par décision de la caisse notifiée le 23 août 2017 à 100% à compter de la date de consolidation arrêtée au 25 novembre 2016. Il en résulte que la victime était atteinte d’un taux de 100% à partir de cette date, soit antérieurement à son décès intervenu le 15 décembre 2016.
En conséquence, les ayants droit sont fondés en leur demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme, dans les limites de la cassation, le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que Mme [M] épouse [R] et M. [G] [R], en leur qualité d’ayants droit de [U] [R], sont fondés en leur demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme fera l’avance de cette indemnité et qu’elle en récupèrera le montant auprès de l’employeur, la société [9],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [9] à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [M] épouse [R] et M. [G] [R] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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