Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 26 mars 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 octobre 2023, N° 21/02029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 13 DU 26 MARS 2025
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXXR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 octobre 2023, enregistreé sous le RG : 21/02029
DEMANDRESSE AU REFERE :
SARL SYLERO
Sise [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSES AU REFERE :
S.C.I. LES BOUTIQUES DU MOULIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.A.S. L’AGENCE BY GMB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 26 février 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signature privée des 17 février 2014 et 1er septembre 2014, la société civile immobilière LES BOUTIQUES DU MOULIN a consenti à Madame [S] [R] des baux commerciaux, d’une durée de 9 ans, à effet au 1er avril 2014 et au 1er septembre 2014, portant sur un local de 29,20 m² situé au [Adresse 5], sis [Adresse 7] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 6'620,40 euros HT et un local de 29,74 m², situé au [Adresse 5], sis [Adresse 7] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel initial de 5'694,12 euros HT porté à 6'741,48 euros HT à compter du 1er septembre 2016.
Le 24 juillet 2018, un contrat de réservation a été régularisé entre la société à responsabilité limitée SYLERO et la société LES BOUTIQUES DU MOULIN.
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2018, Madame [R] a cédé à la société SYLERO, pour un prix de 141'000 euros, son fonds de commerce de restauration rapide, auquel étaient attachés les deux baux commerciaux, intervenus avec la société LES BOUTIQUES DU MOULIN.
La société SYLERO ayant connu du retard dans le règlement des loyers, l’AGENCE BY GMB, mandataire de la société LES BOUTIQUES DU MOULIN, lui a adressé le 19 juillet 2019 une mise en demeure de payer la somme de 14'811 euros, signifiée par voie d’huissier le 29 juillet 2019.
Par courrier du 2 octobre 2019, l’AGENCE BY GMB informait la société SYLERO du retrait du matériel des locaux.
Par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2020, la société SYLERO a assigné devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre la société LES BOUTIQUES DU MOULIN et la société l’AGENCE BY GMB aux fins de se voir indemniser de son préjudice, outre restitution des effets demeurés dans les lieux, arguant d’une voie de fait commise à son encontre l’ayant privée de son fonds de commerce.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a':
Débouté la société SYLERO de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société SYLERO à payer à la société LES BOUTIQUES DU MOULIN la somme de 15'515,74 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 14'811 euros à compter du 29 juillet 2019, et à compter de l’assignation pour le surplus, au titre des loyers impayés,
Condamné la société SYLERO à payer à la société LES BOUTIQUES DU MOULIN la somme de 1'551,57 euros au titre de la clause pénale,
Condamné la société SYLERO à payer à la société LES BOUTIQUES DU MOULIN la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société SYLERO à payer à l’AGENCE BY GMB la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Condamné la société SYLERO aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société CANDELON-BERRUTA.
Par déclaration du 17 novembre 2023, la société SYLERO a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Basse-Terre a radié l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 13 novembre 2024, la société SYLERO a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, la société LES BOUTIQUES DU MOULIN et l’AGENCE BY GMB, aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée en sa demande, de dire et juger les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire prononcée et partant, d’ordonner la suspension de l’exécution de plein droit de la décision du 19 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre tendant à la condamner au paiement de la somme de totale de 15'515 euros d’arriérés de loyers, 1'551 euros de clause pénale, 5'500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions du 20 février 2025, la société SYLERO a également demandé à cette juridiction de débouter les défendeurs de leurs demandes et de condamner la société LES BOUTIQUES DU MOULIN et l’AGENCE BY GMB à lui verser chacun la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle indique qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance.
Elle soutient que le tribunal de première instance a inversé la charge de la preuve en indiquant que le bailleur ne prouve pas qu’il est à l’origine du changement de serrures. Elle relève plusieurs éléments qui prouveraient le contraire et que le tribunal aurait dû considérer que c’est au bailleur de démontrer qu’il était en droit de récupérer ses locaux, soit parce qu’il avait mis en place une procédure d’expulsion, soit parce que la société SYLERO, le locataire, avait abandonné les locaux. Elle explique que son gérant, Monsieur [W], a exploité le local jusqu’au 14 août 2019 mais que le tribunal a considéré que les preuves n’étaient pas suffisantes. Elle explique la tardiveté de la plainte en raison de réalités économiques qui ont eu pour effet d’entamer les démarches avec un laps de temps de décalage. Elle ajoute que les accusations envers elle sont infondées et non prouvées.
Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice du fait de la perte de son fonds de commerce d’une valeur de 141'000 euros de sorte que la cour d’appel pourra l’indemniser au titre de la perte de chance d’exploiter son fonds de commerce et de générer un chiffre d’affaires et un bénéfice. Elle considère également qu’il y a lieu de déduire de la somme arrêtée au 14 août 2019, 15'515,74 euros, les sommes payées par Madame [R].
Elle estime par ailleurs qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire liée au jugement querellé.
Elle indique qu’elle n’a plus d’activité, qu’elle n’a pas pu régler son crédit. Elle ajoute que, eu égard à la situation financière alarmante dans laquelle serait plongée, Monsieur [W] risquerait d’avoir à payer personnellement la dette bancaire de la société SYLERO ce qui l’endetterait à vie.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 30 décembre 2024, la société LES BOUTIQUES DU MOULIN demande à cette juridiction de':
Juger irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de la société SYLERO,
Débouter la société SYLERO de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 19 octobre 2023,
Condamner la société SYLERO à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société SYLERO est irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé, cette dernière n’ayant pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire et ne démontrant pas un changement de situation qui se serait révélé après le jugement. Elle indique que la procédure initiée par le Crédit Agricole à l’encontre du gérant Monsieur [W] es-qualité de caution résulterait d’un premier incident de paiement du prêt qui daterait du 30 juin 2019, soit antérieurement aux faits prétendument imputés à la demanderesse. Elle ajoute que la situation personnelle de Monsieur [W] est à distinguer de celle de la société SYLERO, seule partie demanderesse à l’instance et débitrice des sommes dont le paiement a été ordonné par le jugement du 19 octobre 2023.
Elle conteste par ailleurs l’existence de moyens sérieux de réformation de décision rendue en première instance, rappelant que c’est à la société demanderesse d’apporter la preuve du fait allégué. Elle indique qu’elle n’a pas commis de faute et que la société SYLERO n’apporte la preuve d’aucune éviction.
Selon ses conclusions du 25 février 2025, la société l’AGENCE BY GMB demande à cette juridiction de':
Débouter la société SYLERO de toutes ses demandes aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 octobre 2023,
Condamner la société SYLERO à lui payer une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric CANDELON-BERRUTA, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique notamment qu’aux termes de son assignation et de ses productions, la société SYLERO ne fait valoir aucun élément nouveau sur sa situation depuis la décision de première instance.
Elle relève que les développements soutenus par la société demanderesse pour démontrer l’existence de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance ne concernent pas la société’l'AGENCE BY GMB.
Elle conteste l’existence de conséquences manifestement excessives précisant que la société SYLERO ne produit aucun élément comptable permettant d’apprécier sa situation financière.
A l’audience du 26 février 2025, les parties ont déposé leurs dossiers. Le conseil de la demanderesse a réitéré oralement ses prétentions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur la recevabilité
Il est en l’espèce, justifié aux débats par la demanderesse (pièce n°34) de la déclaration d’appel, interjeté, en date du 17 novembre 2023, par son conseil, du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce': «'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
Dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, il est constant que la société SYLERO n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. La seule pièce postérieure au jugement du 19 octobre 2023 versée aux débats par la partie demanderesse (pièce n°40) est un relevé de comptes de la société SYLERO, pour les mois d’août, septembre et octobre 2024, le dernier datant du 31 octobre 2024 et affichant un nouveau solde débiteur de 4'732,13 euros.
Ce seul élément ne peut permettre de démontrer une difficulté financière de la société SYLERO suffisante pour constituer un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision rendue en première instance. Par ailleurs, la situation financière à analyser est celle de la société SYLERO et non pas celle de son gérant, Monsieur [W]. L’examen de pièces le concernant telles que ses bulletins de salaire n’a par conséquent, aucune incidence sur cette procédure.
Le risque de conséquences manifestement excessives n’étant pas établi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire’sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le jugement est susceptible d’être infirmé, dans la mesure où les conditions fixées par le texte sus-rappelé sont cumulatives et non alternatives.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer une indemnité de 1'500 euros à la société LES BOUTIQUES DU MOULIN et une indemnité de 1'500 euros à la société l’AGENCE BY GMB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SYLERO, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action introduite,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamnons la société à responsabilité limitée SYLERO à payer à la société civile immobilière LES BOUTIQUES DU MOULIN une indemnité de 1'500 euros et à la société par actions simplifiée l’AGENCE BY GMB une indemnité de 1'500 euros, le tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée SYLERO aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 26 mars 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le premier président
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