Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 sept. 2025, n° 22/06734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble « [ Adresse 8 ] », Syndicat [ Adresse 8 ] c/ S.A.R.L. CABINET [ P ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 296
Rôle N° RG 22/06734 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLYS
Syndicat [Adresse 8]
C/
S.A.R.L. CABINET [P]
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04456.
APPELANTE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », sis [Adresse 5], [Localité 9], prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet JC DOR, demeurant [Adresse 6], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.R.L. CABINET [P], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 20 et 23 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 8]', sis [Adresse 5] à [Localité 9] (06), a assigné Ia société à responsabilité limitée (SARL) cabinet [P] la société anonyme (SA) Allianz IARD et la société anonyme (SA) Axa France IARD, devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’entendre :
— dire que la SARL cabinet [P] avait commis une faute contractuelle à son égard en calculant les charges de copropriété des consorts [W], [M] et [T] selon une répartition autre que celle qu’elle aurait dû appliquer, en vertu du dernier modificatif de l’état descriptif de division publié ;
— déclarer la SARL cabinet [P] responsable du préjudice subi par lui du fait de cette répartition erronée ;
— condamner la SARL cabinet [P] au paiement de la somme de
14 331, 49 euros, en réparation de son préjudice ;
— condamner la SARL cabinet [P] au paiement de la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour trouble de trésorerie ;
— condamner la SARL cabinet [P] au paiement de la somme de 3 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes présentées contre la SARL Cabinet [P] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, selon arrêts en date du 8 mars 2018, rendus dans le cadre des procédures initiées par les époux [M], [W] et par le tribunal d’instance de Cagnes sur mer, selon jugement en date du 22 mars 2016, dans le cadre de la procédure initiée par les époux [T] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Cabinet [P] à la SA Allianz IARD et à la compagnie Axa France, la somme de 1300 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur l’ensemble des dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses conclusions transmises le 22 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, qu’elle :
— dise que la SARL Cabinet [P] a commis une faute contractuelle à son égard en calculant Ies charges de copropriéte des consorts [W], [M] et [T] selon une répartition autre que celle qu’il aurait dû appliquer, en vertu du dernier modificatif de l’état descriptif de division publié ;
— déclare la SARL Cabinet [P] responsable du préjudice subi par Iui du fait de cette répartition erronée ;
— condamne la SARL Cabinet [P] au paiement à son profit de la somme de 14 331, 49 euros, en réparation de son préjudice ;
— condamnes la SARL Cabinet [P] au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour trouble de trésorerie ;
— condamner la SARL Cabinet [P] au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement delI’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— sur la faute du cabinet [P] :
— il a commis une faute dans la répartition des charges affectées aux lots des consorts ;
[W], [M] et [T], sans tenir compte des multiples modifications intervenues sur le règlement de copropriété comprenant l’état descriptif de division ;
— le tribunal de grande instance de Grasse et la cour d’appel d’Aix-en-Provence ont caractérisé les manquements imputables à ce syndic professionnel qui n’a pas pris en compte la modification du règlement de copropriété du 21 septembre 1994 et publié le 6 février 1995, pour la répartition des charges de la SCI Laura ;
— les procédures judiciaires engagées par les consorts [W], [M] et [T] ont été initiées suite aux décisions obtenues par la SCI Laura ;
— le cabinet Meyssiral engage sa responsabilité contractuelle ;
— cela lui a occasionné un trouble de trésorerie ;
— sur l’autorité de la chose jugée :
— il n’y a aucune autorité de la chose jugée dès lors qu’il n’avait formulé aucune demande à l’encontre de la SARL Cabinet [P] mais à l’encontre de M. [I] [P] ;
— les demandes ne sont pas formées à l’encontre de la même personne.
Aux termes de ses conclusions transmises le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EURL Cabinet [P], pris en la personne de son représentant légal, sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes et y ajoutant qu’elle condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
— il y a identité de parties, de chose et de cause ;
— les demandes avaient été formulées contre le syndic ;
— la responsabilité du syndic n’a été retenue dans aucune décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 22 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France IARD, sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal :
* confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
— à titre subsidiaire :
* déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
* dise et juge que le contrat d’assurance souscrit par M. [P] auprès d’elle concerne les périodes de 2002 à 2008 ;
* condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
— il y a identité de parties, de chose et de cause ;
— les demandes avaient été formulées contre le syndic ;
— la demande pour trouble de trésorerie est nouvelle et est donc irrecevable ;
— la procédure relative aux époux [T] est définitive, le syndic n’a pas été condamné ;
— la procédure des époux [W] et [M] : aucun préjudice démontré.
La clôture de l’affaire est intervenue par ordonnance du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par jugement contradictoire du 10 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— déclaré recevable les demandes initiées par la SCI Laura en remboursement des charges de copropriété indues ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 8]', pris en la personne son syndic en exercice le cabinet [P] à payer à la SCI Laure, une indemnité de 15 180,50 euros, à titre de remboursement de charges indues sur la période allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2008, somme restant à parfaire selon appels de fonds ultérieurs ;
— dit que ce montant serait augmenté des intérêts à taux légal à compter du 26 janvier 2009 ;
— débouté la SCI Laura de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de trésorerie ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 8]', pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [P], à payer à la SCI Laura la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rejeté les prétentions contraires,
Par arrêt du contradictoire du 20 avril 2012, sur appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, le cabinet [P], la cour d’appel d’Aix-en -Provence a confirmé le jugement entrepris et débouté ce dernier de son appel, y ajoutant sa condamnation à verser à la SCI Laure la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T], M. [W] et M. [M] ont chacun attrait devant le tribunal d’instance de Cagnes sur mer, le syndicat des copropriétaires représenté par maître Collado, M. [I] [P], le cabinet [P] aux mêmes fins de remboursemetn des charges indûment impayées, les assureurs la SA Allianz IARD et la SA Axa France IARD ayant été appelées en garantie de l’intervention forcée.
Par trois jugements contradictoires du 22 mars 2016, le tribunal d’instance de Cagnes sur mer a débouté les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes des parties, dit n’y avoir lieu aux dépens, rejeté toutes autres demandes des parties et condamné les demandeurs aux dépens.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt contradictoire du 8 mars 2018, sur appel interjeté par les époux [W], a réformé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a :
— condamné le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' à payer aux époux [W] la somme de 2 838,65 euros, assortie des intérêts de droit, capitalisables annuellement, outre la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les époux [W] du surplus de leurs demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel, sauf ceux afférents aux instances diligentées contre la SA Allianz Assurance et la SA Axa France IARD;
— dit que l’EURL cabinet [P] supporterait les dépens de première instance et d’appel, de la procédure diligentée contre la SA Allianz Assurance ;
— dit que M. [I] [P] supporterait les dépens de première instance et d’appel, de la procédure diligentée contre la SA Axa France IARD ;
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
— dit que les époux [W] seraient dispensés de toute participation aux frais de procédure de la copropriété conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt contradictoire du 8 mars 2018, sur appel interjeté par les époux [M], a réformé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a :
— condamné le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' à payer aux époux [M] la somme de 3 243,61 euros, assortie des intérêts de droit, capitalisables annuellement, outre la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les époux [M] du surplus de leurs demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel, sauf ceux afférents aux instances diligentées contre la SA Allianz Assurance et la SA Axa France IARD;
— dit que l’EURL cabinet [P] supporterait les dépens de première instance et d’appel, de la procédure diligentée contre la SA Allianz Assurance ;
— dit que M. [I] [P] supporterait les dépens de première instance et d’appel, de la procédure diligentée contre la SA Axa France IARD ;
confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
— dit que les époux [M] seraient dispensés de toute participation aux frais de procédure de la copropriété conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aucun appel n’a été interjeté par les époux [T] à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Cagnes sur mer du 22 mars 2016.
Dans le cadre du contentieux ayant opposé la SCI Laura au syndicat des copropriétaires, celui-ci a assigné son ancien syndic, la société cabinet [P], par devant le tribunal de grande instance de Grasse, lequel par jugement du 21 septembre 2018 a :
— dit que la société cabinet [P] avait commis une faute contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]', en calculant els charges de copropriété de la SCI Laura selon une répartition autre que celle qu’il aurait dû appliquer en vertu du dernier modificatif de l’état descriptif de division publié ;
— déclaré la société cabinet [P] responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]', du fait de cette répartition erronée ;
— l’a condamné au paiement au syndicat des copropriétaires de :
* la somme de 7 811,98 euros en réparation de son préjudice ;
* la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour trouble de trésorerie ;
* les dépens des deux instances ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 septembre 2010 et à l’arrêt de la cour d’appel du 20 avril 2012 sur justificatifs;
* la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' du surplus de ses demandes ;
— débouté le cabinet [P] de son appel en garantie à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
— condamné la SA Axa France IARD à relever et garantir le cabinet [P] des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société cabinet [P] aux dépens de l’instance principale et des appels en garantie, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres chefs de demandes.
* sur l’identité des parties :
Deux conditions sont nécessaires et suffisantes pour qu’il y ait identité de parties au sens de l’article 1355 du code civil. Il faut avoir figuré ou avoir été représenté à l’instance que le jugement a éteinte, et se présenter dans l’instance en cours avec la même qualité que dans le litige précédent.
s’agissant de M. [M] :
Il s’évince des décisions susvisées que dans le cadre de la procédure ayant opposé les époux [M] au syndicat des copropriétaires, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté ce dernier de sa demande visant à être relevé et garanti à l’encontre de M. [I] [P], de toute condamnation, en raison d’une répartition des charges de copropriété erronée, faute imputable au syndic.
Force est de constater que les deux parties, M. [P] et la SARL cabinet [P] étaient attraits en la cause, en première instance et en appel.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [P] a d’abord exercé à titre personnel pour finalement fonder sa société en 2012, société portant son nom qui a repris ses contrats de syndic. Ces deux entités ont assuré la même mission de syndic.
Or le fait générateur de la responsabilité du syndic est la contestation d’une répartition des charges datant de 2001, date à laquelle M. [P] exerçait à titre personnel.
La création de la société cabinet [P] remontant en 2012, justifie sa mise en cause et/ou intervention au jour de la délivrance des actes introductifs d’instance qui ont donné lieu aux décisions judiciaires.
s’agissant des époux [W] :
De même, dans le cadre de la procédure ayant opposé les époux [W] au syndicat des copropriétaires, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté ce dernier de sa demande visant à être relevé et garanti à l’encontre de M. [I] [P], de toute condamnation, en raison d’une répartition des charges de copropriété erronée, faute imputable au syndic.
Force est de constater que les deux parties, M. [P] et la SARL cabinet [P] étaient attraits en la cause en première instance et en appel.
s’agissant des époux [T] :
Dans le cadre de la procédure ayant opposé les époux [T] au syndicat des copropriétaires, le tribunal d’instance de Cagnes sur mer, a débouté les époux [T] de leurs demandes.
Force est de constater que les deux parties, M. [P] et la SARL cabinet [P] étaient attraits en la cause en première instance et qu’aucun appel n’a été interjeté.
Compte tenu de ses éléments, le moyen de l’appelant visant à dire qu’il n’avait formé aucune demande à l’encontre de la SARL cabinet [P] dans le cadre des procédures mais seulement à l’encontre de M. [P] pour soutenir qu’il n’y a pas identité de parties dans le cadre du présent litige est inopérant, les deux parties M. [P] et le cabinet [P] ayant été dans la cause à chaque procédure.
Le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve d’un défaut d’identité de parties, ce moyen formulé à ce titre sera rejeté.
* sur l’identité d’objet :
Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée, il ne suffit pas que les mêmes parties agissent en la même qualité dans les deux instances, encore faut-il que la « chose demandée » soit identique.
L’objet de la demande s’entend du résultat que l’on sollicite du juge en exerçant l’action.
Lorsqu’il y a identité matérielle de la chose demandée, la décision antérieurement rendue a autorité de la chose jugée.
S’agissant de la procédure engagée à l’encontre des époux [W] et M. [M], comme l’a pertinemment relevé le premier juge, la cour a statué de manière définitive sur la question de la responsabilité du syndic et faute de justifier d’un quelconque préjudice, elle a rejeté toute demande de garantie présentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de son syndic.
Le syndicat seul a été condamné au paiement de sommes perçues au profit des époux [W] et M. [M], ces dernière étant la juste restitution d’un trop-perçu.
Aucun préjudice n’a été retenu.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a donc dans ses deux arrêts du 8 mars 2018, statué de manière définitive.
S’agissant de la procédure engagée à l’encontre des époux [T], le syndicat des copropriétaires demandait expressément au tribunal de constater que le syndic cabinet [P] avait commis une faute dans le calcul erroné des charges de copropriété et qu’en conséquence, M. [P] devait le relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Le tribunal d’instance de Cagnes sur mer, par jugement du 22 mars 2016 a débouté les époux [T] de leurs demandes, retenant l’absence de preuve de la perception indue des charges de copropriété par le syndicat des copropriétaires. Ce jugement n’ayant fait l’objet d’aucun recours, est devenu définitif.
* sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de trésorerie :
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception
de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il est acquis qu’il incombe au demandeur avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (Cass civ 2ème 22 mai 2014 n°13-18.208).
Comme l’a relevé le premier juge, pour statuer sur l’identité de demande il convient de rechercher si son objet est ou non le même. Si l’objet est le même, alors la demande n’est pas nouvelle et se heurte à l’autorité de chose jugée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du syndic, cabinet [P] sur le fondement de la reconnaissance de sa responsabilité eu égard à une faute dans l’exécution de son mandat.
Ainsi, sa demande en condamnation de la somme de 3 000 euros, au titre du préjudice de trésorerie a un objet identique à celle de ses précédentes demandes.
Le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve d’un défaut d’identité d’objet, son moyen formulé à ce titre sera rejeté.
* sur l’identité de cause :
Outre l’identité de parties et d’objet, que les demandes soient fondées sur la même cause pour qu’il y ait autorité de la chose jugée. La cause doit s’entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit. La cause de l’action en responsabilité civile est constituée par le fait dommageable.
En l’espèce, s’agissant des arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 mars 2018, et du jugement rendu par le tribunal d’instance de Cagnes sur mer 22 mars 2016, il est question de la responsabilité contractuelle du syndic, le cabinet [P], envers le syndicat des copropriétaires et de la réparation des préjudices que lui auraient occasionnés une répartition erronée des charges de copropriété et donc une faute dans l’exécution de son mandat.
Dans le cadre de la procédure ayant opposé le syndicat des copropriétaires aux époux [T], cette question a été posée par les dernières écritures du syndicat des copropriétaires en vue de l’audience du 26 janvier 2019. Or le tribunal a constaté l’absence de preuve de perception indue de charges de copropriété par le syndicat des copropriétaires et par conséquent, l’absence de faute imputable au syndic cabinet [P]. Les époux [T] ont été déboutés de leur demande.
Dans le cadre de la procédure ayant opposé le syndicat des copropriétaires aux époux [W] et M. [M], a débouté le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à l’encontre du syndic, en l’absence de tout préjudice subi.
Les demandes du syndicat des copropriétaires dans le cadre d’une responsabilité contractuelle du syndic, en raison du calcul erroné des charges dues par les époux [W], les époux [T] et M. [M] ont donc été tranchées.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, dans le cadre de la présente procédure se heurtent à l’autorité de la chose jugée des arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 mars 2018 et du le tribunal d’instance de Cagnes sur mer 22 mars 2016. Elles sont donc irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à l’EURL cabinet [P], la SA Allianz IARD et la SA Axa France IARD, la somme de 1300 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais exposés pour leur défense. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à l’EURL cabinet [P] et à la SA Axa France IARD la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 8]' à payer à l’EURL cabinet [P] et à la SA Axa France IARD la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 8]' de sa demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 8]' aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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