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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 18]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 1er SEPTEMBRE 2025
RG N° : N° RG 23/00396
1ère Chambre
Nous Mme Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier,
S.A.R.L. LES JARDINS DU HAMAK
[Adresse 25]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentant : Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL Deraine & associés, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
S.A.R.L. CARIB IMMO
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.R.L. SOCIETE GUYOT ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. SOPROVER PLD
[Adresse 22]
[Localité 11]
Mme [K] [V] Veuve [Z] née [P]
[Adresse 24]
[Localité 7]
M. [R] [G]
[Adresse 23]
[Localité 9]
M. [B] [Y]
[Adresse 23]
[Localité 9]
S.A.R.L. JOS DE VERTEUIL ET WILLIAM BOYD
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A.R.L. [Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.R.L. FONCINVEST.GP
[Adresse 21]
[Localité 10]
S.A.R.L. [Adresse 29]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.R.L. GREEN FEES
[Adresse 16],
[Localité 12]
Représentés par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Me [R] [J]
[Adresse 26]
[Localité 13])
S.E.L.A.R.L. SELARL AJ ASSOCIES
10. [Adresse 15]
[Localité 8]
Représentés par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
LES JARDINS DU HAMAK
[Adresse 19]
[Localité 13]/FRANCE
Représentant : Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL Nicolas-Dubois & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMES
Procédure
Statuant au visa d’un jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la cour d’appel de Basse-Terre a statué par arrêt rendu le 30 novembre 2022.
Par déclaration reçue le 19 avril 2023, la SARL Les jardins du Hamak a saisi la cour d’une tierce opposition et assigné en conséquence les parties à l’instance d’appel initiale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 mars 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du Hamak a sollicité du conseiller de la mise en état un sursis à statuer pour finaliser un protocole d’accord.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 4 mars 2024 pour conclusions des parties sur l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er mars 2024, le [Adresse 27] Les jardins du Hamak a demandé d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au 1er septembre 2024 afin de favoriser un accord entre les parties.
Mme [K] [P], la SARL Guyot entreprises, M. [B] [M], la SARL [Adresse 20], la SARL Carib Immo, M. [R] [S], la société Soprover PLD, la SARL Jos de Verteuil et William Boyd, la SARL Green Fees, la SARLU [Adresse 28], la SARL Foncinvest GP, parties communes d’intérêts, n’ont pas conclu sur l’incident.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le conseiller de la mise en état a
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— ordonné le renvoi de l’affaire pour fixation, radiation ou transaction à la mise en état du 7 octobre 2024 ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée au 6 janvier 2025 puis au 7 avril 2025 enfin au 1er septembre 2025 dans la perspective d’une transaction.
Le 27 août 2025, l’appelante a demandé la radiation faisant valoir la signature d’un acte d’échange valant scission régularisé le 8 août 2025, et produit l’acte notarié régularisé contenant scission de copropriété et constitution de servitudes.
La procédure a été examinée le 1er septembre 2025
Sur ce
En application des dispositions de l’article 1er du code de procédure civile Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
En l’espèce, la demanderesse a sollicité la radiation de la procédure de tierce opposition qu’elle avait initiée. Il y a lieu d’ordonner la radiation, qui n’emporte pas interruption du délai de péremption.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Nous conseiller de la mise en état
— ordonnons la radiation de l’affaire 23-396 ;
— laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens .
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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